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08/11/2006 | SUISSE | N°6P.174/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 novembre 2006, 6P.174/2006


{T 0/2}6P.174/20066S.387/2006 /rod Arrêt du 8 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale, application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.);blanchiment d'argent, circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt

de la Cour decassation du canton de Genève du 7 avril 2006. Fait...

{T 0/2}6P.174/20066S.387/2006 /rod Arrêt du 8 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale, application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.);blanchiment d'argent, circonstance aggravante du métier (art. 305bis ch. 2CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation du canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.Par arrêt du 1er juin 2005, la Cour correctionnelle sans jury du canton deGenève a condamné X.________, né le 19 septembre 1942 en Belgique,ressortissant belge, pour abus de confiance aggravé et diminution effectivede l'actif au préjudice des créanciers à la peine de vingt-quatre moisd'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse. En revanche, la Cour correctionnelle a acquitté X.________ de l'accusation deblanchiment d'argent. L'accusation était en relation avec les titres LHSP queX.________ et son coaccusé avaient fait acheter par la société Y.________ SApour 4'750'000 dollars américains et qu'ils s'étaient ensuite appropriés pourles vendre. Il leur était notamment reproché d'avoir fait transiter les fondsainsi obtenus par divers comptes ouverts au nom de sociétés panaméennes et aunom de leurs proches. La Cour correctionnelle a retenu que ces actes commisentre septembre 1997 et février 1998 constituaient des opérations deblanchiment. Toutefois, considérant que la circonstance aggravante du métier(art. 305bis ch. 2 let. c CP) ne pouvait pas être retenue faute de gainimportant, elle a constaté que l'infraction simple était prescrite. B.Le Ministère public genevois a interjeté un pourvoi en cassation auprès de laCour de cassation cantonale. Par arrêt du 7 avril 2006, celle-ci apartiellement admis le pourvoi, annulé le jugement en tant qu'il libèreX.________ et son coaccusé du grief de blanchiment par métier et renvoyé lacause à la Cour correctionnelle. C.Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation del'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint del'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Dans le pourvoi, ilconteste sa condamnation pour blanchiment par métier (art. 305bis ch. 2 let.c CP). En outre, il sollicite l'effet suspensif à ses deux recours. Le Ministère public genevois conclut au rejet du pourvoi, sans formulerd'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale qui met fin à la cause au plancantonal. Toutefois, la Cour de cassation genevoise retient que la Courcorrectionnelle a violé la loi en ne retenant pas la circonstance aggravantedu métier, et cette dernière est liée par les considérants de la Cour decassation (art. 356 al. 1 CPP/GE). Il y a donc lieu de retenir que l'arrêtattaqué tranche définitivement, au plan cantonal, une question de droitfédéral déterminante pour le sort de la cause. La voie du pourvoi est dèslors ouverte (ATF 128 IV 34 consid. 1a p.35) et, par réflexe, aussi celle durecours de droit public, malgré le défaut de préjudice irréparable (ATF 128 I177 consid. 1 p. 179 ss). I. Recours de droit public 2.Dans le recours de droit public, le recourant se plaint de la violation de lagarantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes del'Etat (art. 9 Cst.). Il reproche à la Cour de cassation genevoise d'avoirappliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal en modifiant l'état defait retenu par la Cour correctionnelle (cf. ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182).Alors que cette dernière avait retenu qu'il n'était pas démontré que lerecourant et son coaccusé avaient l'intention d'agir ou auraient agi pourd'autres fonds que ceux provenant de la vente des titres LHSP précédemmentacquis par eux de manière délictuelle (arrêt p. 20), la Cour de cassationgenevoise aurait implicitement retenu qu'ils avaient l'intention de réitérerde tels actes de blanchiment dans un nombre indéterminé de cas. Le grief est infondé. La Cour de cassation genevoise ne s'est, sur ce point,pas écartée de l'état de fait retenu par la Cour correctionnelle. L'arrêtattaqué ne retient pas, ni expressément ni implicitement, que le recourantavait l'intention de blanchir d'autres fonds que ceux provenant des titresLHSP. 3.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Succombant, le recourantsupporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). Vu l'issue du recours, larequête d'effet suspensif est sans objet. II. Pourvoi en nullité 4.Le recourant se plaint de la violation de la lettre c de l'art. 305bis ch. 2CP, qui définit le cas aggravé de blanchiment commis par métier. D'une part,il soutient que cette circonstance aggravante n'entre pas en ligne de comptelorsque l'auteur blanchit des fonds provenant de son propre crime, au motifque l'exigence légale de gain important ne peut pas être réalisée puisquel'auteur n'obtient pas de rémunération pour l'activité de blanchiment et doncpas de gain supplémentaire par rapport à celui déjà réalisé grâce au crimecommis en amont. D'autre part, il conteste avoir agi par métier, fauted'intention de réitérer des actes de blanchiment. 4.1 Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, enpremier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants.L'exigence du chiffre d'affaires ou du gain importants est alternative; ilsuffit que l'un des deux soit réalisé. Le chiffre d'affaires, qui estqualifié d'important dès qu'il atteint 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid.3.1.3 p. 192), correspond au montant blanchi. En l'espèce, il ressort del'état de fait retenu qu'il correspond au prix de vente des titres LHSP, queY.________ SA avait acquis pour 4'750'000 dollars américains. Le chiffred'affaires relatif au blanchiment est donc manifestement important au sens dela loi. 4.2 La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outreque les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies. Selon lajurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et desmoyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actespendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus,qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, mêmeaccessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativementréguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vieet qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance(ATF 129 IV 253 consid.2.1 p. 254). Le fait que les fonds blanchis par des actes répétés proviennent d'un seulacte criminel, peu importe son auteur, n'exclut pas le métier (arrêt6P.125/2005 / 6S.399/2005 consid. 12.2, cité par la Cour de cassation,concernant le cas de fonds provenant du crime d'un tiers). Mais le métiersuppose que les actes de blanchiment procurent ou devraient procurer à leurauteur un revenu relativement régulier. L'arrêt attaqué ne contient aucuneconstatation au sujet du revenu régulier acquis par le recourant; il y estseulement relevé que la réalisation d'un gain important n'était pas excluepar le fait que le recourant et son coaccusé ont blanchi de l'argentprovenant de leur propre crime. Dans ces circonstances, il ne peut pas êtreexaminé si l'art. 305bis ch. 2 let. c CP a été correctement appliqué. Ils'ensuit l'admission du pourvoi. 5.Comme le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et lacaisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre de dépens (art.278 al. 3 PPF). La requête d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.II. Pourvoi en nullité 3.Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée àla cour cantonale pour nouveau jugement. 4.Il n'est pas perçu de frais. 5.La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs aurecourant. III. Communication 6.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. Lausanne, le 8 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.174/2006
Date de la décision : 08/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-08;6p.174.2006 ?
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