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07/11/2006 | SUISSE | N°I.626/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, I.626/05


Cause {T 7}I 626/05 Arrêt du 7 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,recourant, contre F.________, intimé, représenté par Me Michel Bise, avocat, passageMax.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 29 juillet 2005) Faits: A.A.a F.________, né en 1955, exerçait la profession de manoeuvre dans lebâtiment. Il a déposé une demande de mesures de réadaptation professionnellede l'assurance-invalidité, le

21 janvier 2000, en alléguant souffrir dedouleurs dorsales depuis ...

Cause {T 7}I 626/05 Arrêt du 7 novembre 2006IVe Chambre Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,recourant, contre F.________, intimé, représenté par Me Michel Bise, avocat, passageMax.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 29 juillet 2005) Faits: A.A.a F.________, né en 1955, exerçait la profession de manoeuvre dans lebâtiment. Il a déposé une demande de mesures de réadaptation professionnellede l'assurance-invalidité, le 21 janvier 2000, en alléguant souffrir dedouleurs dorsales depuis janvier 1997. Son médecin traitant, le docteurB.________, attestait une incapacité de travail variant de 50 à 100 % depuisle 3 avril 1998, en raison de lombalgies chroniques d'origine statique, avechyperlordose (rapport du 5 mai 2000). Ce diagnostic a été posé précédemmentpar le docteur C.________, médecin-chef à l'Hopital X.________, après quel'assuré y eut séjourné du 20 mars au 7 avril 2000, pour traitement etréadaptation. Le docteur C.________ a toutefois estimé que les atteintesorganiques étaient modestes et n'entraînaient plus d'incapacité de travaildans la profession exercée jusqu'alors; il a proposé une reprise du travail à50 % dès le 17 avril 2000, puis à 100% dès le 1er mai suivant (rapport du 13avril 2000). Le 8 mai 2000, F.________ a repris le travail à plein temps. Par décision du15 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel(ci-après : l'Office AI) a rejeté sa demande de prestations. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deNeuchâtel, en alléguant la persistance de douleurs dorsales et en produisantun rapport médical établi le 13 septembre 2000 par le docteur B.________, quiattestait une incapacité de travail de 50 % depuis le 28 août 2000. Parjugement du 8 décembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtela annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'Office AI pourinstruction complémentaire et nouvelle décision. D'après la juridictioncantonale, les documents médicaux figurant au dossier ne permettaient pas dedéterminer s'il était exigible de l'assuré «qu'il s'efforce de se réadapterlui-même dans d'autres professions dites légères», ni si un tel reclassementprofessionnel était nécessaire. A.b Après réception de ce jugement, l'Office AI a appris que LaBâloiseAssurances, qui assurait F.________ contre la perte de gain en cas demaladie, avait confié une expertise médicale au docteur O.________,spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon le rapport d'expertise du 29mars 2001, dont l'Office AI a obtenu une copie, l'assuré souffre de«lombalgies chroniques sur importante hyperlordose constitutionnelle,entraînant une discopathie lombo-sacrée et secondairement L4-L5». Le docteurO.________ soupçonnait un début de syndrome somatoforme douloureux chroniqueet posait encore les diagnostics de début de cervicarthrose basse et d'un«impingement» de l'épaule droite sur conflit sous-acromial. A l'époque del'expertise, le médecin traitant de l'assuré attestait une incapacité detravail de 75 %. Le docteur O.________ a, pour sa part, proposé une reprisedu travail à 50 %, dans l'activité exercée jusqu'alors, en précisanttoutefois qu'un changement de profession était nécessaire. Du 11 au 28 mars 2002, F.________ a suivi un stage d'observation au CentreY.________. Selon le rapport de stage, l'assuré a produit un travail dequalité, mais à un rythme lent; il décrivait des douleurs s'accentuant dansla journée, de sorte que les maîtres de stage n'ont proposé aucun plan deformation au Centre Y.________ (rapport de stage du 17avril 2002). Leconseiller en réadaptation de l'Office AI a alors proposé de renoncer à unemesure de réadaptation et d'étudier la question du droit à la rente, en sefondant sur une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée;cette capacité de travail était au demeurant très théorique, notamment enraison du faible niveau de scolarisation de l'assuré, qui apparaissait usé etn'avait plus la possibilité de mobiliser d'autres ressources pour s'investirdans une nouvelle activité (rapport initial de réadaptation du 29 mai 2002). Le 7 août 2002, l'Office AI a refusé l'octroi de mesures d'ordreprofessionnel à l'assuré, en précisant qu'il statuerait ultérieurement sur ledroit à la rente. Il a ensuite confié au docteur S.________ le soin deréaliser une expertise psychiatrique. Ce médecin a établi son rapport le 28avril 2003 et constaté que l'assuré souffrait d'un état dépressif subcliniqueléger et d'un trouble douloureux associé à la fois à des facteurspsychologiques et à une affection médicale générale chronique. Il a nié touteincapacité de travail en raison d'une atteinte à la santé psychique. Par décision du 6 août 2003 et décision sur opposition du 3 novembre 2003,l'Office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Il aconsidéré que celui-ci disposait encore d'une capacité de travail de 80% aumoins comme manoeuvre dans le bâtiment et de 100 % dans une activité dite«légère», ce qui excluait un taux d'invalidité ouvrant droit à une rente. B.L'assuré a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,en produisant notamment un rapport établi le 21 janvier 2004 par le docteurH.________. Selon ce praticien, l'assuré souffre de «douleurs lombaires àcaractère mécanique, depuis plusieurs années, dans le cadre de troublesdégénératifs radiologiquement modérés, mais invalidants, compte tenu d'unsyndrome lombovertébral persistant, non amélioré par un traitementconservateur bien conduit.» Toujours selon le docteur H.________, l'assurésouffre également de «douleurs cervicales à caractère mécanique dans le cadrede troubles dégénératifs et de douleurs de l'épaule droite avec,cliniquement, des signes de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. [...]Si l'on voulait objectiver des lésions de la coiffe des rotateurs, ilfaudrait réaliser une IRM qui certainement montrerait une déchirure ou dessignes de tendinite de la coiffe [...]». Le docteur H.________ attestait que«d'un point de vue purement rhumatologique», les atteintes à la santé del'assuré ne lui permettaient pas de reprendre son activité professionnelleantérieure, mais qu'une activité adaptée, sans mouvements répétitifs desmembres supérieurs, sans port de charges, permettant la déambulation, sansposition statique prolongée supérieure à 20 ou 30 minutes, pourrait êtreenvisageable à 50 %. D'un point de vue global (psychologique et physique),une reprise d'activité professionnelle semblait toutefois utopique. Par jugement du 29 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a annulé la décision sur opposition du 3 novembre 2003 et renvoyéla cause à l'Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.La juridiction cantonale a considéré que les pièces médicales figurant audossier ne permettaient pas de se prononcer sur la capacité de travailrésiduelle de l'assuré eu égard aux atteintes à sa santé physique. C.L'Office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, soussuite de dépens, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncéà se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Il s'agiten particulier de déterminer si les pièces médicales figurant au dossierpermettent de statuer en connaissance de cause sur les atteintes à la santéphysique de l'assuré et leur influence sur sa capacité de travail ou si, aucontraire, un complément d'instruction sur ce point est nécessaire. 2.2.1Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise auxdispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. 2.2 Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudencerelatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon letaux d'invalidité, à la manière de fixer ce taux, y compris en ce quiconcerne les aspects de droit transitoire. Il expose également les critèresposés par la jurisprudence pour évaluer la valeur probante d'un rapportmédical. Sur ces différents points, il convient d'y renvoyer. 3.Les premiers juges ont considéré que le rapport établi par le docteurS.________ permettait d'exclure une incapacité de travail en raisond'atteintes à la santé psychique. Les parties ne le contestent pas, à justetitre.Toujours d'après la juridiction cantonale, aucun des médecins consultésn'aurait décrit de manière probante la capacité de travail résiduelle del'assuré, eu égard aux atteintes à sa santé physique. Le recourant contestece point de vue et soutient qu'il ressort du rapport établi par le docteurO.________ que l'intimé dispose d'une pleine capacité de travail dans uneactivité légère, sans port de charges. 3.13.1.1Parmi les différents médecins consultés, le docteur C.________ a attestéune pleine capacité de travail comme manoeuvre dans le bâtiment. Les premiersjuges ont déjà exposé de manière convaincante, dans le jugement du 8 décembre2000 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, pour quels motifs ilsont estimé que cet avis médical ne suffisait pas pour statuer en connaissancede cause sur le droit aux prestations litigieuses. Il n'y a lieu de revenirsur ce point, d'autant que le recourant n'a pas recouru contre ce jugement derenvoi et ne se réfère plus, dans la présente procédure, aux constatationsémises par le docteur C.________. Tout au plus précisera-t-on que le rapportétabli par ce médecin remonte a plus de six ans et que depuis lors, l'assuréprésente de nouveaux symptôme dont plusieurs médecins attestent l'origineorganique, ou du moins partiellement organique. Le docteur H.________, parailleurs, s'était initialement prononcé dans le même sens que le docteurC.________ (rapport du 6 août 1999), avant de modifier son appréciation de lacapacité de travail de l'assuré. 3.1.2 Le docteur O.________ a attesté, en date du 29 mars 2001, une capacitéde travail de 50 % dans l'activité de manoeuvre, en précisant qu'unreclassement dans une nouvelle profession était nécessaire. Répondant auxquestions de La Bâloise Assurances, qui assurait l'intimé contre la perte degain en cas de maladie, il ne s'est pas prononcé sur sa capacité de travailrésiduelle dans une activité adaptée. Contrairement à l'opinion du recourant,ses constatations ne peuvent donc pas revêtir un caractère décisif enl'espèce. Pour sa part, le docteur H.________ a expressément pris position sur laquestion de la capacité de travail de l'assuré dans une activité légère et aproposé de retenir une incapacité de travail de 50 % «d'un point de vuepurement rhumatologique» (rapport du 21 janvier 2004). Il est vrai que cetteaffirmation est posée au terme d'un rapport dont la valeur probante estrelativement faible, dès lors que le docteur H.________ reste très vaguequand aux constatations objectives sur lesquelles il fonde son appréciation;il n'explique que très sommairement, par ailleurs, ce qui motive sonrevirement par rapport aux constatations effectuées en 1999. Mais compte tenudes dernières constatations du docteur H.________, on ne saurait reprocheraux premiers juges d'avoir tenu une instruction complémentaire pournécessaire. 3.23.2.1En l'absence d'autres constatations médicales claires, l'Office AIsemble en réalité s'être surtout fondé sur les appréciations émises par sonmédecin conseil, le docteur E.________. Après le jugement du 8décembre 2000du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, celui-ci a notamment prisposition comme suit, le 12 décembre 2000 : «Pour autant que je me souvienne,F.________ a des lombalgies sans notable substrat organique, ce qui a motivéà juste titre le Dr C.________ a émettre un avis de spécialiste quant à lapleine exigibilité de l'activité antérieure [...]. Or, les conclusions [de cemédecin] tiennent compte aussi bien de la symptomatologie, de l'atteintephysique objective, [...] et des perspectives aléatoires de mesuresprofessionnelles considérées comme le 'deus ex machina' par des thérapeutesmis en échec par une symptomatologie d'autant plus réfractaire au traitementqu'elle est garante de bénéfices secondaires. Le TA a le tort de confondredans ce cas symptomatologie et maladie, exigibilité [...] et inaptituderevendiquée par un assuré et confirmée en vertu d'un lien de clientélisme.» A réception de l'expertise réalisée par le docteur O.________, le docteurE.________ s'est encore exprimé comme suit, le 23 mai 2001 : «[...] lasymptomatologie de F.________ n'a pas seulement évolué vers la chronicitémême au repos, mais elle a pris de l'ampleur, des cervicalgies et desdouleurs de l'épaule droite venant s'ajouter aux lombalgies chez un sujet netravaillant plus que de manière symbolique. Dans ce contexte, la nouvelle'expertise' du DrO.________ vient encore apporter de l'eau au moulin del'assuré par un ramassis de considérations incohérentes où la quasi absenced'anomalies organiques objectives d'une certaine importance et de notablelimitation fonctionnelle fait bon ménage avec le diagnostic de 'syndromesomatoforme douloureux chronique' et une curieuse proposition de reclassementprofessionnel que tout psychiatre tant soit peu avisé considérerait avec leplus grand scepticisme [...]». Enfin, dans une prise de position du 27 août 2002, le docteur E.________ aajouté : «L'expertise du Dr B.________ est à la fois simpliste et incomplètedans la mesure où elle relève une symptomatologie quasiment 'sine materia'(simple hyperlordose lombaire sans notables troubles dégénératifs avec signesde Waddell positifs) à laquelle il est attribué une valeur invalidante, alorsmême qu'un syndrome somatoforme douloureux chronique est annoncé [...].Prétendre reclasser sous l'égide de l'AI un tel assuré équivaut en effet àvouloir faire boire un âne qui n'a pas soif. Cette démarche à laquelle l'AI aété induite à l'instigation du TA s'est révélée un échec et cela étaitprévisible [...]».3.2.2 Ces différentes prises de position du médecin conseil de l'Office AItémoignent de sa
conviction personnelle de l'absence d'incapacité de travailde l'assuré en raison d'atteintes à la santé physique, mais ne convainquentpas. A cet égard, il est utile de préciser que le médecin conseil d'un officede l'assurance-invalidité doit procéder à un examen objectif des documentsmédicaux qui lui sont présentés et se déterminer de façon neutre etcirconstanciée, en s'appuyant sur des constatations d'ordre médical plutôtque sur des jugements de valeur. D'un point de vue formel, il fera preuved'une certaine retenue dans ses propos, nonobstant les controverses quipeuvent exister dans le domaine médical sur l'un ou l'autre sujet : parexemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus,il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquencesquant à ses conclusions. Enfin, ses déterminations seront rédigées de manièresobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, detournures à connotation subjective (cf. arrêt S. du 26 juin 2003, I671/02,consid. 5.2 et les références). A la lecture des déterminations du docteurE.________, force est de constater qu'elles ne remplissent pas ces exigenceset ne permettent donc pas de se forger une conviction sur la réalité desatteintes à la santé physique de l'intimé, ni sur sa capacité de travailrésiduelle. 4.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. L'intimé peut prétendre uneindemnité de dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ), laprocédure étant, par ailleurs, gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur envigueur jusqu'au 30 juin 2006; cf. consid. 2.1 supra). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.626/05
Date de la décision : 07/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;i.626.05 ?
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