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07/11/2006 | SUISSE | N°C.269/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, C.269/05


Cause {T 7}C 269/05 Arrêt du 7 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset F.________, recourante, contre Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015Berne, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 septembre 2005) Faits: A.F. ________, née en 1953, a déposé une demande de prestations auprès de laCaisse de chômage FTMH (aujourd'hui: Caisse de chômage Unia) et a bénéficiéd'indemnités journalières dès le 1er août 2002. L'assurée a fait l'objet de diverses mesures de suspension pr

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Cause {T 7}C 269/05 Arrêt du 7 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset F.________, recourante, contre Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015Berne, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 septembre 2005) Faits: A.F. ________, née en 1953, a déposé une demande de prestations auprès de laCaisse de chômage FTMH (aujourd'hui: Caisse de chômage Unia) et a bénéficiéd'indemnités journalières dès le 1er août 2002. L'assurée a fait l'objet de diverses mesures de suspension prononcées parl'Office régional de placement (ORP) d'Orbe. Une première suspension de seizejours a été ordonnée le 28 octobre 2002 pour le refus de participer à unemesure active du marché du travail (MMT; décision confirmée sur recours parun arrêt du Tribunal administratif du 30 décembre 2004). Le 30 octobre 2002,F.________ a été suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage pour unedurée de trois jours en raison de son comportement inapproprié lors d'unentretien de conseil. Le 18 novembre 2002, elle a fait l'objet d'unesuspension de six jours pour refus de se présenter à un entretien de conseil.Le 26 juin 2003, son droit aux prestations a été suspendu pendant six joursen raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de mai 2003. Le13 novembre 2003, une suspension de 31jours a été prononcée pour refus departiciper à une MMT. Les 2décembre 2003 et 20 janvier 2004, des suspensionsde respectivement six et dix jours lui ont été infligées en raison derecherches d'emploi insuffisantes pour les mois d'octobre et de novembre2003. Par décision du 2 février 2004, l'ORP a déclaré l'intéressée inapte auplacement à partir du 1er décembre 2003, aux motifs que l'assurée avaitrefusé pour la troisième fois une MMT et que toutes ses recherches d'emploipour le mois de décembre 2003 avaient été accomplies le 8 décembre 2003 pardes visites personnelles, auprès d'agences de placement seulement. Cettedécision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 30 mars 2004, la caisse a exigé de l'assurée la restitution d'un montantde 1'521 fr. 35, représentant les indemnités de chômage indûment perçuesdurant les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Elle a écarté l'oppositionde l'intéressée dans une décision du 25 mai 2004. B.F.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deVaud qui l'a déboutée par jugement du 6 septembre 2005. Compte tenu del'inaptitude au placement constatée le 2 février 2004 par l'ORP, l'instancecantonale a considéré que le versement des prestations des mois de décembre2003 et janvier 2004 était manifestement erroné, ce qui justifiait larestitution. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, endemandant implicitement à être libérée de l'obligation de restituer lesprestations en cause. Le Tribunal administratif, la caisse, le Service de l'emploi du canton deVaud et l'ORP s'en remettent à dire de justice. Quant au Secrétariat d'Etat àl'économie, il a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités dechômage indûment perçues. Il vise ainsi l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral desassurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral -y comprisl'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation- mais s'étend également àl'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié parl'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarterdes conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci(art.132OJ). 2.La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que lesfaits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à sonentrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi queles modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet2003 (RO 2003 1728 et 1828), s'appliquent pour les mêmes motifs. 3.L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchéesdoivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de lajurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée àpartir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnitésindûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 sv. consid. 3,110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer supposeque soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révisionprocédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont étéallouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 sv. consid. 4b, 122V 21consid. 3a). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées àl'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à sonentrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurancessociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passéeen force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pasprononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée etque sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogieavec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée enforce formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveauxmoyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridiquedifférente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3; ATF 127 V 469 consid. 2cet les références). 4.L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre deconditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement(cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé,le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer àdes mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 5.5.1Analysant le cas d'espèce sous l'angle d'une reconsidération, les premiersjuges ont retenu que la caisse intimée était fondée à réclamer la restitutiondes indemnités de chômage versées pour les mois de décembre 2003 et janvier2004. Ils ont estimé que l'allocation de ces indemnités était manifestementerronée, au seul motif que l'aptitude au placement de la recourante pourcette période avait été niée par l'ORP dans une décision entrée en force. Pour sa part, la recourante déclare ne pas avoir recouru contre la décisiond'inaptitude de placement, en raison du fait qu'elle pensait avoir épuisé sondroit au chômage. A son sens, elle n'a pas commis de faute qui justifiâtl'exclusion définitive du droit aux prestations de chômage. Contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, le seul fait qu'unedécision d'inaptitude au placement pour une période donnée a été rendue, enl'espèce postérieurement au paiement des indemnités journalières del'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'unedécision (matérielle) manifestement erronée (cf. ATF 126 V 399). 5.2 En l'absence de motifs de révision, il convient d'examiner le cas sousl'angle de la reconsidération (cf. consid. 3 supra). A l'époque où la caissea statué, de manière non formelle, sur le droit de la recourante auxindemnités de chômage (soit les 17 décembre 2003 et 27 janvier 2004),l'assurée avait fait l'objet de 68 huit jours de suspension de son droit auxprestations, voire de 78 jours si l'on prend en compte la décision desuspension du 20 janvier 2004 (alors non encore entrée en force). A deuxoccasions, l'administration avait expressément attiré l'attention del'assurée sur la mauvaise qualité de ses recherches, dans la mesure où ellese contentait de se rendre dans des agences de placement (au demeurant lesmêmes que les mois précédents; cf. décisions de l'ORP des 26 juin et 2décembre 2003). Ce nonobstant, la recourante n'a pour ainsi dire rien changéà son comportement à partir de juillet 2003 (cf. formulaires «preuves derecherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour lapériode allant du 28 juillet 2003 au 16 février 2004). L'enchaînement desfaits depuis l'inscription au chômage de l'assurée permet donc d'aboutir à laconclusion que celle-ci n'était pas apte à être placée et qu'en particulier,elle n'avait pas la réelle volonté de trouver un emploi. La caisse a étérégulièrement informée de ces éléments, de même que de la procédure d'examende l'aptitude de la recourante ouverte par l'ORP, étant donné qu'elle a reçucopie des courriers adressés à l'assurée par cet office. Les éléments qu'ellea avait au dossier au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage endécembre 2003/ janvier 2004 lui permettaient d'aboutir à la conclusion quel'assurée n'était pas apte au placement. En conséquence, les décisions nonformelles des 17 décembre 2003 et 27 janvier 2004 par lesquelles lesindemnités de chômage ont été versées à la recourante pour les moiscorrespondants étaient manifestement erronées. Par ailleurs, la rectificationde ces décisions revêt sans aucun doute une importance notable au vu dumontant des prestations octroyées (1521 fr. 35; cf. consid. 5 non publié del'ATF 129 V 110, arrrêt D. du 8 octobre 2002, C 205/00). Il s'ensuit quetoutes les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGAet de la jurisprudence, partant d'une restitution, sont réunies. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance JuridiqueChômage, à l'Office régional de placement des districts de Cossonay, Orbe etde La Vallée, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 7 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.269/05
Date de la décision : 07/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;c.269.05 ?
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