{T 0/2}1P.722/2006 /col Arrêt du 7 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourante, contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton deNeuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, classement, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunalcantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 17 novembre 2005, A.________ a déposé plainte contre son ancien concubinpour voies de fait et menaces. Par une décision du 17 mars 2006, le substitutdu Procureur général de la République et canton de Neuchâtel a classé laplainte pénale en retenant deux motifs: d'une part, la plainte était tardive,les faits allégués s'étant produits entre l'été 2002 et fin février 2005;d'autre part, les accusations étaient insuffisamment fondées. A. ________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision de classement.La Chambre d'accusation a rejeté le recours par un arrêt rendu le 21 juin2006. Elle a considéré, en substance, que la plainte pour voies de fait étaitbel et bien tardive, mais qu'il n'en allait pas ainsi de la plainte pourmenaces, dans la mesure où les actes étaient postérieurs au 1er avril 2004.Cela étant, la Chambre d'accusation a jugé que la motivation subsidiaire duMinistère public, à propos de l'insuffisance des charges pour mener unepoursuite pénale, était fondée. 2.Le 25 octobre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recourscontre l'arrêt de la Chambre d'accusation.Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La Chambre d'accusation aproduit son dossier. 3.Vu l'objet de la contestation, seule entre en considération la voie durecours de droit public pour violation de droits constitutionnels descitoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Dans la procédure de recours de droitpublic, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doitcontenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principesjuridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunalfédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si ladécision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme auxnormes du droit cantonal de procédure pénale; il incombe bien plutôt aurecourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décisionpourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Enl'occurrence, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel descitoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Elle évoque des problèmesqu'elle a rencontrés avec son ancien concubin, et affirme vouloir que lajustice soit rendue. Il ne s'agit toutefois pas là d'une argumentationjuridique répondant aux exigences légales pour le recours de droit public.Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let.b OJ, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ. 4.Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, quisuccombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère publicet à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et cantonde Neuchâtel. Lausanne, le 7 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: