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06/11/2006 | SUISSE | N°I.835/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2006, I.835/06


Cause {T 0}I 835/06 Arrêt du 6 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet A.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 17 août 2006) Considérant:que par acte du 25 septembre 2006, A.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 17 août 2006 du Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte sur l'o

ctroi ou lerefus de prestations d'assurance dans le domaine de...

Cause {T 0}I 835/06 Arrêt du 6 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet A.________, recourant, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 17 août 2006) Considérant:que par acte du 25 septembre 2006, A.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 17 août 2006 du Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou lerefus de prestations d'assurance dans le domaine de l'assurance-invalidité(art.134 OJ, dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16septembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1erjuillet 2006);que par ordonnance du 27 septembre 2006, la Présidente du Tribunal fédéraldes assurances a imparti au recourant un délai de 14jours à compter de lanotification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500fr.,en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avantl'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclaréesirrecevables;que cette ordonnance a été notifiée au prénommé le 28 septembre 2006;que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;que partant, il y a lieu de faire application de l'art.150 al.4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 27 septembre 2006;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais-bien que la procédure soit enprincipe onéreuse-, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLe Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.835/06
Date de la décision : 06/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-06;i.835.06 ?
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