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07/11/2006 | SUISSE | N°B.66/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, B.66/05


Cause {T 7}B 66/05 Arrêt du 7 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring P.________, recourant, contre La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la VieSA, avenue Eugène-Pittard 16,1206 Genève, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er avril 2005) Faits: A.Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte aprononcé le divorce des époux, mariés depuis le 12 février 2000. Sous chiffreIII du dispositif, il a arrêté le partage par moitié de la différence desprestation

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Cause {T 7}B 66/05 Arrêt du 7 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring P.________, recourant, contre La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la VieSA, avenue Eugène-Pittard 16,1206 Genève, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er avril 2005) Faits: A.Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte aprononcé le divorce des époux, mariés depuis le 12 février 2000. Sous chiffreIII du dispositif, il a arrêté le partage par moitié de la différence desprestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage et letransfert d'office du dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaudafin qu'il procède au calcul de celui-ci. Sous chiffre IV, il a ordonné enfaveur de P.________, la restitution d'un véhicule automobile de marque MazdaXedos 6 détenu par H.________. Sous chiffres V et IX, il a en outre mis à lacharge de cette dernière, le paiement de deux créances d'une valeur de 5'602fr. 35 et de 4'160 fr. au titre respectivement de la liquidation du régimematrimonial et de dépens. Après l'entrée en force de ce jugement survenue le12 février 2004, le dossier a été transmis d'office au Tribunal desassurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence. B.Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Genevoise, Compagnied'Assurances sur la Vie (ci-après : la Genevoise), a indiqué que laprestation de sortie acquise par P.________ durant le mariage s'élevait à62'980 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. En outre,il a été établi que pendant cette période, H.________ n'avait perçu aucuneindemnité journalière de l'assurance-chômage suisse, ni exercé aucuneactivité lucrative dans ce pays. Par jugement du 1er avril 2005, le Tribunaldes assurances du canton de Vaud a ordonné à la Genevoise de débiter lecompte de libre passage de P.________ de la somme de 31'490 fr., sousdéduction d'un montant de 9'762 fr. avec intérêts à 5 % depuis le 12février2004 jusqu'au jour du transfert et suite de l'intérêt compensatoire minimalde 2,25 % à partir du 12 février 2004, puis de 2,5 % à partir du 1er janvier2005 jusqu'au jour du transfert et de créditer du même montant, le compte del'ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest. Le Tribunal aen outre fixé à 3,5 % le taux de l'intérêt moratoire dû à partir du 31èmejour suivant l'entrée en force de son jugement. C.P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation partielle, en concluant à ce que la part de saprestation de sortie à transférer à H.________ soit réduite d'un montant de5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobilesujet à restitution. En outre, il conteste l'intérêt compensatoire prononcépar les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé deprocédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de saprestation de sortie. Enfin, il invoque la compensation de ce montant avec lecompte hongrois de libre passage de son ex-épouse. Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurancessociales (ci-après : OFAS) en a préavisé le rejet. De son côté, la Genevoisea demandé au Tribunal fédéral des assurances d'opérer une substitution departie entre elle-même et Progressa, Fondation collective LPP de laGenevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : l'institution deprévoyance), au motif que P.________ est affilié au titre de la prévoyanceprofessionnelle auprès de cette dernière. Par détermination du 29 juillet2005, l'institution de prévoyance a également conclu à la substitution, demême que P.________ y a consenti de manière implicite dans son écriture du 8septembre 2005. Par courrier du 30 juin 2005 adressé au domicile hongrois de H.________, leTribunal fédéral des assurances a invité cette dernière à élire domicile enSuisse aux fins de la présente procédure. Par sommation publique insérée dansla Feuille fédérale du 20 septembre 2005, il l'a informée du dépôt du recourset il lui a accordé un délai de vingt jours pour répondre. Par lettre simpledu 29 septembre 2005, il lui a adressé copies du courrier du 30 juin 2005 etde la communication officielle. H.________ n'a ni réclamé, ni donné suite àaucune de ces communications. Considérant en droit: 1.Selon l'art. 17 al. 1 PCF (applicable conformément aux art. 40 et 135 OJ),une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec leconsentement des autres parties. Demeurent réservés les cas visés à l'art. 17al. 3 PCF où la substitution intervient de plein droit (Jean-FrançoisPoudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342). En l'occurrence,le recourant et la Genevoise ont consenti à la substitution. De son côté,H.________ n'a entrepris aucune démarche susceptible de manifester sonintérêt pour la présente procédure, de sorte que son silence ne saurait s'yopposer. Il y a lieu dès lors de donner suite à la requête de substitution,ce d'autant plus qu'en qualité d'employé de la société A.________, lerecourant est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès deProgressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurancessur la Vie, et non pas auprès de la Genevoise (cf. convention d'adhésion n°50'519 P). 2.Sur le fond, le litige porte sur le montant de la prestation de sortie àtransférer du compte LPP du recourant sur le compte de son ex-épouse auprèsde la General Banking and Trust à Budapest. 3.3.1Dans un premier grief, le recourant invoque la compensation de cette sommeavec un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 duvéhicule automobile dont son ex-épouse lui doit restitution conformément aujugement de divorce. Selon l'OFAS, la prestation de sortie du recourant n'estsujette à compensation ni avec le montant précité, ni avec les créances par9'762 fr. dont son ex-épouse lui est redevable par jugement de divorce.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la compensationdes prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC avec des créancesreconnues à l'un des conjoints par jugement de divorce est interdite afin degarantir le maintien de la prévoyance professionnelle (arrêt K. du 14 mai2002, B 18/01, publié in FamPra.ch 2002 p. 568; voir également arrêt A. du 23février 2006, B 131/04). Le droit au partage des avoirs de prévoyanceprofessionnelle tend à compenser les pertes en matière de prévoyancerésultant du partage des tâches durant le mariage et à promouvoirl'indépendance économique des deux conjoints après le divorce. Aussi nesaurait-il dépendre ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni dela solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (Message, FF 1996I 102). Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de compenser les prestations desortie découlant de l'art. 122 CC avec des créances compensatoires invoquéesdans le cadre d'une procédure de divorce.Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait obtenir compensation nide la valeur du véhicule automobile sujet à restitution, ni des créancesd'une valeur de 9'762 fr. dont son ex-épouse lui être débitrice. Sur cedernier point, le Tribunal fédéral des assurances pourrait annuler lejugement entrepris, en procédant à une reformatio in peius au détriment durecourant. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid.5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, au vu del'ensemble des circonstances. 3.2 S'agissant de la compensation invoquée par le recourant de sa prestationde sortie avec un compte de libre passage détenu par son ex-épouse auprèsd'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, la cour de céansrappelle que durant le mariage, l'ex-épouse n'a perçu aucune indemnitéjournalière de l'assurance-chômage, ni exercé aucune activité lucrative. Aucours de cette période, elle ne s'est donc constitué aucun avoir deprévoyance professionnelle sujet à partage et à compensation avec laprestation de sortie du recourant. Si - comme prétendu par ce dernier -celle-ci dispose d'un compte de prévoyance professionnelle auprès d'uneinstitution hongroise de prévoyance professionnelle, ce dernier n'a pu êtreconstitué que hors mariage, de sorte qu'il échappe à tout partage (art. 22LFLP). 4.Dans un second moyen, le recourant conteste l'intérêt compensatoire prononcépar les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé deprocédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de lamoitié de sa prestation de sortie. Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la prestation de sortiesuite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicableaux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de laconclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorcecorrespond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable durant cettepériode. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral en tenantcompte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP) a été d'au moins2,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2004, puis d'au moins 2,5 % àpartir du 1er janvier 2005. Selon la jurisprudence, le droit discontinu à desintérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de laprévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables audéroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas dedivorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (ATF 129 V 255 ssconsid. 3). Sur ce point également, le recours s'avère mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. Le jugement du 1er avril 2005 du Tribunal desassurances du canton de Vaud est modifié en ce sens que Progressa, Fondationcollective LPP de la Genevoise, Compagnie d'assurances sur la Vie SA estsubstituée à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 800 fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Genevoise, Compagnied'Assurances sur la Vie, à H.________, au Tribunal des assurances du cantonde Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.66/05
Date de la décision : 07/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;b.66.05 ?
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