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07/11/2006 | SUISSE | N°1P.595/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, 1P.595/2006


{T 0/2}1P.595/2006 /col Arrêt du 7 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, représentée par Me Eric Stauffacher,avocat, contre Municipalité de La Tour-de-Peilz, Maison de commune, Grand-Rue 46, casepostale 144, 1814 La Tour-de-Peilz,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. police des constructions, ordre de démolition, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 26 juillet 2006. Faits: A.A. ________ est propri

étaire de la parcelle n° 1'964 du cadastre de lacommune ...

{T 0/2}1P.595/2006 /col Arrêt du 7 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, représentée par Me Eric Stauffacher,avocat, contre Municipalité de La Tour-de-Peilz, Maison de commune, Grand-Rue 46, casepostale 144, 1814 La Tour-de-Peilz,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. police des constructions, ordre de démolition, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 26 juillet 2006. Faits: A.A. ________ est propriétaire de la parcelle n° 1'964 du cadastre de lacommune de La Tour-de-Peilz. Ce bien-fonds de 1'020 mètres carrés, bâti d'unevilla, est sis dans la zone de l'ordre non contigu de faible densité et debâtiments bas pour environ deux-tiers de sa surface et en zone de verdurepour le solde. Aux termes de l'art. 46 du règlement communal sur le pland'extension et la police des constructions du 5juillet 1972 (RPE), cettedernière zone est destinée à la sauvegarde des sites et à la création d'îlotsde verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir; toutefois laMunicipalité peut y autoriser des bâtiments de minime importance etl'agrandissement de bâtiments existants à condition que ces constructions neportent pas préjudice au site. Dans ce cas, elle prend l'avis de laCommission d'urbanisme.Du 16 juin au 6 juillet 1998, A.________ a soumis à l'enquête publique unprojet de construction d'un garage enterré en limite sud-ouest de saparcelle, qui empiétait sur la zone de verdure. Lors d'une visite des lieux,la commission de salubrité a notamment constaté que A.________ avait édifiéune dépendance bétonnée de 10 mètres carrés entre sa villa et le garage alorsque le potentiel constructible de la parcelle était épuisé par lesconstructions existantes. Par décision du 2 novembre 1999, la Municipalité deLa Tour-de-Peilz a requis la démolition de cet ouvrage érigé sansautorisation. Elle a accepté de surseoir à l'exécution de sa décision pourautant que la constructrice trouve une solution visant à rendre à laconstruction "une certaine légalité", en lui donnant un aspect deconstruction souterraine. La dépendance a finalement été régularisée, unefois la dalle du toit recouverte de gazon. A.________ a néanmoins étédénoncée pénalement à raison de ces faits et condamnée le 20 juillet 2001 àune amende préfectorale de 12'150 fr.Lors d'un contrôle de routine, le Service communal de l'urbanisme et destravaux publics a constaté qu'un mur de soutènement érigé sur la parcelle n°1'964 avait été rehaussé de 60 centimètres, puis prolongé d'environ 1,80mètre, et qu'une dépendance non autorisée, utilisée comme cabane à outils,avait été réalisée en zone de verdure. Par décision du 27 mars 2001, laMunicipalité de La Tour-de-Peilz a imparti à A.________ un délai au 30 avril2001 pour démolir ces constructions.Au terme d'un arrêt rendu le 26 juillet 2006 sur recours de A.________, leTribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratifou la cour cantonale) a confirmé cette décision, un nouveau délai d'exécutionétant fixé au 31 décembre 2006. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elle tient l'ordre de démolition pourdisproportionné et contraire à son droit de propriété, et se plaint d'un dénide justice.Le Tribunal administratif s'en remet à justice. La Municipalité de LaTour-de-Peilz conclut au rejet du recours. C.Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droitpublic a admis la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Nul ne conteste que la zone de verdure dans laquelle prendrait place laconstruction litigieuse appartient à la zone à bâtir, de sorte que l'art. 24de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'entre pasen considération (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378). En vertu de l'art. 34al. 1 et 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est ouverte contrel'arrêt attaqué qui confirme l'ordre de démolition d'un ouvrage construitsans autorisation dans cette zone dès lors que la recourante faitessentiellement valoir des griefs tirés du droit de l'aménagement duterritoire et de la police des constructions et un déni de justice prohibépar l'art. 29 al. 1 Cst. Formé en temps utile contre une décision finalerendue en dernière instance cantonale et qui touche la recourante dans sesintérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 86al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. 2.A.________ voit dans le retard pris par le Tribunal administratif pourstatuer sur son recours une violation du principe de la célérité ancré àl'art. 29 al. 1 Cst. La cour cantonale ayant définitivement statué sur lerecours dont elle était saisie, le grief n'a plus d'objet (cf. ATF 104 Ib 307consid. 2c p. 314). La recourante ne peut se prévaloir d'aucun intérêt actuelet pratique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 123 II 285consid. 4a p. 287). Au demeurant, elle n'est pas intervenue après l'échéancedu délai d'une année imparti au Tribunal administratif pour trancher sonrecours, selon l'art. 57 al. 1 de la loi vaudoise sur la juridiction et laprocédure administratives; elle n'a pas non plus réagi lorsqu'elle a constatéque l'arrêt n'avait pas été rendu dans les mois suivant l'audience dejugement du 28 novembre 2002 malgré les assurances en ce sens du président.Dans ces conditions, elle ne saurait de bonne foi se plaindre d'un déni dejustice (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 107 Ib 155 consid. 2b et 2cp.158). On ne voit d'ailleurs pas quel préjudice elle aurait subi de laviolation alléguée du principe de la célérité. Pour le surplus, la questionde savoir si et dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte du temps prispar la cour cantonale pour statuer dans l'application du principe de laproportionnalité sera examinée plus loin. Le recours est donc mal fondé, dansla mesure où il n'est pas sans objet, en tant qu'il porte sur une violationdu principe de la célérité. 3.A.________ ne conteste pas la non-conformité du cabanon de jardin à ladestination de la zone de verdure où il s'implante. Elle ne critique pasdavantage l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse d'assimiler cet ouvrage à uneconstruction souterraine autorisée dans toutes les zones, sans égard à sonimportance. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours dedroit public, d'examiner d'office ces questions (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF129 I 113 consid. 2.1 p. 120). La recourante tient en revanche l'ordre dedémolition qui lui a été signifié pour disproportionné au regard del'atteinte portée à la réglementation et du temps écoulé entre le dépôt durecours et la notification de l'arrêt attaqué. 3.1 A teneur de l'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 surl'aménagement du territoire et les constructions, la Municipalité est endroit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux fraisdu propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptionslégales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir uneconstruction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisationne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de laproportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doits'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situationconforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur(ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une tellemesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésén'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait aumaître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé àconstruire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître laconstruction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF123 II 248 consid. 4a p. 255). 3.2 La recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Elle avait eneffet déjà érigé sans autorisation sur sa parcelle une dépendance de 10mètres carrés. Elle a été dénoncée pénalement à raison de ces faits etcondamnée à une amende. Il importe peu que la Municipalité de LaTour-de-Peilz ait finalement renoncé à ordonner la démolition de cet ouvrageparce que celui-ci pouvait être assimilé à une construction souterraine unefois recouvert de terre végétale. La situation n'est en effet pas comparable.La dépendance litigieuse à l'époque se trouvait en zone constructible, ce quin'est pas le cas du cabanon de jardin sis en zone de verdure, en principeinconstructible. Celui-ci est en outre dégagé sur deux de ses côtés etmodifie sensiblement le terrain naturel, de sorte qu'il ne peut être assimiléà une construction souterraine. Cela étant, la recourante ne pouvait de bonnefoi se croire autorisée à réaliser une telle construction si elle larecouvrait de terre végétale; à tout le moins, devait-elle s'en assurerauprès de la Municipalité avant d'entreprendre les travaux. Il n'en va pasautrement en ce qui concerne le mur de soutènement également implanté en zonede verdure.L'autorité peut renoncer à ordonner la remise en état des lieux lorsque ladérogation à la règle est mineure ou insignifiante. La dépendance litigieusene peut pas être assimilée à une construction souterraine. Elle modifie enoutre sensiblement le profil du terrain contrairement au but visé par la zonede verdure, qui tend à préserver le caractère spécifique du relief et dupaysage de la région. Elle consacre enfin une violation des prescriptionscommunales sur l'indice d'occupation du sol. Il existe ainsi un intérêtpublic important à la démolition de cet ouvrage. On ne voit pas en quoi lefait que la recourante l'utilise quotidiennement depuis plus de cinq ans pourranger son matériel de jardinage ferait obstacle à sa démolition. Elle nesaurait déduire aucun droit en sa faveur d'une violation éventuelle duprincipe de la célérité, dans la mesure où le droit d'ordonner la démolitionse périme en principe après trente ans (ATF 107 Ia 121). L'écoulement dutemps pourrait tout au plus jouer un rôle si les circonstances de fait ou dedroit s'étaient modifiées dans l'intervalle de manière à permettre unerégularisation de la construction litigieuse. Or, rien de tel n'est alléguéen l'espèce. Le fait que les voisins aient donné leur accord à la réalisationdes travaux entrepris n'est pas plus pertinent. Il appartient en effet à laMunicipalité de faire en sorte que les dispositions légales et réglementairessoient observées. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que lemontant des travaux de remise en état des lieux, estimé à 10'000 fr., seraitfinancièrement insupportable. L'ordre de démolition est donc bien fondé entant qu'il porte sur le cabanon à outils érigé sans droit sur la parcelle n°1'964. Il en va de même de la prolongation du mur de soutènement que rien nejustifie.Au surplus, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a évoqué à l'audience dejugement que le rehaussement du mur serait susceptible de régularisation, vuqu'il permettait si ce n'est de résoudre, du moins d'atténuer les problèmesde ravinement dus à la pente du terrain. La cour cantonale a relevé queA.________ pourrait, dans le délai qui lui a été imparti pour remettre leslieux dans leur état antérieur, requérir l'accord de la Municipalité sur cepoint. Elle précisait cependant que la possibilité offerte à la recourante desolliciter cette autorisation municipale ne la dispensait pas pour autant, enl'état actuel des choses, de supprimer son local et la prolongation du murdans le délai fixé et de rendre au terrain son aspect antérieur. Elle aconfirmé la décision attaquée dans cette mesure, en impartissant à A.________un nouveau délai d'exécution au 31 décembre 2006 pour procéder à ladémolition du local et à la remise en état antérieur des lieux. La recourantene conteste pas l'arrêt attaqué sur ce point; elle ne prétend pas davantagequ'un délai de cinq mois pour entreprendre les démarches propres àrégulariser la situation serait trop court. Il lui appartient ainsi d'agir ence sens ou, à défaut, de remettre en état les lieux. Cette solution estconforme au principe de la proportionnalité et ménage le droit d'êtreentendus des voisins qui n'étaient pas partie à la procédure. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le délai d'exécution au 31 décembre 2006 imparti à A.________n'est pas échu; toutefois, pour tenir compte de la durée de la procédure derecours devant le Tribunal fédéral, il convient de le reporter au 30 mars2007.Vu l'issue du recours, la recourante prendra en charge l'émolument judiciaire(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à laCommune de La Tour-de-Peilz qui a procédé seule et s'est bornée à se référerà l'arrêt attaqué. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le délai d'exécution au 31 décembre 2006 imparti à la recourante selon lechiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué est reporté au 30 mars 2007. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laMunicipalité de La Tour-de-Peilz et au Tribunal administratif du canton deVaud. Lausanne, le 7 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.595/2006
Date de la décision : 07/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;1p.595.2006 ?
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