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07/11/2006 | SUISSE | N°1P.739/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, 1P.739/2006


{T 0/2}1P.739/2006 /col Arrêt du 7 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 27 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a été condamné le 14 octobre 2005 par le Juge I des districts deMartigny et de Saint-Maurice à deux mois d'emprisonnement avec sur

sis, pourinjure et violation d'une obligation d'entretien. Il ...

{T 0/2}1P.739/2006 /col Arrêt du 7 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal cantonal du canton du Valais,Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 27 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a été condamné le 14 octobre 2005 par le Juge I des districts deMartigny et de Saint-Maurice à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pourinjure et violation d'une obligation d'entretien. Il a interjeté appel de cejugement.Le 27 octobre 2006, il a demandé la récusation de la Présidente de la Courpénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge cantonaleFrançoise Balmer Fitoussi. La Cour pénale II, composée des Juges cantonauxJean-Pierre Derivaz, Président ad hoc, et Stéphane Spahr, a rejeté la demandede récusation par une décision rendue le jour même. Elle a considéré ensubstance que le requérant, affirmant agir pour obtenir la "sérénité desdébats" et l'"objectivité du jugement" en appel, se bornait à invoquer sasituation personnelle et à faire valoir que la Présidente de la Cour étaitmembre du parti socialiste; or cet élément ne constituait pas un motif derécusation, au regard du droit cantonal (art. 34 let. c CPP/VS) et desgaranties du droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.). 2.La Cour pénale II a tenu audience le 31 octobre 2006 (débats dans laprocédure d'appel). En début d'audience, A.________ a remis à la Présidenteune demande d'effet suspensif. 3.Le 2 novembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dedroit public intitulé "Recours contre (I) l'arrêt de refus de récusation dela Présidente de la Cour II du Tribunal cantonal à Sion, puis contre (II) sonrefus de l'effet suspensif demandé, et enfin contre (III) le refus de la mêmeCour de se récuser in corpore toujours au début de ladite audience". 4.Le Tribunal fédéral peut statuer selon une procédure simplifiée sur lesrecours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et bOJ). Son arrêt est alors sommairement motivé. 5.En vertu de l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit désigner la décisionattaquée. L'art. 90 al. 2 OJ dispose que si le recourant peut en obtenir uneexpédition, il doit la joindre à l'acte. En l'occurrence, la seule décisionclairement désignée et jointe à l'acte de recours est celle qui a été renduele 27 octobre 2006 par la Cour pénale II, au sujet de la demande derécusation de la Présidente Françoise Balmer Fitoussi. Le recours de droitpublic est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé, le cas échéant, contredes décisions incidentes prises lors des débats du 31 octobre 2006 car aucuneindication précise n'est fournie au sujet de ces décisions. 6.A propos de la décision du 27 octobre 2006, le seul grief énoncé de manièresuffisamment claire dans l'acte de recours se rapporte au fait que les deuxmembres de la Cour, les Juges cantonaux Jean-Pierre Derivaz et StéphaneSpahr, sont des magistrats élus au Tribunal cantonal sur proposition du partiradical. Pour le recourant, la "composition politique de la Cour" seraitproblématique, en raison de "réseaux familiaux, notamment radicaux".Il n'y a pas lieu d'examiner si la formulation de cet argument satisfait auxexigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est en effetmanifestement mal fondé. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ausujet des garanties des art. 29 et 30 Cst., tout plaideur peut exiger larécusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature àfaire naître un doute sur son impartialité; il suffit que les circonstancesdonnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activitépartiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivementdoivent être prises en considération; les impressions purement individuellesdu plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et lesarrêts cités). Or, à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un jugeet d'autres personnes affiliées au même parti politique ne suffisent pas àjustifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée àune fonction judiciaire est censée être capable de prendre le reculnécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcerobjectivement sur le litige. Le recours de droit public doit en conséquenceêtre rejeté, dans la mesure où il est recevable. 7.Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolumentjudiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut interpréter lesconsidérations du recourant au sujet de sa situation matérielle précairecomme une demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale IIdu Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 7 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.739/2006
Date de la décision : 07/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;1p.739.2006 ?
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