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08/11/2006 | SUISSE | N°I.593/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, I.593/05


Cause {T 7}I 593/05 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, routeCantonale 87, 1963 Vétroz, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.P. ________, né en 1959, travaillait comme aide-serrurier. Il s'estlégèrement blessé au majeur de la main droite (coupure) et au mollet gauche(choc contre une caisse) le 25 juin 2002 en déchargea

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Cause {T 7}I 593/05 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, routeCantonale 87, 1963 Vétroz, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 19 juillet 2005) Faits: A.P. ________, né en 1959, travaillait comme aide-serrurier. Il s'estlégèrement blessé au majeur de la main droite (coupure) et au mollet gauche(choc contre une caisse) le 25 juin 2002 en déchargeant une camionnette; siles conséquences de la coupure se sont rapidement estompées, le traumatismeanodin de la jambe a dégénéré en syndrome de loges et en neuropathiesresponsables d'une incapacité totale de travail. Son cas a d'abord été prisen charge par la CNA. N'ayant toujours pas repris d'activité lucrative le 13 mai 2003, il a requisdes prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OfficeAI) qui s'est abondamment référé au dossier de l'assureur-accidents dont ils'est procuré une copie. Il apparaît que l'assuré a souffert d'un syndrome de loge postérieure etantéro-externe de la jambe, traité par fasciotomie (rapport et protocolesopératoires des docteurs M.________, E.________ et G.________, département dechirurgie de l'Hôpital X.________, Y.________, Z.________, des 30 juin, 5 et10 juillet 2002), d'un déficit sensitif et moteur dans le territoire du nerfsciatique poplité externe et interne (rapports des docteurs A.________ etN.________, Clinique W.________, des 9 et 21 octobre 2002), de gonarthrosebilatérale (rapport des docteurs L.________ et H.________, W.________, du28novembre 2002), d'algoneurodystrophie (rapports des docteurs B.________,W.________, et S.________, département d'imagerie diagnostique etinterventionnelle de l'Hôpital X.________, des 13 et 23janvier 2003), d'unesévère neuropathie cubitale et d'un syndrome du canal carpien gauche(rapports des docteurs R.________, neurologue, et U.________, Service dechirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital X.________, des 24avrilet 20 juin 2002). En dépit d'une évolution favorable (rapports des docteursO.________, chirurgien orthopédique et médecin traitant, et U.________ des 21février, 21 mars et 21 août 2003), les docteurs K.________, médecind'arrondissement de la CNA, B.________ et R.________ ont fait état d'uneboiterie démonstrative, exagérée, qualifiée de caricaturale voire degrotesque, de plaintes qui ne rencontraient aucun écho sur le plan somatiqueet neurologique justifiant une quelconque incapacité de travail et d'unesurcharge psychogène (rapports des 21 novembre et 5décembre 2003, 10 et11février 2004). L'assureur-accidents a mis fin au versement de touteprestation à partir du 18 février 2004 (décision du 16 février 2004 confirmésur opposition le 13 avril suivant).L'administration a aussi sollicité des informations complémentaires dudocteur O.________ pour qui seule la mobilité limitée de la cheville avaitdésormais une influence sur la capacité de travail (rapports du 1eraoût 2003et du 2 février 2004), du docteur I.________, service d'orthopédie del'Hôpital X.________, qui mentionnait l'inutilité de toute interventionchirurgicale (rapport du 2 mars 2004) et de la doctoresse D.________,généraliste et nouveau médecin traitant, qui attestait une incapacité totalede travail et préconisait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatriquecompte tenu du peu de corrélation entre les doléances et les résultats desnombreux examens pratiqués (rapport du 8 avril 2004). L'Office AI a enfin confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaireaux docteurs M.________, chirurgien orthopédique, et T.________, psychiatre.Ce dernier a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant, sanscomorbidité psychiatrique significative, n'ayant aucune influence sur lacapacité de travail (rapport du 15 juin 2004). Outre les statuspost-opératoires connus, le docteur M.________ a également diagnostiqué unsyndrome douloureux somatoforme persistant avec syndrome d'exclusionpartielle du membre supérieur gauche et conclu à l'absence d'incapacité detravail ou de limitations fonctionnelles en relation avec ces troubles; il anoté une discordance majeure entre plaintes et constatations objectives, puisa décrit le comportement de l'intéressé lors de ses examens comme typiqueavec une inauthenticité et une inadéquation complète (rapport du 22juin2004). Par décision du 6 septembre 2004 confirmée sur opposition le 22 avril 2005,l'administration a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité pourla période limitée courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004; elle estimait quecelui-ci aurait pu reprendre son activité d'aide-serrurier, à plein temps etsans limitation, dès le 19 février 2004. B.L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisandes assurances concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, àl'examen de son droit à des mesures d'ordre professionnel et à la mise enoeuvre d'une expertise complémentaire; il estimait que les rapports médicauxfigurant au dossier étaient contradictoires et déposait un certificatd'incapacité de travail (100 % du 1er au 30 avril 2005) établi par ladoctoresse D.________ le 15avril 2005.La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions parjugement du 19 juillet 2005. C.P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert implicitement la réforme. Il reprend, sous suite de dépens, lesmêmes conclusions qu'en première instance. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation dès le 1er juin 2004. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1erjanvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du16décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entréeen vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment desmodifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéraldes assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droitadministratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c desdispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à ladéfinition de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA) et à son évaluationchez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA), à l'échelonnement desrentes (art. 28 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2003), à leur naissance (art.29 al. 1 LAI) et à leur révision (art.17 LPGA et 88a al. 1 RAI). Dans la mesure où ces notions n'ont pas étémodifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343) ou nediffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffitde renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va demême des principes jurisprudentiels applicables au rôle des médecins enmatière d'invalidité, à la valeur probante de leurs rapports, y compris ceuxémanant des médecins traitants, et aux troubles somatoformes douloureux. 2.L'intéressé reproche à la juridiction cantonale de lui avoir reconnu unepleine capacité de travail dès le 1er juin 2004, sans prendre enconsidération l'avis totalement contraire des docteurs O.________ etD.________ qui étaient mieux à même de juger ses aptitudes étant donné leursuivi régulier. 3.3.1Les docteurs O.________ et D.________ sont les médecins traitantssuccessifs du recourant. Nonobstant le fait que ce type de médecin a tendanceà prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance quiles unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), on notera qu'ils ont retenu lesmêmes diagnostics que les autres praticiens, mandatés en raison de leurspécialité (cf. rapports des 2février et 8avril 2004), et qu'ils seréférent d'ailleurs, pour l'essentiel, aux rapports de ces derniers sansavoir procédé à d'autres examens spécifiques. 3.2 On observera encore que le docteur O.________ ne se prononçait que sur lapériode allant du 25 juin 2002 au 31 décembre 2003, époque durant laquelleune incapacité totale de travail était reconnue. Son opinion concordait doncen tout point avec celles émises par ses confrères antérieurement, puisquelui aussi attestait une telle incapacité; il n'a par ailleurs jamais excluune reprise du travail qu'il envisageait déjà au début de l'année 2003 comptetenu de l'évolution favorable des affections et des traitements des membresinférieurs. On observera également que la doctoresse D.________, quisoupçonnait un trouble de la personnalité et suggérait la réalisation d'uneexpertise psychiatrique, ne connaissait que peu l'intéressé, puisqu'elle nele suivait que depuis deux mois. Elle aboutissait cependant à des conclusionssimilaires à celles des docteurs K.________, B.________ et R.________ enconstatant le peu de corrélation entre l'importante impotence fonctionnelleet l'examen clinique. 3.3 Il apparaît dès lors que tous les rapports médicaux antérieurs àl'expertise pluridisciplinaire, bien que celui de la doctoresse D.________ nesoit aucunement motivé, concordent sur les points essentiels. 4.4.1L'expertise confiée aux docteurs M.________ et T.________ a aussi mis enévidence une discordance majeure entre les doléances du recourant et lesconstatations objectives. Elle a confirmé partiellement les soupçons de ladoctoresse D.________, dans la mesure où elle faisait état, en plus desdiagnostics connus, d'un syndrome d'exclusion du membre supérieur gauche etd'une boiterie démonstrative du membre inférieur gauche (exagérée,caricaturale, voire grotesque), sans substrat organique objectivable, enrelation avec un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans comorbiditépsychiatrique (pas d'éléments en faveur d'une affection anxieuse, dépressive,psychotique ou d'un trouble de la personnalité); les experts en déduisaientune pleine capacité de travail et l'absence de limitations fonctionnelles. On relèvera encore que la gonarthrose diagnostiquée a été qualifiée dedébutante par la doctoresse C.________, Institut de radiologie de Sion(rapport du 17 novembre 2003)4.2Il apparaît ainsi que l'intéressé tente en vain de remettre en questionl'ensemble des éléments médicaux concordants figurant au dossier au moyen duseul certificat d'incapacité totale de travail établi par la doctoresseD.________ en avril 2005. On ne saurait toutefois considérer cet objectifcomme atteint dès lors que ce certificat émane du médecin traitant, qu'ilconcerne une période limitée (du 1er au 30avril 2005), ne fait pas référenceà l'anamnèse et ne comporte aucune description ou appréciation de lasituation médicale, ni conclusions motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a),contrairement à l'expertise et aux autres documents médicaux qui constituentun ensemble logique, cohérent et complet d'investigations appropriées auxaffections diagnostiquées, traitements entrepris, améliorations constatées etséquelles persistantes alléguées, débouchant sur des résultats commentés,analysés et unanimes. 5.Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait donc conclure àl'absence totale d'incapacité de travail ou de limitation fonctionnelle àpartir du 19 février 2004 et confirmer la fin du versement de la rente au 31mai suivant. Pour le surplus, la capacité de travail reconnue dans l'exercice del'ancienne profession étant totale, il est manifeste que le recourant nesubit aucune perte de gain. Son taux d'invalidité est par conséquent nul, desorte que des mesures d'ordre professionnel ne se justifient pas (sur le tauxd'invalidité ouvrant droit à des mesures d'ordre professionnel, cf. ATF 124 V110 consid. 2b et les références). Le dossier contient en outre suffisammentd'indications médicales fiables et concordantes que les arguments del'intéressé, en raison de leur manque de pertinence, de motivation et depreuve, ne peuvent mettre en doute. Il n'existe ainsi aucun motif de mettreen oeuvre une expertise complémentaire ou d'entendre les docteurs O.________et D.________ (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 122II469consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.3c et la référence). 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assisté d'unavocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre à des dépens (art. 159al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisandes assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.593/05
Date de la décision : 08/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;i.593.05 ?
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