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08/11/2006 | SUISSE | N°I.718/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, I.718/05


Cause {T 7}I 718/05 Arrêt du 8 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet V.________, recourante, représentée par son père, A.________, lui-mêmereprésenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 15 septembre 2005) Faits: A.V. ________, née en 2004, est atteinte de trisomie 21 et bénéficie pour lapériode courant du 30 avril 2004 au 31 août 2008 d'une mesure d'éducationprécoce spéci

alisée dispensée par le Service éducatif itinérant (décision du13 ...

Cause {T 7}I 718/05 Arrêt du 8 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet V.________, recourante, représentée par son père, A.________, lui-mêmereprésenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 15 septembre 2005) Faits: A.V. ________, née en 2004, est atteinte de trisomie 21 et bénéficie pour lapériode courant du 30 avril 2004 au 31 août 2008 d'une mesure d'éducationprécoce spécialisée dispensée par le Service éducatif itinérant (décision du13 septembre 2004). B.Le 26 mai 2004, le père de l'assurée a requis la prise en charge de mesuresmédicales nécessaires au traitement de l'affection précitée. Par décision du1er octobre 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) arejeté la demande, motif pris que le dossier médical ne permettait pas deconclure à l'existence d'une infirmité congénitale reconnue parl'assurance-invalidité. C.L'opposition formée par l'assurée contre cette décision a été rejetée parl'office AI (décision sur opposition du 3 mars 2005). Après avoir complété ledossier médical, l'office AI a certes reconnu que l'assurée présentait uneoligophrénie congénitale avec syndrome apathique au sens du chiffre 403 del'annexe à l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). L'étatde santé de l'assurée ne justifiait toutefois pas, pour l'heure, la mise enplace d'un traitement médical particulier en sus de l'intervention du Serviceéducatif itinérant. D.Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cettedernière décision. E.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut àl'octroi des mesures nécessaires au traitement d'une oligophrénie mentaleavec apathie, soit notamment des mesures médicales et éducatives dephysiothérapie selon la méthode Bobath et de logopédie.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge desmesures médicales qu'elle prétend être nécessaires au traitement del'infirmité congénitale dont elle est atteinte. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 3.3.1Selon l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicalesnécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l'art.3 al.2 LPGA jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établiraune liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; ilpourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes(al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédérala édicté l'Ordonnance du 9décembre 1985 sur les infirmités congénitales(OIC), contenant, en annexe, une liste d'infirmités réputées congénitales ausens de l'art.13 LAI.Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmitécongénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sontindiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple etadéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le droit à de telles mesures existe -contrairement au droit prévu par la disposition générale de l'art. 12 LAI -indépendamment de la possibilité d'une future réadaptation dans la vieprofessionnelle (art. 8 al. 2 LAI). Le but de la réadaptation est desupprimer ou de diminuer l'atteinte à la santé intervenue à la suite d'uneinfirmité congénitale (ATF 115 V 205 consid. 4e/cc). La personne assurée n'aen règle générale droit qu'aux mesures qui sont nécessaires et adaptées aubut de réadaptation visé, mais pas aux actes les meilleurs possibles selonles circonstances données. En effet, la loi entend simplement garantir uneréadaptation qui soit nécessaire mais aussi suffisante dans le cas d'espèce.En outre, le résultat prévisible d'une mesure de réadaptation doit se situerdans un rapport raisonnable avec son coût (ATF 124V110 consid. 2a, 122 V214 consid. 2c et les références).Les affections qui ne sont pas susceptibles d'être traitées directement dansleur ensemble par l'application d'un traitement scientifiquement reconnu -telle que la trisomie 21 (ou syndrome de Down; cf. ATF 114V 26 consid. 2c) -ne sont pas susceptibles de figurer comme telles dans la liste des infirmitéscongénitales. D'après la jurisprudence, il est toutefois possible, dans lescas d'affections polysymptomatiques, de reconnaître des mesures médicalesappropriées au traitement des divers troubles en cause, à la conditiontoutefois que ceux-ci, considérés isolément, correspondent à la notiond'infirmité congénitale selon l'annexe OIC et que les conditions prévues auchiffre correspondant soient données (p. ex.: malformation cardiaque en casde trisomie 21; cf. VSI 1999 p. 174 consid. 4a et les références). Parailleurs, ces affections peuvent parfois, comme c'est le cas pour la trisomie21, ouvrir le droit à d'autres prestations prévues par la LAI (formationscolaire spéciale, mesures de réadaptation d'ordre professionnel, moyensauxiliaires ou rente). 3.2 Le chiffre 403 de l'annexe à l'OIC qualifie d'infirmité congénitalel'oligophrénie congénitale. Seuls sont toutefois pris en charge lestraitements médicaux, reconnus comme étant simples et adéquats, qui visent àtraiter de manière spécifique et exclusive le comportement éréthique ouapathique de l'assuré.Selon la pratique administrative, il y a aussi oligophrénie congénitalelorsqu'elle ne représente qu'un symptôme accessoire d'une infirmitécongénitale pour laquelle aucun traitement ne peut être envisagé et qui nefigure de ce fait pas dans la liste des infirmités congénitales (p.ex. latrisomie 21). Pour qu'il y ait prise en charge de ces cas, il faut cependantque la condition du comportement éréthique ou apathique soit aussi remplie.Ainsi, une éventuelle thérapie de psychomotricité ne vise pas le traitementd'un tel comportement et ne saurait être prise en charge dans le cadre duchiffre 403 de l'annexe à l'OIC (cf. note marginale 403 de la Circulaire del'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM]). 3.3 Dans le cas particulier, il n'est plus contesté que la recouranteprésente une infirmité congénitale en la forme d'une oligophrénie congénitaleavec comportement apathique (cf. rapports des docteurs E.________ du 23 août2004 et M.________ du 4 février 2005). Si la physiothérapie selon la méthodeBobath et la logopédie, constituent des traitements médicaux reconnus (pourla physiothérapie selon la méthode Bobath, voir ATF 119 V 446), elles ne sonttoutefois pas, de par les buts qui leur sont assignés, des mesures médicalesvisant à traiter de manière spécifique et exclusive le comportement apathiquerésultant d'une oligophrénie congénitale. C'est donc à juste titre que ledroit de la recourante à la prise en charge au titre de l'art. 13 LAI desmesures médicales précitées a été nié. 4.4.1Selon la jurisprudence, des mesures pédago-thérapeutiques en cas detrisomie 21 doivent être accordées, indépendamment d'un âge minimum, à partirdu moment où l'on peut admettre qu'elles permettront, dans le cas particulieret en l'état des connaissances scientifiques, de développer l'assuré d'unemanière adéquate en vue d'une formation scolaire spéciale. Si la condition ducaractère scientifique doit être remplie, ce n'est toutefois pas le critèrede la science médicale qui est déterminant, mais bien plutôt celui dessciences pédagogiques. Constituent des mesures de nature pédagogique cellesoù l'aspect éducatif, en tant qu'il vise à influencer favorablement lecomportement et les potentialités reconnues de l'assuré, l'emporte surl'aspect médical; elles ne visent pas directement à inculquer des notions età développer des aptitudes scolaires, mais ont pour objectif principald'atténuer et d'éliminer les effets de l'invalidité qui gênent la formationscolaire. Ainsi que cela ressort des mesures détaillées aux art. 19 al. 2let. c LAI et 8 ss RAI (cours d'orthophonie pour les assurés atteints degraves difficultés d'élocution, enseignement de la lecture labiale etentraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, gymnastique spécialedestinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles desorganes sensoriels ou d'une grave débilité mentale), il s'agitessentiellement d'améliorer certaines fonctions physiques et psychiques envue de la formation scolaire spéciale (ATF 131 V 22 consid. 5.2.1 et lesréférences). 4.2 L'art. 10 RAI fixe par le menu les mesures de nature pédago-thérapeutiqueque peuvent prétendre les assurés en âge préscolaire en vue d'être préparés àla fréquentation de l'école spéciale ou de l'école publique. Selon l'al. 2 decette disposition, les mesures comprennent la logopédie pour les assurésselon l'art. 8 al. 4 let e RAI (let. a), l'entraînement auditif etl'enseignement de la lecture labiale pour les assurés selon l'art. 8 al. 4let c RAI (let. b) et l'éducation précoce pour les assurés selon l'art. 8 al.4 let. a à g RAI (let. c). Alors que les mesures pédago-thérapeutiquesprévues à l'art. 10 al. 2 let. a et b RAI ne sont pas, de par le renvoi deces dispositions à l'art. 8 al. 4 let. c ou e RAI, accordées qu'à certainsgroupes d'invalides au sens de l'art. 8 al. 4 RAI (les assurés sourds et lesassurés malentendants avec une perte d'ouïe moyenne de la meilleure oreilled'au moins 30dB dans l'audiogramme total ou une perte d'ouïe équivalentedans l'audiogramme vocal ainsi que les assurés atteints de graves difficultésd'élocution), l'éducation précoce n'est pas limitée à un handicap déterminéou à un déficit particulier, mais s'applique indépendamment d'une affectionprécise, en présence d'atteintes diverses pour encourager le développement àtitre précoce. Il ne s'agit pas de stimuler certaines capacités ou decompenser certains déficits déterminés, mais d'une intervention utile àl'éducation précoce dans son ensemble (VSI 2004 p. 277 consid. 4.4.1; voirégalement lettre circulaire AI n° 136 du 28 avril 1998). Les mesures denature pédago-thérapeutique qui répondent aux critères de l'art. 10 al. 1 RAIdoivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble en fonction de l'intérêtparticulier de l'enfant; toute solution rigide qui ne tiendrait pas compte del'évolution, parfois très rapide, de la situation de l'enfant et de sesbesoins spécifiques, s'écarterait du but visé par le législateur qui est defavoriser le développement de celui-ci en vue de permettre et de faciliter safuture scolarisation (ATF 126 V 282 consid. 4b). 4.34.3.1La prise en charge du traitement spécifique de logopédie au titre demesure de nature pédago-thérapeutique que peut prétendre un assuré en âgepréscolaire fait - ou a fait - l'objet d'une procédure séparée au plancantonal. Selon les informations à disposition, l'office AI a, par décisionsur opposition du 20 octobre 2005, refusé la prise en charge de cette mesure,motif pris que, d'une part, la nature de l'atteinte dont souffrait l'assuréeempêchait la prise en charge dudit traitement au titre de l'art. 10 al. let.a RAI (logopédie pour les assurés souffrant de graves problèmes d'élocution),et que, d'autre part, elle bénéficiait déjà de mesures pédago-thérapeutiquesdans le cadre de l'éducation précoce spécialisée selon l'art. 10 al. 2 let. cRAI, laquelle inclut notamment des mesures visant à favoriser l'acquisitionet la structuration du langage. En tout état de cause, le bien-fondé de cettedécision échappe au pouvoir d'examen de la Cour de céans, dès lors qu'ellen'a, à ce jour, pas été saisie d'un recours de droit administratif sur cettequestion. 4.3.2 En revanche, la question de la prise en charge du traitement dephysiothérapie selon la méthode Bobath au titre de mesure de naturepédago-thérapeutique que peut prétendre un assuré en âge préscolaire n'a pasété examinée par l'office AI. Au regard des principes jurisprudentielsévoqués précédemment, on ne saurait d'emblée exclure qu'un tel traitementconstitue, en complément des mesures dispensées par le Service éducatifitinérant, une intervention utile à l'éducation précoce dans son ensemble.Cela étant, il convient de transmettre le dossier à l'office AI pour qu'ilexamine cette question et rende une décision à ce sujet. 5.5.1La recourante estime pouvoir prétendre des dépens pour la procédurecantonale, dans la mesure où la juridiction cantonale aurait constaté que sondroit d'être entendu avait été violé par l'office AI, celui-ci ne lui ayantpas transmis en temps voulu un rapport médical sur lequel il s'est fondé pourrejeter la demande de prise en charge des mesures médicales sollicitées. 5.2 Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause adroit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par letribunal. Il y a gain de cause au sens de cette disposition, lorsque letribunal annule - totalement ou partiellement - la décision attaquée et rendun jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie lacause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelledécision.Conformément au principe général de procédure selon lequel les frais inutilesdoivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (cf.art. 156 al.6 OJ), il peut néanmoins se justifier dans certaines circonstances de mettretout ou partie des frais de la cause à la charge de l'autorité qui obtientgain de cause sur le fond, lorsque celle-ci a violé le droit d'être entendude l'assuré en cours de procédure (arrêt R. du 11 novembre 2002, U 150/02,consid. 1.2 et les références). Il importe à cet égard peu que le vice aitété réparé au cours de la procédure de recours. L'autorité qui a violé ledroit d'être entendu ne doit cependant indemniser la partie adverse que dansla mesure où les conséquences procédurales de la
violation ont été notableset entraîné d'importants frais supplémentaires qui ne seraient jamaissurvenus en l'absence de toute violation (arrêt S. du 10 février 2006, I329/05, consid. 2.3.2).5.3 En réalité, la juridiction cantonale a laissé indécise la question desavoir si l'office AI avait violé le droit d'être entendu de la recourante,estimant que le prétendu vice avait été de toute manière guéri puisqu'elleavait pu prendre connaissance du document litigieux durant la procédure derecours. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher cette question, dèslors que la recourante ne saurait de toute manière prétendre une indemnité dedépens à la charge de l'office AI pour la procédure cantonale. En effet, auregard du déroulement de la procédure et des motifs allégués aussi bien dansle mémoire de recours cantonal que devant la Cour de céans, il n'est pasétabli que la prétendue violation du droit d'être entendu ait influencé demanière considérable le cours de la procédure et entraîné d'importants frais. 6.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, n'a pasdroit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le dossier est transmis à l'Office cantonal AI du Valais pour qu'il procèdeconformément aux considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.718/05
Date de la décision : 08/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;i.718.05 ?
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