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08/11/2006 | SUISSE | N°6S.301/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, 6S.301/2006


{T 0/2}6S.301/2006 /rod Arrêt du 8 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois du 23 février 2006. Faits: A.Le 7 juin 2004, A.X.________ a agressé B.X.________ dans le cadre d'unedispute conjugale au cours de laquelle il lui reprochait d'avoir app

elé sonpatron pour lui faire part des agissements de son mar...

{T 0/2}6S.301/2006 /rod Arrêt du 8 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Karlen.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois du 23 février 2006. Faits: A.Le 7 juin 2004, A.X.________ a agressé B.X.________ dans le cadre d'unedispute conjugale au cours de laquelle il lui reprochait d'avoir appelé sonpatron pour lui faire part des agissements de son mari à la maison, notammentde ses problèmes d'alcool en lui demandant de le raisonner. A cette occasion,A.X.________ a giflé son épouse et lui a tiré les cheveux. A un moment donné,il a saisi un couteau à la cuisine, au moyen duquel il l'a menacée. Profitantd'un moment de répit, B.X.________ a réussi à faire appel à la police, quiest intervenue rapidement. N'obtenant pas de réponse à leur arrivée etentendant des appels au secours, les policiers ont enfoncé la porte del'appartement du couple. Armé du couteau dont il s'était saisi précédemment,A.X.________ a alors agressé les représentants des forces de l'ordre avec uneviolence et un acharnement inouïs, plantant à réitérées reprises et avecforce son couteau dans le corps ou ce qu'il croyait être le corps de sesantagonistes, qui portaient des gilets de protection. Il n'a cessé qu'aprèsavoir été maîtrisé par trois d'entre eux. B.Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudoisa notamment reconnu A.X.________ coupable de crime manqué de meurtre, lésionscorporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menacesqualifiées et l'a condamné à huit ans et demi de réclusion, sous déduction dela détention préventive subie. C.Par arrêt du 23 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre cejugement, qu'elle a confirmé. Relevant d'une part que ça n'est qu'en raison d'un heureux concours decirconstances indépendant de la volonté de l'accusé que les policiers n'ontpas perdu la vie et d'autre part que ses actes ont non seulement provoqué deslésions physiques mais également de graves séquelles psychiques chez leursvictimes, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas arbitraired'admettre que la réduction de peine due au fait qu'on avait affaire à uncrime manqué ne devait être que modeste. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que le dol éventuel avait été prisen considération en tant que circonstance atténuante par le tribunal depremière instance puisqu'il ressort clairement de son jugement qu'il tenaitcompte de la personnalité fruste de l'accusé et de la nécessité derelativiser sa culpabilité de ce fait, dès lors qu'elle le laissaitparticulièrement démuni pour résoudre des difficultés et, partant, éviter lacommission d'infractions. Au surplus, la cour cantonale a jugé qu'on ne pouvait reprocher à l'autoritéde première instance de n'avoir pas fait état des regrets exprimés parl'accusé, qui apparaissaient comme des regrets d'opportunité et que la peine,qui avait été fixée en prenant en considération l'ensemble des élémentsnécessaires, n'était pas arbitraire compte tenu de la gravité des infractionscommises. D.A.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant uneviolation des art. 22 et 65 CP ainsi que de l'art. 63 CP, il conclut, avecsuite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi dela cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il solliciteen outre l'assistance judiciaire. E.L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pasformulé d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p.83 et les arrêts cités). Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, quirevêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut êtreformé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art.269 PPF). La Cour decassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut allerau-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Elle est en revancheliée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve dela rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). 2.Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale a violé lesart. 22 et 65 CP en considérant que l'atténuation de peine due au fait que lerésultat de l'infraction ne s'est pas produit ne devait être que très faiblecar l'avènement du résultat n'a été empêché que par des circonstancestotalement indépendantes de la volonté de l'auteur. Le recourant relève quel'art. 22 CP relatif au délit manqué trouve précisément application lorsquele résultat ne s'est pas produit pour des motifs indépendants de la volontéde l'auteur, de sorte que le raisonnement de l'autorité cantonale revient àaffirmer qu'en cas de délit manqué l'atténuation de peine ne peut être quetrès faible. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, conformément à la jurisprudence, lapeine doit toujours être atténuée lorsque le résultat de l'infraction nes'est pas produit (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54). La mesure del'atténuation justifiée en cas de délit manqué dépend de l'imminence durésultat et des conséquences réelles de l'infraction. En d'autres termes, laréduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et sesconséquences graves (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54). L'autorité cantonale a relevé la sauvagerie avec laquelle le recourant afrappé ses victimes en vue de les tuer ou pour le moins en acceptant lerisque que tel soit le cas, précisant par ailleurs que ça n'est que grâce àun heureux concours de circonstances, indépendant de la volonté de l'auteur,qu'aucun des agents n'a perdu la vie. Certes, la référence au fait quel'absence de résultat n'est pas imputable à la volonté de l'auteur peut êtrequelque peu malheureuse dans la mesure où elle pourrait indiquer que c'estpour cette raison que l'autorité cantonale a jugé qu'une réduction de peinemodeste était suffisante. Toutefois, la lecture de l'ensemble du paragrapheconsacré à la mesure de l'atténuation consécutive au fait que le résultat nes'est pas produit montre bien que l'autorité cantonale s'est fondée sur lescritères pertinents, qu'elle a d'ailleurs mentionnés expressément, et que lepassage dont se prévaut le recourant tend uniquement à montrer que lerésultat, dont la gravité n'a même pas à être discutée puisqu'il s'agit de lavie des victimes, était tout à fait imminent. Enfin, l'arrêt attaqué préciseque les conséquences effectives de l'infraction ont été importantes puisqueles victimes ont non seulement subi des lésions physiques mais ont égalementsouffert de graves séquelles psychiques. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que l'autoritécantonale a admis que la réduction de peine due au fait que l'on avaitaffaire à un délit manqué ne devait être que modeste. 3.Le recourant reproche d'autre part à l'autorité cantonale d'avoir violél'art. 63 CP en ne retenant pas dans le cadre de l'examen de sa culpabilité,le fait que son intention avait revêtu la forme du dol éventuel, ce quiaurait dû selon lui engendrer une réduction de peine. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Unpourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admisque si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondéesur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciationprévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si lapeine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parlerd'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs àl'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisseconstater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération etcomment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ouaggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoird'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Lamotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre leraisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffresou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'ilcite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléterun considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considérationdans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tousles éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, àsavoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensitéde la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur,soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprèsl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid.2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant lasituation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte savulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, sesobligations familiales, sa situation professionnelle, les risques derécidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). L'autorité cantonale admet que "si, comme le souligne le recourant, le doléventuel constitue une circonstance à décharge au moment d'arrêter la peine,celle-ci a bien été prise en compte lorsque les premiers juges ont fixé lasanction qu'ils estimaient nécessaire pour réprimer le comportement coupablede l'accusé: il ressort en effet clairement de la lecture du jugement que letribunal a pris en compte la personnalité fruste de A.X.________ et lanécessité de relativiser sa culpabilité de ce fait, dès lors qu'elle lelaissait particulièrement démuni pour résoudre des difficultés et, partant,éviter la commission d'infractions". Certes, la motivation de l'arrêt attaquéfait ainsi référence à des traits de caractère du recourant plutôt qu'à laforme qu'a revêtue son intention. Il ressort néanmoins du jugement duTribunal correctionnel, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que cette autoritén'a pas perdu de vue la forme de l'intention du recourant puisqu'elleapprécie le comportement de l'auteur en disant qu'il s'est accommodé d'ôterla vie de ses victimes (voir jugement de première instance, p. 26), montrantclairement qu'elle évaluait la culpabilité de l'auteur compte tenu du faitque celui-ci avait accepté l'éventualité d'une issue fatale sans toutefois larechercher. Dès lors que la conclusion à laquelle est parvenue l'autorité cantonale estcorrecte et qu'ainsi que cela a été rappelé ci-dessus il n'y a pas lieud'admettre un pourvoi dans le seul but d'améliorer un considérant si ladécision attaquée apparaît conforme au droit, le pourvoi doit également êtrerejeté sur ce point. Par ailleurs, le recourant ne prétend à juste titre pas que d'autres élémentsn'auraient pas été pris en considération ou, au contraire, l'auraient été àtort, ni que la peine qui lui a été infligée serait exagérément sévère aupoint que l'on doive considérer qu'elle procède d'un abus du pouvoird'appréciation. En effet, l'autorité cantonale a relevé l'extrême gravité dela faute du recourant, dont le dessein a été qualifié d'égoïste et mêmed'odieux, mais elle a aussi tenu compte de la diminution de sa responsabilitéainsi que du fait que ses capacités intellectuelles limitées et sapersonnalité fruste lui donnaient peu de moyens de résoudre les difficultésauxquelles il était confronté, de sorte qu'il était particulièrement exposéau risque d'avoir recours à la violence. Eu égard à l'ensemble de cescirconstances, la peine infligée au recourant n'apparaît pas excessivementsévère au point qu'il y ait lieu d'admettre que les autorités cantonales ontabusé du large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu dans ce domaine.Le pourvoi doit dès lors être rejeté. 4.Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al.1 OJ) et lerecourant, qui succombe, en supportera les frais (art.278 al. 1 PPF), dontle montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 8 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.301/2006
Date de la décision : 08/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;6s.301.2006 ?
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