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07/11/2006 | SUISSE | N°5P.229/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, 5P.229/2006


{T 0/2}5P.229/2006 /frs Arrêt du 7 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. A. ________,X.________,recourants,tous deux représentés par Me Regina Andrade, avocate, contre dame Y.________,intimée, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. Art. 9 Cst. (droit de visite), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 25 avril 2006. Faits: A.A. ________, né le 30 juille

t 1994, est le fils de dame Y.________ et deX.________, ...

{T 0/2}5P.229/2006 /frs Arrêt du 7 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. A. ________,X.________,recourants,tous deux représentés par Me Regina Andrade, avocate, contre dame Y.________,intimée, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. Art. 9 Cst. (droit de visite), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambredes tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 25 avril 2006. Faits: A.A. ________, né le 30 juillet 1994, est le fils de dame Y.________ et deX.________, nés tous deux en 1972; celui-ci a reconnu l'enfant. Les parents se sont séparés le 1er juillet 1997; ils sont convenus quel'enfant vivrait chez son père. B.B.aLe 26 août 1998, X.________ a adressé à la Justice de paix du cercle deMontreux une requête tendant à ce que l'autorité parentale et la garde surl'enfant lui soient attribuées; il faisait valoir que la mère s'adonnait à laprostitution, consommait de l'alcool et des produits stupéfiants, et n'étaitpas apte à s'occuper de son fils. Par décision du 8septembre 1998, lajustice de paix a retiré provisoirement à la mère le droit de garde surl'enfant et l'a confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ); unmandat d'enquête a été donné à ce dernier et une expertise pédo-psychiatriquea été ordonnée. Lors de l'audience du 8 septembre 1998, dame Y.________ a formulé desaccusations d'abus sexuels à l'égard de X.________. Dans le cadre del'instruction de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et atteinteà l'honneur que celui-ci a déposée, il est apparu que la mère avait commisdes actes d'ordre sexuel sur l'enfant; l'intéressée a été condamnée à raisonde ces faits.Dans sa séance du 27 avril 1999, la justice de paix, se fondant sur lerapport déposé le 22 mars 1999 par E.________, psychologue etpsychothérapeute, a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale àla mère, institué une curatelle éducative et désigné le SPJ en qualité decurateur; le droit de visite de la mère a été fixé à deux heures tous lesquinze jours auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne. Le 25 mai suivant, la justice de paix a prononcé le retrait de l'autoritéparentale; cette décision a, cependant, été annulée le 25 mai 2000 par laChambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. B.b Le 25 octobre 2001, dame Y.________ a demandé un droit de visite usuel,un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par décision du 27novembre 2001, la justice de paix a fixé provisoirement ce droit à quinzaine,alternativement un samedi et un dimanche, pour une période de trois heures,auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne. Elle a, en outre, décidéde réévaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives respectivesdes père et mère; dans ce but, elle a requis une expertise du Service depsychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents (SUPEA), dont lerapport, du Dr C.________, a été déposé le 10 juin 2002. Par décision du 11 mai 2004, la justice de paix a pris acte du rapport du DrC.________ (1), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunalcantonal afin qu'elle prononce le retrait de l'autorité parentale de la mère(2), invité le Dr C.________ à se prononcer sur l'opportunité de la reprisedu droit de visite de la mère, en fixant, le cas échéant, les modalités del'exercice de ce droit (3) et suspendu le droit de visite de la mère jusqu'àce que les conclusions du Dr C.________ soient connues de la justice de paix(4). B.c Statuant le 22 novembre 2004 sur le recours de dame Y.________, laChambre des tutelles du Tribunal cantonal a réformé cette décision en ce sensque le droit de visite s'effectuera à quinzaine, alternativement un samedi etun dimanche pour une période de trois heures, auprès de l'Association PointRencontre à Lausanne, étant précisé que ce droit s'exercera exclusivement àl'intérieur des locaux de l'association et que, une fois sur deux, la mèreest autorisée à amener sa fille B.________ lors des visites. B.d Par arrêt du 2 septembre 2005 (5C.51/2005), le Tribunal fédéral a admisle recours en réforme interjeté par l'enfant et le père, annulé la décisionentreprise et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelledécision dans le sens des considérants. C.C.aStatuant à nouveau le 25 avril 2006, la Chambre des tutelles du Tribunalcantonal a dit: que l'exercice du droit de visite de la mère sur son filss'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne, conformémentau règlement interne et aux principes de fonctionnement de celui-ci, qui sontobligatoires pour les deux parents (ch. 4a); que le droit de visites'exercera une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, àl'intérieur des locaux du Point Rencontre et que, une fois sur deux, la mèreest autorisée à amener sa fille B.________ lors des visites (ch. 4b); quechaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour lamise en place des visites (ch.4c); que le père est tenu d'amener son fils unquart d'heure avant le début de la visite et de venir le rechercher un quartd'heure après la fin de la visite (ch. 4d). C.b Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,A.________ et X.________ concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué; ilssollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision, tandis quel'intimée a renoncé à déposer un mémoire. C.c Les recourants ont interjeté parallèlement un recours en réforme, tendantà la suppression du droit de visite (5C.135/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ, le recours dedroit public doit être examiné en premier. 2.Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité desrecours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 2.1 La qualité pour recourir du père et de l'enfant ayant été tranchée lorsde la précédente affaire, il n'y a plus lieu d'y revenir (5C.51/2005, consid.2, publié in: RSPC 2006 p. 24). 2.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angledes art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 3.En l'espèce, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation despreuves. 3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ledomaine de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu lelarge pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 104Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que sile juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen depreuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuvepertinent ou encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, desdéductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi: ATF 127 I38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 3.2 L'autorité précédente a fixé l'exercice du droit de visite de la mère auPoint Rencontre, dont les parents doivent obligatoirement respecter lerèglement interne ainsi que les principes de fonctionnement. Sur ce point,elle a considéré que, vu les nettes réticences de l'enfant, il fallaitaménager un cadre de nature à rassurer celui-ci, de façon qu'il ne soit pas,après plusieurs années sans contacts, confronté seul à sa mère, qu'il rejettepour le moment; dans ces conditions, les visites doivent se passer dans leslocaux du Point Rencontre de Lausanne. Or, le 14 février 2005, la coordinatrice de ce centre avait déjà informé lePrésident de la juridiction cantonale que «le Point Rencontre a signifié auxparents [qu'il estimait] actuellement ne pas être le lieu approprié pourl'accompagnement et l'encadrement nécessaires» aux rencontres entre la mèreet son garçon, raison pour laquelle «[il ne planifiait] plus ces visites tantque la situation n'aura pas été réévaluée par l'Autorité compétente». Dans lecadre du complément d'instruction ordonné par la Cour de céans, le SPJ aécrit au Tribunal cantonal, le 17 novembre suivant, que la reprise desvisites (décidée par l'arrêt cantonal annulé ultérieurement) «s'est si maldéroulée, que le Point Rencontre a refusé de poursuivre». Les juges cantonauxn'expliquent aucunement que les circonstances actuelles rendraient possiblel'exercice du droit de visite dans ce lieu. En contradiction manifeste avecles pièces du dossier, la décision attaquée s'avère arbitraire et, partant,doit être annulée. 4.En conclusion, le présent recours doit être accueilli et l'arrêt attaquéannulé. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire des recourantsdevient, en principe, sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5consid. 5 p. 11). Il se justifie, néanmoins, de prévoir l'indemnisation deleur mandataire par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépensne pourraient pas être recouvrés. Encore qu'elle ait renoncé à présenter desobservations, l'intimée n'en supporte pas moins les frais et dépens de laprocédure fédérale (ATF 123 V 156 et 159). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire desrecourants est admise; Me Regina Andrade, avocate à Lausanne, leur estdésignée comme avocate d'office. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 4.L'intimée versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 5.Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse duTribunal fédéral versera au conseil des recourants une indemnité de 1'800 fr.à titre d'honoraires d'avocat d'office. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.229/2006
Date de la décision : 07/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;5p.229.2006 ?
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