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07/11/2006 | SUISSE | N°1A.172/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 novembre 2006, 1A.172/2006


{T 0/2}
1A.172/2006
1A.206/2006 /col

Arrêt du 7 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire
internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Extradition à la Géorgie,

requête de l'Office fédéral de la justice en matière de délit politique
(1A.172/2006) et recou

rs de droit administratif contre la décision prise le
25 août 2006 par l'Office fédéral de la justice (1A.206/2006).

Faits:

A....

{T 0/2}
1A.172/2006
1A.206/2006 /col

Arrêt du 7 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire
internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Extradition à la Géorgie,

requête de l'Office fédéral de la justice en matière de délit politique
(1A.172/2006) et recours de droit administratif contre la décision prise le
25 août 2006 par l'Office fédéral de la justice (1A.206/2006).

Faits:

A.
A. ________, ressortissant géorgien né en 1967, a déposé une demande d'asile
en Suisse le 10 août 2003, sous une fausse identité. Il se prétendait
d'origine tchétchène, victime notamment d'un enlèvement et d'agressions en
Russie. Par décision du 14 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a rejeté la demande. Le requérant n'avait pas établi son identité; ses
déclarations, vagues, n'étaient étayées par aucune preuve; elles n'étaient
pas vraisemblables; après plusieurs arrestations pour vol, le requérant avait
été condamné en Suisse, par ordonnance pénale du 24 janvier 2004, à un mois
d'emprisonnement et cinq ans d'expulsion ferme; le prononcé du renvoi et son
exécution n'étaient pas de la compétence de l'ODR. Par décision du 23
décembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré
irrecevable le recours formé contre la décision de l'ODR, faute de paiement
de l'avance de frais en temps utile.

B.
A.________ a été arrêté le 10 février 2006 sur la base d'un mandat d'arrêt
délivré le 10 janvier 2006 par un Tribunal de Tbilissi (Géorgie), pour
l'attaque en bande et à main armée d'un bus, en août 2001. Les auteurs se
seraient servi d'un minibus volé et auraient emporté l'argent et les objets
de valeur des occupants du bus. Le 5 décembre 2001, A.________ aurait aussi
commis un brigandage en bande dans une villa et aurait emporté de nombreux
bijoux. Entendu le jour de son arrestation, A.________ a contesté les faits
mis à sa charge, s'estimant poursuivi pour des motifs politiques. Le mandat
d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 17 février 2006.
La demande formelle d'extradition a été présentée le 6 mars 2006 par le
Parquet général de Géorgie. Il en ressort que A.________ est poursuivi pour
meurtre aggravé, séquestration, brigandage, vol, dommage à la propriété et
port d'armes illicite. Outre les faits mentionnés dans le mandat d'arrêt, il
lui est également reproché d'avoir, en mai 2001, enlevé et séquestré
B.________, frère d'un célèbre footballeur, exigeant 600'000 USD de rançon.
Après avoir réduit leurs exigences à 65'000 USD, les ravisseurs, de peur
d'être découverts, avaient tué la victime. L'autorité requérante déclarait
que le principe de la spécialité serait respecté et que les art. 3 et 6 CEDH,
7, 10, 14 et 15 du Pacte ONU II seraient respectés. L'affaire serait jugée
par un tribunal indépendant et impartial, dans le respect des droits de
l'accusé, dont une liste était également produite.
Entendu à nouveau le 15 mars 2006, A.________ s'est derechef opposé à son
extradition. Il ajoutait que son frère, journaliste en Géorgie, avait subi un
empoisonnement, puis avait été assassiné à l'hôpital. Son nom était très
connu en Géorgie, et il avait été à l'école avec l'actuel président de ce
pays. Le but de l'autorité requérante était de l'emprisonner et de
l'assassiner. Par son avocat d'office, il a présenté des observations le 10
avril 2006. Il relevait notamment que le jour de l'enlèvement, il se trouvait
à une fête de famille; il contestait sa participation à l'attaque du bus et
de la villa. Il invoquait le délit politique en raison de l'opposition de sa
famille au pouvoir en place. En 1990, il avait été enlevé et détenu durant
plus d'un mois. Il avait ensuite été blessé au cours d'un attentat et sa
voiture avait été brûlée. Un parent, ancien footballeur et ministre des
sports, avait été démis de ses fonctions après l'arrivée du nouveau
président, puis assassiné. Alors que les infractions décrites dans la
demande remontaient à 2001, les découvertes déterminantes (l'identité du
corps de la victime et la présence de ses habits chez un ami de A.________)
n'avaient été faites qu'en 2006. La demande d'extradition contenait des
inexactitudes et ne concordait pas avec le mandat d'arrêt, l'infraction
d'enlèvement ayant été ajoutée après coup.
Le 12 avril 2006, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a demandé aux
autorités géorgiennes de fournir les garanties suivantes:
a. (réciprocité).

b. La Géorgie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de
procédure reconnues par le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch.
3, 9, 14, 15 et 26.

c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux
imputés à la personne réclamée.

d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard
de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par
la Géorgie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2
du Pacte ONU II.

e. La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant
atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU
II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de
sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine en raison de
considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son
appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa
nationalité (art. 2 let. b EIMP).

f. (spécialité).

g. Toute personne représentant la Suisse en Géorgie pourra rendre visite à la
personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de
contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s'adresser à ce
représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la
procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision
mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

h. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au
sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité
physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée
de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants.
L'Ambassade de Géorgie a transmis, le 5 mai 2006, les garanties fournies par
le Procureur général de Géorgie. Dans ses observations du 19 mai 2004,
A.________ a estimé qu'il existait un décalage entre les engagements de
l'Etat requérant et la réalité des faits. La prison n° 5 de Tbilissi, où il
serait incarcéré en cas d'extradition, avait été le théâtre d'un incident
violent ayant pour origine les traitements inhumains dont se plaignaient les
détenus. De plus, la compagne de A.________, C.________, avait été arrêtée en
Géorgie immédiatement après son renvoi de Suisse; il y avait lieu de
s'interroger sur les circonstances de ce renvoi, sur le silence des autorités
géorgiennes à ce propos et sur le procès et les conditions d'incarcération de
C.________. Le 22 mai 2006, l'Ambassade de Georgie a transmis les
déterminations du Parquet général de Géorgie du 19 mai précédent, dans
lesquelles celui-ci contestait les arguments à décharge présentés par
l'intéressé.
A la demande de l'OFJ, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a pris position le 18 juillet 2006. L'enlèvement et le meurtre du footballeur
ainsi que l'attaque du bus étaient des affaires célèbres en Géorgie, et un
refus d'extradition serait incompréhensible tant pour les autorités que pour
l'opinion publique. Rien ne permettait de penser à une affaire politique,
l'intéressé ayant commis des infractions, sous diverses identités, dans
plusieurs pays d'Europe. La torture et les mauvais traitements lors des
interrogatoires de police étaient souvent dénoncés. Les conditions de
détention étaient généralement mauvaises. L'impartialité de la justice
faisait également défaut, le Président ayant, depuis 2004, le pouvoir de
nommer et de révoquer les magistrats. Des assurances de la part de la Géorgie
étaient donc nécessaires. Des garanties supplémentaires s'imposaient compte
tenu de la situation relative aux conditions de détention.
Le 21 juillet 2006, l'OFJ a demandé aux autorités géorgiennes de fournir des
garanties complémentaires concernant le choix et la libre communication avec
un avocat, le lieu de détention et le droit de visite de la représentation
suisse. Le 28 juillet 2006, le Parquet général de Géorgie a donné les
garanties requises, précisant que l'intéressé serait détenu dans la prison n°
6 de Roustavi, qui venait d'être construite avec le financement partiel de
l'Union Européenne et qui satisfaisait aux standards internationaux; la
Suisse serait informée de tout changement du lieu de détention. Dans ses
déterminations du 4août 2006, A.________ a repris ses objections, en
exprimant des doutes sur les conditions de détention.

C.
Par décision du 25 août 2006, l'OFJ a accordé l'extradition pour les faits
mentionnés dans la demande du 6 mars 2006, à l'exception de ceux relatifs à
la législation sur les armes et munitions pour lesquels la condition de la
double incrimination n'était pas réalisée. Les autres faits étaient
constitutifs, en droit suisse, de séquestration et enlèvement aggravés,
meurtre ou assassinat et brigandage. L'Office fédéral des migrations (ODM)
avait déjà examiné les conditions relatives à la sécurité de l'intéressé en
Géorgie, puisqu'il avait délivré un laisser-passer afin d'exécuter le renvoi
dans ce pays. Un accord de réadmission était en voie de conclusion, et les
garanties données à cet égard par l'autorité requérante étaient suffisantes.
Etait réservée la décision du Tribunal fédéral concernant les éventuels
motifs politiques de la demande. La procédure d'extradition ne permettait pas
d'examiner les arguments à décharge. L'autorité requérante avait confirmé sa
demande après avoir pris connaissance des documents présentés à l'appui de
l'alibi, de sorte qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer à ce sujet.
L'OFJ a simultanément rejeté une demande de mise en liberté.

D.
Par requête formée le même jour, fondée sur l'art. 55 al. 2 EIMP (cause
1A.172/2006), l'OFJ demande au Tribunal fédéral de rejeter le grief relatif
au délit politique.

A. ________ s'oppose à cette requête en concluant au rejet de la demande
d'extradition et à sa mise en liberté immédiate.
Par acte du 27 septembre 2006, il forme par ailleurs un recours de droit
administratif contre la décision d'extradition du 25 août 2006 (cause
1A.206/2006). Il demande l'annulation de cette décision et le refus de
l'extradition. Il requiert sa mise en liberté immédiate, ainsi que
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS
351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1
EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP).

1.1 Lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique, ou
si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère
politique, la décision incombe au Tribunal fédéral, statuant en instance
unique. L'OFJ lui envoie le dossier avec sa proposition, et la personne
poursuivie est entendue (art. 55 al. 2 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1.1 p.
339; 128 II 355 consid. 1 p. 358). Les règles relatives au recours de droit
administratif sont applicables par analogie (art. 55 al. 3 EIMP).
Selon la jurisprudence, l'art. 55 al. 2 EIMP est applicable à tous les cas où
la personne poursuivie soulève une objection de nature politique, qu'elle
prétende que les faits décrits dans la demande sont des délits politiques
purs, des délits politiques relatifs ou des infractions connexes à de tels
délits (art. 3 al. 1 EIMP), qu'elle allègue que la demande tend en réalité à
la poursuivre en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un
groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité
(art. 2 let. b EIMP) ou encore que l'une de ces raisons risque d'aggraver sa
situation dans l'Etat étranger (art. 2 let. c EIMP). C'est donc à juste titre
que l'OFJ a fait application en l'occurrence de la procédure spéciale prévue
à l'art. 55 al. 2 EIMP (ATF 111 Ib 138 consid. 1 p. 140).

1.2 Compte tenu de leur étroite connexité, les deux causes doivent être
jointes afin de faire l'objet d'un même arrêt, statuant sur l'ensemble des
conditions posées à l'extradition (ATF 130 II 337 consid. 1.1.4 p. 340).

1.3 L'extradition entre la Suisse et la Géorgie est régie par la Convention
européenne d'extradition (CEExtr RS 0. 353.1) et ses deux protocoles
additionnels (RS 0.353.11 et 12; instruments entrés en vigueur le 13
septembre 2001 dans l'Etat requérant). Le droit interne, soit en l'occurrence
l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions qui ne sont
réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y compris lorsqu'il
permet la coopération internationale à des conditions plus favorables (ATF
122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p.375; 120 Ib 120 consid. 1a p.
122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.4 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération
internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les
griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de
surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à
l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid.
1.3 p. 340; 123 II 134 consid. 1d p.136/137). C'est en outre au juge du
fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur
la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II
373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p.
63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à cette
règle que lorsque
la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP),
c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux du
crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p.376; 113 Ib
276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p.220; 109 Ib 317 consid.
11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite dans la
demande, ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre.

2.
Le recourant invoque les art. 2 let. b et c et 3 al. 2 EIMP. Il soutient que
la demande d'extradition, formée dans la précipitation et entachée de
nombreuses inexactitudes, aurait pour but d'obtenir son rapatriement puis son
élimination, en raison de l'opposition de sa famille au pouvoir en place. En
faisant abstraction de ces objections, au motif qu'il ne lui appartient pas
de s'immiscer dans l'enquête étrangère, l'OFJ aurait mésusé de son pouvoir
d'appréciation. Se plaignant d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, le recourant estime aussi que l'OFJ ne pouvait se
retrancher derrière le refus d'asile prononcé par l'ODR, celui-ci étant fondé
sur une situation qui ne correspond pas à la réalité.

2.1 Dans la mesure où le recourant reproche à l'OFJ de ne pas avoir
suffisamment examiné l'argument tiré du délit politique, le grief est
manifestement mal fondé. En effet, conformément à l'art. 55 al. 2 EIMP, c'est
au Tribunal fédéral qu'il appartient de statuer sur ce point. L'OFJ se
contente de présenter une proposition, sans avoir à examiner la question de
manière définitive. Il ne peut par conséquent se voir reprocher sur ce point
une violation de son pouvoir d'appréciation.

2.2 Aux termes des art. 3 par. 1 CEExtr et 3 al. 1 EIMP, l'extradition ne
sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait
connexe à une telle infraction.
Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est
dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il
s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition,
coup d'Etat, haute trahison). Constitue un délit politique relatif
l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique
prépondérant: il doit avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou
contre le pouvoir. Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on
entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi
d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit
politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la
commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 130
II 337 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.3 Il ressort clairement du rappel de ces notions que les infractions
décrites dans la demande n'ont aucunement le caractère d'un délit politique.
Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les infractions qui lui sont
reprochées s'inscriraient, directement ou non, dans le cadre d'une lutte
politique. Le grief tiré de l'art. 3 EIMP est par conséquent manifestement
mal fondé. L'argument du recourant relève bien plutôt des art. 3 par. 2
CEExtr et 2 let. b et c EIMP.

2.4 Selon ces dispositions, la demande est irrecevable s'il y a lieu
d'admettre que la procédure dans l'Etat requérant, apparemment motivée par
des délits de droit commun, tend en réalité à poursuivre une personne en
raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social
déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité, ou lorsque la
procédure risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une
de ces raisons.
La personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de
violation de l'art. 2 let. b EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation
politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable
l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement discriminatoire
prohibé (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373
consid. 2a p. 377, et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus de
prétendre que la procédure pénale ouverte à l'étranger s'inscrirait dans le
cadre d'un règlement de comptes, tendant à l'éliminer de la scène politique
(ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; 109 Ib 317 consid. 16c p. 338/339). La
personne recherchée doit au contraire apporter des éléments concrets
permettant de supposer qu'elle serait poursuivie pour des motifs cachés,
ayant trait notamment à ses opinions politiques (ATF 129 II 268 consid. 6.3
p. 272).

2.5 Lorsque la personne visée par une demande d'extradition a déposé une
demande d'asile en Suisse, l'autorité qui accorde l'extradition doit éviter
que les obligations conventionnelles en matière d'extradition n'entrent en
conflit avec les obligations de la Suisse découlant de la Convention relative
au statut de réfugié. Elle doit ainsi statuer sous réserve du cas où l'asile
serait accordé (ATF 122 II 373 consid. 2d p.380). Lorsque l'asile a déjà été
accordé, l'autorité d'extradition est liée par cette décision et il n'y a
plus de possibilité pour une extradition (principe du non-refoulement, art.
33 de la Convention; arrêt 1A.267/2005 du 14 décembre 2005). Lorsqu'en
revanche l'asile a été préalablement refusé par une décision entrée en force,
le Tribunal fédéral, saisi d'une objection relative au délit politique, ne
peut faire abstraction de cette décision, dans la mesure où les conditions de
reconnaissance du statut de réfugié dépendent de critères analogues à ceux
qui sont posés à l'art. 3 par. 2 CEExtr (ATF 122 II 373 consid. 2d p.
380/381). Le Tribunal fédéral statue certes librement dans le cadre de l'art.
55 EIMP. Toutefois, dans le souci d'éviter des décisions contradictoires, il
ne s'écarte en principe pas des faits constatés dans le cadre de la procédure
d'asile - sous réserve notamment de faits nouveaux - et ne s'écarte pas sans
raison des considérations ayant conduit au refus de l'asile.
Le recourant relève que sa demande d'asile a été déposée sous un faux nom et
une autre nationalité, de sorte que l'examen de l'ODR aurait eu lieu sur la
base de faits ne correspondant pas à la réalité. Cela justifierait un
réexamen complet de la question. Il n'en demeure pas moins que les
affirmations du recourant, considérées comme trop vagues par l'ODR, sont
reprises par le recourant (sous réserve de son identité et de sa
nationalité), sans davantage de précisions.

2.6 Le recourant prétend en effet qu'il serait persécuté par le pouvoir en
place, à l'instar d'autres membres de sa famille. En particulier, son frère,
journaliste célèbre, serait décédé après une tentative d'empoisonnement alors
qu'il enquêtait sur le décès du premier ministre; un "autre parent et proche
du recourant", ministre des sports en Géorgie, aurait été démis de ses
fonctions après l'arrivée de l'actuel président, puis assassiné près de son
domicile. Le recourant prétend qu'il connaît l'actuel président pour s'être
trouvé durant dix ans dans la même classe à l'école; l'animosité entre
étudiants se serait transformée en opposition sur le plan politique.
Outre que le recourant n'apporte pas la moindre preuve des faits qu'il
allègue, ceux-ci ne sont pas suffisamment précis pour rendre vraisemblables
les intentions que le recourant prête aux autorités géorgiennes. Il ne suffit
en effet pas de prétendre, comme le fait le recourant, que l'ensemble de sa
famille serait opposée au pouvoir en place. On ignore en quoi consisterait
cette opposition, et de quelle manière elle se serait manifestée, au point de
provoquer une réaction de la part des dirigeants de l'Etat. Le père du
recourant est décrit comme "une personne influente, directeur d'une grande
salle de cinéma à Tbilissi"; le recourant ne dit rien sur l'influence réelle
de cette personne dans le cadre de la vie politique en Géorgie. Il ne dit
rien non plus à propos de son frère, dont il affirme pourtant qu'il aurait
été un écrivain et journaliste très connu. Il affirme être membre du "Labor
Party", opposé au président, sans toutefois prétendre qu'il serait
particulièrement actif dans ce cadre, ni même que les membres de ce parti
feraient l'objet d'une répression systématique. Rien ne permet non plus
d'affirmer que les différentes agressions dont le recourant prétend avoir été
victime seraient motivées par le rôle politique du recourant ou de sa
famille. Enfin, s'il prétend être menacé dans son pays d'origine en raison de
ses activités ou opinions politiques, on ne comprend pas que le recourant ait
jugé opportun de demander l'asile en Suisse sous un faux nom et une fausse
nationalité, ce qui rendait d'emblée plus incertain le sort de sa demande
d'asile.

2.7 Quant aux inexactitudes et contradictions contenues dans la demande,
elles peuvent résulter du fait que l'enquête n'est pas achevée et que la
demande d'extradition a dû être déposée dans le délai prévu à l'art. 50 EIMP.
Les divers griefs soulevés par le recourant sur ce point constituent une
argumentation à décharge dont l'examen n'est pas de la compétence de
l'autorité suisse d'extradition. L'argument tiré du caractère politique de la
demande d'extradition doit par conséquent être écarté.

3.
Le recourant invoque également l'art. 53 al. 1 EIMP. Il avait produit des
déclarations notariées portant sur le fait que son appartement était en
travaux aux mois de mai à juillet 2001, et que le 23 mai 2001, il se trouvait
à une fête de famille. Interpellées à ce sujet, les autorités géorgiennes
avaient considéré que ces déclarations n'étaient pas crédibles, après avoir
interrogé les personnes impliquées. Le recourant affirme que plusieurs de ces
personnes n'auraient pas été entendues et que les conditions de ces
interrogatoires seraient suspectes. L'autorité requérante ayant maintenu sa
demande, l'OFJ a estimé qu'il n'y avait plus lieu de se pencher sur les
documents produits par le recourant. Celui-ci estime que l'alibi n'aurait pas
été vérifié, ce qui constituerait une violation de l'art. 53 EIMP.

3.1 Lorsque la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir
un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires et refuse l'extradition
si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à
décharge à l'Etat requérant en l'invitant à se prononcer à bref délai sur le
maintien de la demande (art. 53 EIMP). En tant qu'elle permet à l'Etat requis
de refuser l'extradition d'une personne manifestement innocente, la
possibilité d'invoquer un alibi est en soi compatible avec le droit
conventionnel, même si ce dernier ne le prévoit pas expressément (ATF 113 Ib
283 consid. 3c). La notion d'alibi doit être toutefois comprise dans son sens
littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se
trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF
113 Ib 282 consid. 3b). De simples arguments à décharge sont irrecevables de
ce point de vue.

3.2 En l'occurrence, les arguments du recourant portent d'une part sur sa
présence à une fête de famille le 23 mai 2001, jour de l'enlèvement de
B.________, et d'autre part sur la réfection de son appartement durant
l'époque à laquelle celui-ci aurait été séquestré. Ce dernier fait ne
constitue pas à proprement parler un alibi, mais bien plutôt un argument à
décharge, puisqu'il ne porte pas sur la présence physique de l'inculpé au
moment de l'infraction. Par ailleurs, s'agissant d'un enlèvement suivi d'une
séquestration et d'un homicide commis au mois de juin suivant, le fait
invoqué, qui ne porte que sur la date de l'enlèvement, n'est pas propre à
exclure toute participation du recourant à l'ensemble de l'infraction.
Celle-ci ayant été commise en bande, l'absence momentanée du recourant
n'empêche évidemment pas sa participation. Enfin, le recourant ne dispose
d'aucun alibi pour les faits relatifs à l'attaque de l'autobus commise au
mois d'août 2001 et au brigandage survenu au mois de décembre 2001.
L'alibi présenté n'est par conséquent que partiel, et ne pouvait être pris en
considération (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 282).

4.
Invoquant l'art. 37 EIMP, le recourant estime que l'Etat requérant ne serait
pas à même de respecter l'ensemble des garanties données dans le cadre de la
demande d'extradition. Selon la prise de position du DFAE du 18 juillet 2006,
les cas de torture, de mauvais traitements et de mauvaises conditions de
détention seraient fréquents; les juges ne seraient pas indépendants du
pouvoir politique. Dans l'affaire B.________, la population ne comprendrait
pas l'absence de désignation d'un coupable. Ce n'est qu'après avoir pris
connaissance des objections du recourant que l'autorité requérante avait
annoncé le changement du lieu de détention. L'OFJ aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en se satisfaisant des assurances des autorités géorgiennes.
Le recourant relève que sa compagne, C.________, renvoyée de Suisse en mai
2006, aurait été arrêtée dès son arrivée en Géorgie. Il y aurait lieu de
rechercher les raisons et les conditions de cette arrestation, et
d'interroger les autorités géorgiennes sur le sort de cette personne.

5.
Selon l'art. 2 EIMP (disposition commune aux diverses formes d'entraide
judiciaire), la demande d'extradition est irrecevable s'il y a lieu
d'admettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas conforme aux principes
de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou (d) présente
d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse
ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de
l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux
instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme
appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même
contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide ou
l'extradition d'une personne à un Etat dans lequel il existe des motifs
sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte
ONU II menace l'intéressé (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364 et la
jurisprudence citée). L'art. 37 EIMP, spécifique à l'extradition,
permet de
rejeter une demande lorsque l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la
personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort, ou qu'elle ne sera pas
soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle (al. 3).

5.1 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions - notamment son pouvoir judiciaire -,
sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif (ATF 125
II 356 consid. 8a p. 364 et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit
faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et
objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (même arrêt).

5.2 Invité à fournir des garanties sur le respect des droits de l'homme et
des garanties de procédure, le Parquet général de Géorgie a répondu, le 1er
mai 2006, que la législation nationale était conforme aux différents
instruments internationaux applicables dans ce domaine, soit le Pacte ONU II
et la CEDH, ratifiés par l'Etat requérant et incorporés à son ordre juridique
interne. La Géorgie s'engageait, au terme de cette réponse, au respect des
dispositions mentionnées par l'OFJ dans son interpellation, excluant tout
traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du prévenu,
et toute aggravation de son sort pour des motifs politiques. Le droit de
visite et de contrôle d'un représentant était aussi assuré, de même que le
placement de l'intéressé dans un lieu pénitentiaire "de niveau
international", où sa santé serait assurée de manière adéquate.
L'OFJ a ensuite saisi le DFAE afin d'évaluer si les garanties offertes par la
Géorgie pouvaient être considérées comme crédibles. Le DFAE a officiellement
pris position le 18 juillet 2006. La situation des droits de l'homme est
rappelée (tortures et mauvais traitements lors des interrogatoires de police,
mauvaises conditions de détention et manque d'indépendance de la justice), de
même que la nécessité d'exiger des garanties sur ce point, plus
particulièrement en ce qui concernait les conditions de détention. La
publicité particulière entourant l'affaire à l'origine de la demande
d'extradition permettrait une meilleure transparence de la procédure. Le DFAE
estimait que, bien que les garanties demandées n'aient pas été reprises
textuellement, il n'y avait pas de motif de douter de leur crédibilité. En
revanche, la situation dans l'Etat requérant concernant les conditions de
détention imposait d'exiger des garanties supplémentaires sur les points
suivants: libre communication avec un avocat de choix, qui puisse également
être contacté par la représentation suisse à Tbilissi; désignation concrète
du lieu de détention et communication à la représentation suisse de tout
changement du lieu de détention; garantie explicite du droit de visite par un
représentant suisse, avec un traducteur. Ces nouvelles conditions ont été
posées le 21 juillet 2006, et ont été acceptées le 2 août 2006; à cette
occasion, le Parquet de Géorgie a précisé que le recourant serait détenu dans
la prison n° 6 de Roustavi, construite avec un financement de l'Union
Européenne. Renseignements pris par l'OFJ auprès de l'Ambassade de Suisse en
Géorgie, cet établissement serait l'un des plus modernes de Géorgie.

5.3 Il ressort de ce qui précède que l'OFJ n'a pas méconnu les difficultés
liées au respect des droits de l'homme dans l'Etat requérant. Il a tenu
compte des objections les plus importantes, relatives aux conditions de
détention, et a pris les mesures susceptibles d'y remédier. Le changement
d'établissement carcéral, annoncé par l'autorité requérante, signifie que les
autorités géorgiennes ont elles aussi tenu compte des objections soulevées à
ce propos. Par ailleurs, le droit de regard important concédé à la
représentation suisse, qui peut s'exercer en tout temps et sans contrôle y
compris auprès de l'avocat dont le recourant sera pourvu, constitue une
garantie importante.
Cela étant, il ressort de l'art. 37 al. 3 EIMP a contrario que l'autorité
suisse est tenue d'accorder l'extradition lorsque l'Etat requérant offre les
garanties exigées. Il ne pourrait en aller autrement que s'il existait des
raisons précises de penser que l'Etat requérant ne s'en tiendra pas à son
engagement. Or, on ne saurait soupçonner en l'espèce l'Etat requérant d'avoir
offert à la légère les garanties expresses précitées, sans être en mesure d'y
satisfaire. Il n'y a pas lieu de douter qu'à l'égard du recourant, les moyens
nécessaires seront mis en oeuvre pour lui garantir un traitement conforme aux
engagements souscrits, même s'il doit en résulter une inégalité de traitement
par rapport aux autres prévenus. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas
que les assurances exigées de l'Etat requérant devraient être complétées sur
un point ou un autre.

5.4 Enfin, il n'y a pas lieu de subordonner l'octroi de l'extradition à des
éclaircissements sur le sort de la compagne du recourant. Celle-ci n'a pas
fait l'objet d'une demande d'extradition, de sorte que l'autorité suisse
n'est en mesure d'exiger à ce propos ni éclaircissements, ni garanties de la
part de l'Etat requérant.

6.
Sur le vu de ce qui précède, la requête de l'OFJ tendant au rejet du grief
relatif au délit politique doit être admise. Le recours de droit
administratif doit être rejeté. Il en va de même de la demande de mise en
liberté, dans la mesure où celle-ci n'est présentée que comme le corollaire
du refus de l'extradition. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et
les conditions en paraissent réunies. Me Philippe Girod est désigné comme
avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de l'Office fédéral de la justice du 25 août 2006 (1A.172/2006)
est admise et le grief relatif au délit politique est rejeté.

2.
Le recours de droit administratif (1A.206/2006) est rejeté.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me Philippe Girod est désigné
comme défenseur d'office et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à titre
d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à
l'Office fédéral de la justice (B 202997 RIA).

Lausanne, le 7 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.172/2006
Date de la décision : 07/11/2006
1re cour de droit public

Analyses

Art. 2 let. b et c, art. 55 al. 2 EIMP; art. 3 par. 2 CEExtr; art. 33 dela Convention relative au statut des réfugiés. Lorsque l'asile a déjà été refusé par une décision entrée en force, lejuge de l'extradition s'en tient en principe aux considérations qui ontconduit à ce refus (consid. 2.1-2.5). En l'occurrence, les allégations depersécution ne sont pas vraisemblables (consid. 2.6 et 2.7).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-07;1a.172.2006 ?
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