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08/11/2006 | SUISSE | N°C.192/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, C.192/06


Cause {T 0}C 192/06 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset D.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2006) Considérant en fait et en droit:que par décision du 17 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage vaudoise(ci-après: la caisse) a refusé d'accorder des indemnités de chômage àD.________; que saisie d'une opposition du prénommé contre cette décisio

n, la caisse l'adéclarée irrecevable par une nouvelle décision ...

Cause {T 0}C 192/06 Arrêt du 8 novembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset D.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2006) Considérant en fait et en droit:que par décision du 17 juin 2004, la Caisse cantonale de chômage vaudoise(ci-après: la caisse) a refusé d'accorder des indemnités de chômage àD.________; que saisie d'une opposition du prénommé contre cette décision, la caisse l'adéclarée irrecevable par une nouvelle décision du 24 février 2005;que par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton deVaud a rejeté le recours interjeté par D.________ contre la décision suropposition de la caisse; que D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cejugement; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 17 août 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à compter de lanotification de ladite ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais d'unmontant de 500fr.; que par courrier du 31 août 2006, le recourant a demandé à pouvoirs'acquitter du montant requis en cinq acomptes de 100fr. chacun; que par une nouvelle ordonnance du 4 septembre 2006, la Présidente duTribunal fédéral des assurances a fixé les échéances pour le paiement dechacun des cinq acomptes de 100 fr. aux 30 septembre, 30 octobre, 30 novembreet 30 décembre 2006 ainsi qu'au 30 janvier 2007; que cette ordonnance précisait que les délais ainsi fixés ne pouvaient êtreprolongés et qu'à défaut du versement de chacun de ces acomptes dans lesdélais fixés, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable; que le recourant ne s'est pas acquitté du premier acompte de 100fr. au 30septembre 2006;que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement contenu dans ladite ordonnance; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute de versement de l'avancede frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement, à l'Office régional deplacement de Moudon et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 8 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.192/06
Date de la décision : 08/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;c.192.06 ?
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