{T 0/2}1S.27/2006 /col Arrêt du 9 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, contre Ministère public de la Confédération,Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,case postale 334, 1000 Lausanne 22,Office des juges d'instruction fédéraux,rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 1211 Genève 1,Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. refus de mise en liberté, recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du13 septembre 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant français né le 4 décembre 1949, a été arrêté le 20août 2005 et placé en détention préventive pour les besoins d'une enquête depolice judiciaire ouverte à son encontre le 20 janvier 2005 par le Ministèrepublic de la Confédération pour suspicion de blanchiment d'argent et soutienà une organisation criminelle, et étendue le 22 août 2005 à la préventiond'escroquerie. Il est notamment soupçonné d'avoir servi d'intermédiairefinancier dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'uneescroquerie commise au préjudice de la compagnie aérienne camerounaiseX.________. D'autres plaintes pénales ont été déposées contre lui.La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour desplaintes) a rejeté, en date des 12 janvier et 14 juin 2006, les plaintes deA.________ contre le refus du Juge d'instruction fédéral d'ordonner sa miseen liberté provisoire. Elle a estimé que la détention préventive sejustifiait par l'existence de charges suffisantes, le risque de fuite et ledanger de collusion, le principe de la proportionnalité étant au surplusrespecté au regard de la durée de la détention subie et de la manière dont laprocédure était conduite.Le 2 mai 2006, le Juge d'instruction fédéral a ouvert une instructionpréparatoire contre A.________ à raison des chefs d'accusation précités. Pardécision du 16 août 2006, il a ordonné la mise en liberté provisoire duprévenu à condition que celui-ci fournisse des sûretés à hauteur de 150'000fr., qu'il dépose ses papiers d'identité auprès du Juge d'instructionfédéral, qu'il se soumette à un contrôle judiciaire à raison de deux fois parmois au poste de police qui lui sera assigné et qu'il fasse élection dedomicile irrévocable auprès de son mandataire sur territoire suisse. Cettedécision a fait l'objet d'une plainte du Ministère public de laConfédération, qui considérait la mise en liberté provisoire commeprématurée, et d'une plainte du prévenu, qui jugeait excessif le montant dessûretés requises.Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour des plaintes du Tribunal pénalfédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a admis la plainte du Ministèrepublic de la Confédération et déclaré sans objet celle de l'inculpé. Elle aannulé l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 16 août 2006 et ordonnéle maintien en détention préventive de l'inculpé. B.Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF,A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmerl'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 16 août 2006 par le Juged'instruction fédéral et d'ordonner sa libération provisoire immédiate,éventuellement assortie des sûretés que justice dira. Il dénonce uneviolation des art. 44 PPF, 8 et 32Cst.La Cour des plaintes et l'Office des juges d'instruction ont renoncé àformuler des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut aurejet du recours. A. ________ a répliqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral maintient la détentionpréventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par leMinistère public de la Confédération constitue une mesure de contrainteattaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selonl'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF,dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid.1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable. 2.Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contrel'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité.Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le casnotamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusionou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile enSuisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer quel'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoinsou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelqueautre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond auxexigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité que doitrespecter toute restriction à la liberté personnelle consacrée à l'art. 10al. 2 Cst., en vertu des art. 31 al. 1 et 36 al. 1, 2 et 3 Cst. et de l'art.5 CEDH. L'inculpé détenu pour présomption de fuite peut être mis en libertésous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il seprésentera devant l'autorité compétente ou viendra en subir sa peine (art. 53PPF). 3.Le recourant conteste en premier lieu l'existence de présomptions suffisantesde culpabilité des chefs de blanchiment d'argent et de soutien à uneorganisation criminelle, qui fondent la compétence des autorités judiciairesfédérales. 3.1 Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète deséléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnesqui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe desindices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité descharges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas lamême aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peuprécis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, laperspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblableaprès l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144consid. 3c p. 146). L'existence de raisons plausibles de soupçonner, au sensde l'art. 5 § 1 let. c CEDH, exige que les faits invoqués puissentraisonnablement passer pour relever de l'une des sections du code pénaltraitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut pas y avoir de soupçonsraisonnables si les actes ou les faits retenus contre un détenu neconstituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (arrêt de laCourEDH Wloch c. Pologne du 19 octobre 2000, § 109, Recueil CourEDH 2000-XIp. 41). 3.2 Le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP suppose une valeurpatrimoniale provenant d'un crime au sens de l'art. 9 CP (ATF 122 IV 211consid. 2 p. 215). En l'occurrence, la Cour des plaintes a admis que cettecondition était réalisée; elle s'est référée sur ce point à ses précédentsarrêts des 12 janvier et 14 juin 2006 dans lesquels elle indiquait leséléments qui fondaient, à ses yeux, des soupçons fondés d'une escroqueriecommise au préjudice de la compagnie aérienne nationale camerounaise par sonancien dirigeant, B.________. Selon elle, il était vraisemblable que cedernier ait soit abusé de ses pouvoirs, soit influencé des hauts responsablesde son pays, pour faire payer deux fois les avions que la compagnie entendaitacquérir, une première fois par le virement de 31 millions de dollars en août2001 au profit de la société C.________ et une seconde fois en convenant uncontrat de leasing pour les mêmes aéronefs; à ce titre, il aurait fait payerdes loyers mensuels à hauteur de 599'798 dollars pour le premier et de300'572 dollars pour le second sur le compte détenu par la société D.________, à Genève, dont A.________ est l'ayant droit économique. La Cour desplaintes a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles elle considéraitque le prévenu avait joué dans cette affaire un rôle beaucoup plus importantque celui qu'il voulait bien admettre. Dans l'arrêt attaqué, elle a estiméqu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette appréciation, car la situationne s'était pas fondamentalement modifiée depuis lors. Le recourant leconteste en faisant valoir que l'ancien dirigeant de la compagnie aériennenationale camerounaise a été entendu dans l'intervalle, mais n'a pas étéinculpé, ce qui démontrerait l'inconsistance des charges de blanchimentd'argent et de soutien à une organisation criminelle. Il serait au surplusincompréhensible que la compagnie aérienne X.________ n'ait pas déposéplainte contre son ancien dirigeant si elle avait réellement été escroquée dequelque 5,9millions de dollars. Enfin, la Cour des plaintes aurait dû fairepreuve de prudence dans l'appréciation du rapport établi par la sociétéE.________, à Londres, sur lequel reposeraient les accusations de blanchimentd'argent portées contre lui.La Cour des plaintes n'a pas fondé l'existence de soupçons fondés deblanchiment d'argent sur ce rapport, mais sur divers éléments recueillis parles enquêteurs dans la procédure ouverte contre le recourant, dont celui-cine cherche nullement à remettre en cause la pertinence. Il appartiendra, lecas échéant, au juge du fond d'apprécier la valeur de ce document, quiconforte la thèse d'un blanchiment d'argent, au regard des autres éléments dudossier et des objections que le recourant formule à son encontre. Le faitque le Juge d'instruction fédéral n'a pour l'heure pas inculpé B.________,comme le demandait le Ministère public de la Confédération, ne signifie pasencore qu'il aurait définitivement renoncé à le faire ou que les soupçons deblanchiment d'argent en relation avec une prétendue escroquerie commise aupréjudice de la compagnie aérienne X.________ seraient infondés au vu deséléments retenus par la Cour des plaintes dans ses arrêts des 12 janvier et14 juin 2006 auxquels il peut être renvoyé. Le Juge d'instruction fédéral ad'ailleurs précisé dans ses observations à la Cour des plaintes que d'autresmesures d'instruction étaient en cours visant à éclairer les zones d'ombrequi subsistaient, s'agissant notamment du rôle effectif de B.________.L'absence de plainte de la compagnie aérienne camerounaise X.________ nesignifie pas nécessairement que celle-ci estime ne pas avoir été la victimed'une escroquerie et n'est pas propre à disculper le recourant del'accusation de blanchiment d'argent, s'agissant d'un crime poursuivid'office. Le recourant conteste ainsi en vain l'existence de présomptionssuffisantes de blanchiment d'argent. On observera enfin qu'indépendamment decette infraction, il existe des soupçons fondés de culpabilité à son encontredes chefs d'escroqueries qui lui sont reprochées, en relation notamment avecY.________, et sur lesquelles il ne s'exprime pas dans son recours. 4.Le recourant estime que, compte tenu de l'avancement de l'enquête, un risqueconcret de collusion ne saurait raisonnablement être invoqué pour motiver sonmaintien en détention. Il conteste également le danger de fuite et prétendque ce danger pourrait être pallié par le versement d'une caution suffisante. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêtpublic lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est àcraindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaîtreou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, descomplices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenterd'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'unrisque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédurepénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autoritéqui entend justifier la détention par le danger de collusion doit doncdémontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître unrisque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer lamanifestation de la vérité en indiquant, au moins dans les grandes lignes etsous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instructionelle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu encompromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p.151 et lesarrêts cités). 4.2 La Cour des plaintes a jugé qu'au vu de l'importance et de la complexitédu volet consacré au blanchiment d'argent et au soutien à une organisationcriminelle, une confrontation entre le recourant et B.________ étaitnécessaire avant que tous deux puissent entrer librement en contact, même sile Juge d'instruction fédéral considère que leur version des faits estactuellement bien arrêtée. Les deux hommes ont été entendus le 13 septembre2006. Il ne ressort pas du dossier qu'une nouvelle confrontation devraitavoir lieu; par ailleurs, ni le Juge d'instruction fédéral ni le Ministèrepublic de la Confédération ne précisent les mesures d'instruction en cours ouenvisagées en relation avec ce volet de la procédure, dont le recourantpourrait compromettre le bon déroulement s'il était remis en liberté. Unrisque concret de collusion ne peut donc en l'état plus être invoqué enrapport avec les infractions de blanchiment d'argent et de soutien à uneorganisation criminelle pour s'opposer à la relaxation immédiate durecourant. Cela ne signifie pas encore que le maintien de la détention ne sejustifie pas pour ce motif.Le recourant fait en effet l'objet de plusieurs autres plaintes pénales et,en particulier, de trois plaintes déposées auprès des autorités judiciairesgenevoises, qui ont été transmises au Ministère public de la Confédération le16 novembre 2005. Il a reconnu les faits s'agissant des deux premièresplaintes qui ont trait à une escroquerie et à une filouterie d'auberge. Illes a en revanche contestés en ce qui concerne la troisième d'entre ellesportant sur un abus de confiance. Toutefois, aucune mesure d'instructionparticulière n'a été entreprise depuis lors en relation avec cettedénonciation. Cela étant, la détention préventive ne saurait se justifier surce point par les besoins de l'instruction, sans violer le principe decélérité qui doit prévaloir lorsque le prévenu est en détention préventive.Il en va de même pour les autres infractions qui ont été dénoncées voicimaintenant plus d'une année sans que des mesures d'instruction n'aient étéordonnées. Le Juge d'instruction fédéral a en revanche été saisi le 17octobre 2006 d'une nouvelle plainte déposée par la société F.________ pourune escroquerie portant sur 200'000 dollars. Le recourant ne s'est pas encoreexprimé à ce sujet. On ignore ainsi s'il conteste les faits qui lui sontreprochés. Il n'est pas exclu que selon les explications fournies à cepropos, des investigations doivent être menées sans qu'il puisse eninfluencer le résultat. Le risque d'une telle intervention est concret, dansla mesure où le recourant a fait appel à des sbires d'origine roumaine pourassurer sa sécurité en Suisse, voire pour récupérer une créance en Espagne.Il a par ailleurs cherché à faire sortir du courrier de prison parl'intermédiaire
d'un codétenu. Une fois ces mesures d'instruction accomplies,il appartiendra au Juge d'instruction fédéral de faire à nouveau le point dela situation. Dans l'intervalle, le maintien de la détention peut encore sejustifier par un risque concret de collusion. 4.3 La Cour des plaintes s'est prononcée par économie de procédure surl'existence d'un éventuel risque de fuite qu'elle a tenu pour établi. 4.3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur laseule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensembledes circonstances, la perspective d'une longue peine privative de libertépermet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 etles arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critèrestels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liensavec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui fontapparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable(ATF 117 Ia 69 consid. 4 p.70 et les arrêts cités). Il est sans importanceque l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p.36/37). 4.3.2 En l'occurrence, le risque de fuite ne saurait sérieusement êtrecontesté. Le recourant, de nationalité française, est marié et père de quatreenfants, dont deux enfants mineurs issus de son second mariage, qui résidenten Suisse avec leur mère depuis cinq ans. Il a trois frères et une soeur quivivent à l'étranger. Il n'a pas de domicile légal ni de permisd'établissement en Suisse. Avant son arrestation, il ne séjournait que deuxou trois jours par semaine à Genève, passant l'essentiel de son temps àl'étranger et, plus particulièrement, à Budapest, où il aurait une maîtresseet loue un appartement. Depuis sa détention, le recourant s'est certesrapproché de sa femme, dont il était séparé, et de ses enfants. Sa situationfinancière est cependant précaire. Compte tenu de l'ensemble descirconstances et de la peine à laquelle le recourant s'expose en cas decondamnation pour les infractions qui lui sont reprochées, la Cour desplaintes pouvait légitimement craindre que celui-ci ne prenne la fuite s'ilétait remis en liberté provisoire. L'arrêt attaqué échappe à toute critiquesur ce point. Le Juge d'instruction fédéral avait fixé la caution à 150'000fr. dans sa décision du 16 août 2006 annulée sur plainte du Ministère publicde la Confédération. Le recourant, qui jugeait excessif le montant dessûretés subordonnés à sa libération provisoire, déclare aujourd'hui disposerde cette somme. Le Ministère public de la Confédération conteste il est vraique celle-ci soit suffisante pour garantir que le prévenu se présentera auxconvocations qui lui sont adressées. Il n'y a pas lieu de se prononcer surcette question dans la mesure où les circonstances se sont modifiées depuisla décision prise par le Juge d'instruction fédéral le 16 août 2006. 5.Le recourant voit enfin une inégalité de traitement incompatible avec l'art.8 al. 1 Cst. dans le fait qu'il est détenu préventivement depuis plus d'un anpour les besoins de l'instruction alors que l'auteur de la prétendueescroquerie commise au préjudice de la compagnie X.________, B.________, n'apas été inculpé. Cette inégalité de traitement devrait être sanctionnée parsa libération immédiate, étant donné que la Cour des plaintes persiste à agirdans l'illégalité en confirmant le maintien de la détention tout en refusantd'étendre l'enquête à B.________. Ce faisant, le recourant perd de vue queselon sa pratique, la Cour des plaintes, saisie d'une plainte contre lesopérations et les omissions du juge d'instruction, ne substitue pas sa propreappréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction préparatoire, maisvérifie uniquement si celui-ci a agi dans les limites de ses compétences ous'il a, au contraire, excédé son pouvoir d'appréciation. En l'occurrence,dans l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 sur plainte du Ministère public de laConfédération, elle s'est limitée à constater que le Juge d'instructionfédéral n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en renonçant à étendrel'instruction à B.________ et à décerner à son encontre un mandat d'arrêtinternational. Elle n'a en revanche nullement admis que les charges étaientinsuffisantes pour inculper l'ancien dirigeant de la compagnie X.________.Elle n'a donc pas adopté une attitude contradictoire ou équivoque, quidevrait être sanctionnée par la libération immédiate du recourant, enretenant qu'il existait des charges suffisantes pour le maintenir endétention tout en écartant la plainte du Ministère public de la Confédérationcontre le refus d'inculper B.________. 6.Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant quisuccombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instructionfédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: