La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | SUISSE | N°H.185/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, H.185/05


Cause {T 7}H 185/05 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud W.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations,Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 1er novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par deux décisions du 20 juillet 2004, la Caisse de compensation ducanton de Berne (la caisse) a fixé les cotisations dues par W.________, entant qu'agriculteur ind

épendant, à 2'986fr.45 pour l'année 1999 et à2'327fr.1...

Cause {T 7}H 185/05 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud W.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations,Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 1er novembre 2005) Considérant en fait et en droit:que par deux décisions du 20 juillet 2004, la Caisse de compensation ducanton de Berne (la caisse) a fixé les cotisations dues par W.________, entant qu'agriculteur indépendant, à 2'986fr.45 pour l'année 1999 et à2'327fr.15 pour l'année 2000; que la caisse a arrêté ces cotisations sur la base des revenus de 37'860fr.(pour 1999) et de 33'147fr. (pour 2000) que l'Autorité de taxation fiscaledu Jura bernois lui a communiqués le 10juin 2004, ladite autorité ayanttoutefois précisé à la caisse que ces deux revenus tombaient dans la brèchede calcul fiscal (du fait du changement de taxation) et ne seraient jamaisimposés ni contrôlés; que W.________s'est opposé à ces décisions en alléguant que les revenus1999-2000 n'étaient pas conformes à la réalité, étant donné que les deuxannées étaient transitoires d'un point de vue fiscal et que les bouclementsfiscaux ne comprenaient pas les amortissements qui pouvaient être stockés; que la caisse a rejeté les oppositions, par décision du 29novembre 2004,après avoir recueilli les prises de position de l'autorité de taxation et dubureau fiduciaire tenant la comptabilité de W.________; que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif du cantonde Berne, qui l'a débouté par jugement du 1ernovembre 2005; que W.________interjette recours de droit administratif contre ce jugement; qu'il sollicite l'audition de X.________, directeur de la caisse intimée; que le recourant a produit une écriture complémentaire, le 21juillet 2006; que l'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas étéappelés à se déterminer; qu'en l'espèce, on doit inférer du mémoire de recours de droit administratifque son auteur conteste le montant de ses cotisations afférentes aux années1999 et 2000 et requiert une diminution de celles-ci, au motif que lesrevenus pris en compte sont erronés dans la mesure où ils se fondent sur desamortissements inexacts;que le recours contient ainsi des conclusions de même qu'une esquisse demotivation, si bien qu'il est recevable (art.108 al.2 OJ); que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ); que lorsque - comme en l'espèce - le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral desassurances est limité par l'art.105 al.2OJ, la possibilité d'alléguer desfaits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est trèsrestreinte; que selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuvesque l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défautd'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure(ATF121II99 consid.1c, 120V485 consid.1b et les références); que le recourant n'ayant pas requis le témoignage du directeur de la caissede compensation intimée en procédure cantonale, il n'est pas fondé à endemander l'audition devant le Tribunal fédéral des assurances; que la juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règlesapplicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à sesconsidérants auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter; que le Tribunal administratif a relevé à juste titre que les revenus de37'860 fr. pour 1999 et 33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité detaxation fiscale du Jura bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi debase à des décisions de taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaientpas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixationdes cotisations sociales (cf. consid.3.2 de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H206/02, publié in SVR 2003 AHV n°18 p.48);que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans,que le recourant avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sadéclaration d'impôts 1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de lacomptabilité établie par sa fiduciaire en fonction de critères fiscalementdéterminants; que dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis à juste titrequ'on ne pouvait reprocher à l'intimée de s'être fondée sur les revenuscommuniqués par l'Autorité fiscale cantonale, d'autant moins que ni lerecourant ni sa fiduciaire n'avaient fait valoir que le bouclement fiscalaurait été erroné; qu'en suivant le raisonnement du recourant, comme l'a relevé la juridictioncantonale, celui-ci bénéficierait à deux reprises de l'imputation sur lerevenu des charges dues aux mêmes amortissements relatifs aux années 1999 et2000, une première fois dans le cadre des cotisations afférentes aux années1999 et 2000 selon la procédure extraordinaire, une seconde fois lors de lafixation ordinaire des cotisations de l'année 2001 déterminées sur la base dela taxation fiscale pour laquelle le recourant ne manquera pas de fairevaloir les amortissements omis en 1999 et 2000; qu'il s'ensuit que le recours est infondé; que la question du droit du recourant au versement d'allocations familiales,que l'intéressé soulève dans son écriture du 21juillet 2006, ne constituepas l'objet du présent litige si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ici; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte passur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ acontrario), si bien que le recourant, qui succombe, en supportera les frais(art.153a, 156 al.1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 800fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 8 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.185/05
Date de la décision : 08/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;h.185.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award