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06/11/2006 | SUISSE | N°B.94/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2006, B.94/05


Cause {T 7}B 94/05 Arrêt du 6 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyanceconformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, recourante,représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1001Lausanne, contre R.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4,1003 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2005) Faits: A.Aspida, Fondation collective pour la réalisation des mesur

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Cause {T 7}B 94/05 Arrêt du 6 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyanceconformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, recourante,représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1001Lausanne, contre R.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4,1003 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2005) Faits: A.Aspida, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyanceconformes à la LPP (ci-après: Aspida), est une fondation au sens des art. 80ss CC, créée par Y.________, Société d'assurances sur la vie (ci-après:Y.________). Dans le but notamment d'offrir aux affiliés et à leurs ayantsdroit une protection contre les conséquences économiques de la vieillesse, dudécès et de l'invalidité, Aspida a fondé une caisse de prévoyance. La société A.________ SA (ci-après: A.________ SA) a passé une conventionavec Aspida lui donnant mandat de conclure, en faveur de ses employés, lescontrats nécessaires auprès de Y.________. Aspida est preneur d'assurance deces contrats. R. ________, né en 1966, a été engagé par A.________ à partir du 7septembre1998. Le même jour, il a rempli et signé une demande, adressée à Y.________,d'affiliation à l'assurance-vie collective à partir du 1er septembre 1998.Dans le questionnaire sur la santé annexé à cette demande, il a répondunégativement à la question de savoir s'il jouissait d'une pleine capacité detravail et a indiqué qu'il souffrait de crises d'épilepsie occasionnelles etqu'une opération était planifiée. Le 2 octobre 1998, le prénommé a subi une opération consistant en uneamygdalo-hippocampectomie gauche sélective. Depuis cette opération, ilsouffre de troubles neuropsychologiques. Par lettre du 2 novembre 1998, Y.________ a indiqué à l'intéressé qu'ellel'acceptait pour la couverture intégrale des prestations avec toutefois laréserve suivante: «En cas de décès ou d'incapacité de gain consécutif (sic) aux affections dusystème nerveux central (épilepsie) et à leurs suites, les prestationsassurées sont limitées aux prestations LPP». Cette réserve avait toutefois une validité de cinq ans, de sorte que lacouverture intégrale des prestations serait garantie dès le 1erseptembre2003, si aucune incapacité de gain n'intervenait jusqu'à cette date.R.________ a accepté cette réserve le 18novembre 1998. Par décision du 24 novembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité ducanton de Vaud a alloué à l'assuré, à partir du 1er septembre 1999, une renteentière fondée sur un taux d'invalidité de 80 %. De son côté, Y.________ luia accordé, pour le compte d'Aspida, une rente de la prévoyance obligatoire àpartir du 2 octobre 2000. B.Le 7 juin 2004, R.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton deVaud d'une action dirigée contre Aspida, d'une part, et Y.________, d'autrepart, en concluant au paiement, dès le 2 octobre 2000, d'une rented'invalidité d'un montant annuel de 37'884 fr., correspondant aux prestationsde la prévoyance obligatoire et de la prévoyance plus étendue. Par jugement sur partie du 20 décembre 2004, la juridiction cantonale arejeté les conclusions formées contre Y.________ et constaté que lesconclusions prises contre Aspida étaient recevables. Statuant le 2 juin 2005, elle a admis dans son principe la demande forméecontre Aspida, en ce sens que R.________ a droit à une rente d'invalidité dela prévoyance plus étendue, la cause étant renvoyée à Aspida pour qu'ellecalcule la rente à servir et ses arrérages, et fixe le point de départ decelle-ci. C.Aspida interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en demandant au Tribunal fédéral des assurances deconfirmer que l'intimé n'a pas droit à des prestations d'invalidité LPP denature surobligatoire. L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter desdéterminations. Considérant en droit: 1.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art.73LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF130V104consid.1.1, 112 consid.3.1.2, 128II389 consid.2.1.1, 128V258consid.2a, 120V18 consid.1a et les références), et le recours de droitadministratif est recevable de ce chef. 2.Le droit de l'intimé à des prestations d'invalidité de la prévoyanceprofessionnelle obligatoire n'est pas contesté par la recourante. Aussi, lelitige porte-t-il sur le point de savoir si l'intéressé peut prétendre unerente d'invalidité pour la partie surobligatoire en dépit de la réservegrevant la couverture plus étendue, instituée le 2 novembre 1998. 3.Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libresd'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisationqui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la prévoyanceplus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la LPPexpressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyancedoivent également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, del'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109consid. 4b). 4.4.1Jusqu'à la fin de l'année 1994, les institutions de prévoyance étaientautorisées, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à introduire desréserves limitées ou non dans le temps. Selon l'art.331c CO, dans sanouvelle teneur selon le ch. 2 de l'Annexe à la loi du 17 décembre 1993 surle libre passage, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995, les institutions deprévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avecles risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinqans au plus. En adoptant cette disposition, le législateur a atténuél'obstacle au maintien de la prévoyance que constituaient des réserves nonlimitées dans le temps, en restreignant leur validité à cinq ans au maximum(cf. ChristianeBrunner / Jean-MichelBühler / Jean-BernardWaeber /Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 1 adart.331c). 4.2 Sous ch. 2.2 (admission dans la caisse de prévoyance), le règlement deprévoyance de la caisse de prévoyance en faveur du personnel de A.________ du16 octobre 1997 (ci-après: le règlement) prévoit les règles suivantes: 2.2.1 L'admission dans la caisse de prévoyance a lieu sans examen de santé,pour la part des prestations à assurer prescrites par la LPP. Cependant, lesaffiliés qui, au moment de l'entrée en fonction, ne sont pas entièrementcapables de travailler sans être invalides au sens de l'AI, ne seront admisque proportionnellement à leur capacité de travail. Cette restriction estvalable jusqu'au moment où l'affilié retrouve sa pleine capacité de travail. Si la personne à assurer est déjà partiellement invalide au sens de l'AI,elle ne sera admise que proportionnellement à sa capacité de gain restante. 2.2.2 Lorsque le montant des prestations à assurer dépasse les minimumsprescrits par la LPP, la part excédentaire n'est prise en charge que si lapersonne intéressée jouit de sa pleine capacité de travail. L'assurance desprestations excédentaires peut dépendre du résultat d'un examen médical etêtre assortie de conditions particulières. 2.2.3 En dérogation aux dispositions ci-dessus et pour la part deprestations financée par sa prestation de libre passage, l'affilié est admisdans la caisse de prévoyance aux mêmes conditions que celles qu'il avait danssa précédente institution de prévoyance. Une réserve de santé sera reprisemais au maximum pour cinq ans en tenant compte de la durée déjà écoulée. 5.5.1La lettre de Y.________ du 2 novembre 1998 n'a pas pour objet uneadmission partielle dans la caisse de prévoyance, mais porte surl'instauration d'une réserve uniquement pour la partie surobligatoire. Dèslors, contrairement au point de vue de la juridiction cantonale, cetteréserve ne repose pas sur le ch. 2.2.1 mais bien sur le ch. 2.2.2 durèglement. Sur le vu de cette disposition réglementaire, une réserve peut être instauréepour la partie surobligatoire non seulement en cas de diminution de lacapacité de travail (1ère phrase), mais également pour raisons de santé, sansque la capacité de travail soit réduite au moment de l'admission (secondephrase). Cette réglementation est conforme à l'art. 331c CO. 5.2 Une réserve constitue une restriction individuelle, concrète et limitéedans le temps de la couverture d'assurance dans un cas particulier (ATF 127III 238 consid. 2c). La réserve pour raisons de santé doit être formulée demanière explicite, indiquer la période durant laquelle elle s'applique etêtre communiquée à l'intéressé avec l'admission dans l'institution deprévoyance (SVR 2004 BVG n. 13 p.41 consid. 4.3).5.3 En l'espèce, la formulation et l'indication de la durée de validité de laréserve communiquées le 2 novembre 1998 satisfont aux conditions de lajurisprudence. Il convient toutefois d'examiner si cette réserve est conformeauxdites exigences, dans la mesure où elle a été communiquée à l'intéressé le2 novembre 1998, soit deux mois seulement après le 1er septembre 1998, datede l'admission dans la caisse de prévoyance. 5.3.1 La juridiction cantonale n'a pas examiné ce point, motif pris que cetteréserve ne justifiait de toute façon pas le refus d'une rente d'invaliditépour la partie surobligatoire. Elle a considéré que l'affectionneuropsychologique qui a entraîné l'invalidité est due exclusivement àl'intervention chirurgicale du 2 octobre 1998 et qu'elle est donc distinctede l'affection faisant l'objet de la réserve. De son côté, la recourante soutient que ladite réserve n'est pas critiquabledans la mesure où elle a été instaurée le 2 novembre 1998 seulement. Elleallègue qu'à réception de la demande d'affiliation et du questionnaire desanté, elle a requis, le 22 septembre 1998, l'avis du professeur D.________,médecin au service de neurologie de l'Hôpital X.________. Dans son rapport du23octobre 1998, ce médecin a posé le diagnostic d'épilepsiepharmaco-résistante et indiqué qu'une amélioration considérable étaitprévisible à l'issue de l'intervention chirurgicale effectuée le 2octobre1998. Ainsi, en communiquant la réserve litigieuse le 2 novembre 1998, larecourante soutient qu'elle a dûment satisfait à son obligation d'instruirele cas sur le plan médical, conformément au ch. 2.2.2 de son règlement.Quant à l'intimé, il conteste que la réserve communiquée le 2novembre 1998puisse avoir des effets pour la période courant de l'admission dans la caissede prévoyance au moment de la communication. En effet, si l'institution deprévoyance avait voulu exclure ses prestations pour la partie surobligatoireen cas d'atteinte à la santé ou de décès survenus durant cette période, elleaurait dû le prévoir expressément dans son règlement, en proposant, parexemple, une couverture provisoire jusqu'à concurrence d'un certain montant.A défaut d'une telle réglementation, l'institution de prévoyance devaitoffrir, durant la période litigieuse, une couverture provisoire dépourvue detoute réserve. 5.3.2 Le point de vue de l'intimé est mal fondé. Le ch. 2.2.2 du règlementprévoit, en effet, que l'assurance des prestations excédentaires (ce par quoiil faut entendre les prestations de la partie surobligatoire) peut dépendredu résultat d'un examen médical, ce qui permettait naturellement à larecourante de mettre en oeuvre toutes les mesures d'instruction nécessairesafin de connaître précisément l'état de santé de l'intimé. Or, en requérant,le 22 septembre 1998, l'avis du professeur D.________ et en communiquant laréserve le 2novembre suivant, soit 8 jours à compter de la réception durapport du médecin prénommé, la recourante n'a pas failli aux exigences de lajurisprudence relatives à la communication d'une réserve à la personneintéressée. Vu ce qui précède, la réserve instaurée par la recourante pour la partiesurobligatoire n'est pas critiquable. 6.6.1La juridiction cantonale a considéré que l'intimé a droit à une rented'invalidité pour la partie surobligatoire, motif pris que l'affection qui aentraîné l'invalidité était distincte de l'affection faisant l'objet de laréserve. Elle s'est fondée pour cela sur un rapport du professeur D.________(du 19 avril 2001), ainsi que sur un rapport (non daté) d'examenneuropsychologique de la Division autonome de neuro-psychologie de l'HôpitalX.________. Dans son rapport précité, le professeur D.________ a attesté quel'épilepsie était désormais contrôlée, preuve en est le fait que l'intéressén'avait été victime d'aucune crise depuis l'opération effectuée le 2 octobre1998. Cependant, celle-ci avait provoqué un hématome intracérébral qui,malgré une évolution favorable, avait entraîné des troubles au niveau dulangage et de la compréhension, une certaine faiblesse de l'hémicorps droit,ainsi qu'une amputation du champ visuel vers la partie supérieure droite.Selon le professeur D.________, l'invalidité n'était pas due à l'épilepsie,mais apparaissait comme une conséquence de l'intervention chirurgicale. Deson côté, la psychologue associée à la Division autonome de neuropsychologiede l'Hôpital X.________, a relevé la présence, avant l'opération, d'un défautdu mot ponctuel (apparaissant en langage spontané mais pas à ladénomination), de difficultés au calcul, témoignant d'un dysfonctionnementhémisphérique gauche. Selon la psychologue, l'examen postictal avait révéléune chute nette des fonctions langagières et un déficit marqué à une épreuvemnésique verbale. De son côté, la recourante conteste que les atteintes neuropsychologiques quiont entraîné l'invalidité puissent être dues exclusivement à l'interventionchirurgicale et, partant, être indépendantes des troubles antérieurs à laditeopération. Elle se fonde pour cela sur une attestation du professeurV.________, chef du Service de neurologie de l'Hôpital X.________ (du 31octobre 2000). Ce médecin atteste que l'hématome intracérébral survenu lorsde l'opération de l'épilepsie s'est résorbé spontanément, sans laisser aucuneséquelle chez un patient maintenant guéri de son épilepsie. Selon cepraticien, il est d'ailleurs impossible de dissocier la chirurgie del'épilepsie de l'hématome intra-cérébral survenu au cours de l'opération. Audemeurant, la recourante est d'avis que la réserve relative «aux affectionsdu système nerveux central (épilepsie) et à leurs suites» recouvre toutesles affections du système nerveux central, y compris les troubles invalidantsactuels, décrits par le professeur D.________ dans son rapport du 19 avril2001 (troubles au niveau du langage, de la compréhension, une certainefaiblesse de l'hémicorps droit, amputation du champ visuel vers la partiesupérieure droite). Si l'on devait toutefois admettre que la réserve concerneexclusivement l'épilepsie, la recourante soutient que ladite réserve englobenéanmoins tout le tableau spécifique de ce type d'atteinte,
y compris toutesles conséquences directes et indirectes de son traitement, comme uneintervention chirurgicale. Dans sa réponse, l'intimé conteste le point de vue de la recourante -fondésur l'attestation du professeur V.________ du 31 octobre 2000- d'aprèslequel les troubles invalidants découlant de l'hématome intra-cérébral sontindissociables de l'épilepsie. L'intéressé reproche en effet à la recourantede ne pas tenir compte d'une autre attestation du professeur V.________ (du28 novembre 2000) selon laquelle l'opération «s'est compliquée d'un hématomeintracérébral survenu au moment de la chirurgie et qui a évolué favorablementpar la suite; il s'en est suivi toutefois, en relation avec cette chirurgie,des troubles au niveau du langage, de la compréhension, une certainefaiblesse de l'hémicorps droit ainsi qu'une amputation du champ visuel versla partie supérieure droite», entraînant une incapacité de travail. Enoutre, l'intimé s'en prend à l'interprétation de la réserve par larecourante, selon laquelle ladite réserve recouvre toutes les affections dusystème nerveux central, y compris les troubles invalidants actuels. Certes,l'expression «affections du système nerveux central» englobe une multituded'atteintes très différentes du point de vue tant de l'origine que deseffets. Toutefois, en ajoutant, entre parenthèses, la précision«épilepsie», l'institution de prévoyance a sciemment restreint la réserveaux affections de ce type. Quoi qu'il en soit, l'hématome intracérébral estapparu à l'occasion de l'opération, ce qui ne suffit pas pour soutenir qu'ilest une suite de l'épilepsie. 6.2 En l'occurrence, on ne peut partager l'opinion de la recourante, selonlaquelle les atteintes neuropsychologiques qui ont entraîné l'invalidité sontétroitement liées à l'affection constatée avant l'opération chirurgicale.Cette opinion repose uniquement sur l'attestation du professeur V.________ du31 octobre 2000, selon laquelle il est impossible de dissocier la chirurgiede l'épilepsie de l'hématome intracérébral qui était associé à cettechirurgie. On peut toutefois sérieusement mettre en doute la force probantede cette appréciation médicale. En effet, d'une part, ce médecin affirme,dans l'attestation susmentionnée, que cet hématome s'est résorbéspontanément, sans laisser «aucune séquelle», chez un patient actuellementguéri de son épilepsie, ce qui revient à nier l'existence des troublesinvalidants pourtant dûment attestée par l'ensemble des médecins qui se sontexprimés sur le cas. D'autre part, cette attestation du 31 octobre 2000 estcontredite par l'attestation du même médecin, du 28 novembre 2000, selonlaquelle les troubles actuels sont dus non pas à l'épilepsie qui ne s'estplus manifestée, mais à l'hématome survenu au cours de l'opération. Celaétant, force est de considérer que les troubles invalidants sont indépendantsde l'épilepsie constatée avant l'opération. Par ailleurs, la réserve concerne les «affections du système nerveux central(épilepsie)». Comme le fait valoir l'intimé, les affections du systèmenerveux central englobent une grande diversité de maladies (encéphalite,méningite bactérienne, sclérose en plaques, etc.; cf. à ce sujet laClassification statistique internationale des maladies et des problèmes desanté connexes [CIM-10]). C'est pourquoi, si l'on faisait abstraction del'épilepsie mentionnée entre parenthèses ou que l'on donnait à celle-cisimplement un caractère exemplatif, la réserve n'apparaîtrait passuffisamment précise au regard de la jurisprudence exposée au consid. 5.2.Aussi, doit-on considérer que la réserve ne peut pas être invoquée enprésence de toute affection du système nerveux central, mais uniquement encas d'épilepsie et ses suites. Or, du moment qu'en l'occurrence, les troublesqui ont entraîné l'invalidité sont indépendants de l'épilepsie diagnostiquéeavant l'opération - en effet, il ne s'agit pas à proprement parler des suitesspécifiques d'une épilepsie mais des conséquences d'un risque opératoire -,l'intimé pouvait prétendre une rente d'invalidité de la prévoyanceprofessionnelle pour la partie surobligatoire. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèleainsi mal fondé. 7.L'intimé, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droità une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La recourante versera à l'intimé la somme de 1'800 fr. (y compris la taxe surla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.94/05
Date de la décision : 06/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-06;b.94.05 ?
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