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06/11/2006 | SUISSE | N°2A.262/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2006, 2A.262/2006


{T 0/2}2A.262/2006/svc Arrêt du 6 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. Service des contributions du canton du Jura,recourant, contre X.________,Chambre administrative du Tribunal cantonaldu canton du Jura, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. Impôt cantonal et impôt fédéral direct 2003, recours de droit administratif contre l'arrêt de laChambre administrative du Tribunal cantonaldu canton du Jura du 5 avril 2006. Faits: A.X. ________, médecin, est domiciliée à A.___

_____. Elle exerce son activitéprofessionnelle à l'Hôpital B...

{T 0/2}2A.262/2006/svc Arrêt du 6 novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. Service des contributions du canton du Jura,recourant, contre X.________,Chambre administrative du Tribunal cantonaldu canton du Jura, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. Impôt cantonal et impôt fédéral direct 2003, recours de droit administratif contre l'arrêt de laChambre administrative du Tribunal cantonaldu canton du Jura du 5 avril 2006. Faits: A.X. ________, médecin, est domiciliée à A.________. Elle exerce son activitéprofessionnelle à l'Hôpital B.________, situé à 2,1km de son domicile. En2003, l'Hôpital B.________ lui a versé un salaire de l'ordre de 110'000 fr.Pour cette même période, elle a déclaré un revenu de 231'523 fr. provenant deson activité indépendante, exercée également dans les locaux de l'HôpitalB.________. Dans les comptes 2003 joints à sa déclaration d'impôt,l'intéressée a fait figurer des frais de véhicule d'un montant de 16'838fr.(6'535 fr. de frais de véhicule proprement dits et 10'303fr. de frais deleasing). B.Le 5 novembre 2004, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après:le Service des contributions) a notifié à l'intéressée une décision detaxation pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal, communal etecclésiastique (ci-après: l'impôt d'Etat) de la période 2003. Le revenuimposable a été fixé à 305'420 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 299'400fr. pour l'impôt d'Etat. Dans un courrier du 19novembre 2004, le Service descontributions a indiqué qu'il avait admis un montant de 3'338 fr. pour lesfrais de véhicule et fixé la part privée à 13'500 fr. X. ________ a déposé une réclamation contre la décision de taxation du 5novembre 2004, contestant le calcul de la part privée sur frais de véhiculeeffectué par le fisc. Par décision sur réclamation du 24 juin 2005, leService des contributions a confirmé la taxation du 5novembre 2004. C.Le 22 décembre 2005, la Commission cantonale des recours du canton du Jura(ci-après: la Commission cantonale) a admis le recours de X.________ et amodifié la décision sur réclamation du 24 juin 2005, la part privée sur fraisde véhicule étant fixée à 8'419 fr. en lieu et place de 3'338 fr. (recte13'500 fr.). D.Le 5 avril 2006, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton duJura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par leService des contributions contre la décision de la Commission cantonale du 22décembre 2005 et a confirmé la décision attaquée en ce qui concerne l'impôtfédéral direct et l'impôt d'Etat, fixant la déduction admise au titre defrais de véhicule à 8'419 fr. Le Tribunal cantonal a retenu en substance que,vu que X.________ réalisait les deux tiers de son revenu en tantqu'indépendante, il se justifiait de reconnaître à son véhicule un caractèreprofessionnel prépondérant pour rechercher les frais justifiés par l'usageprofessionnel. Il a approuvé le calcul de la Commission cantonale dans sonrésultat, estimant toutefois qu'il n'était pas nécessaire de calculer lemontant exact à prendre en compte à titre de déduction pour les frais devéhicule. La Commission cantonale avait porté le montant de la déduction de3'250 fr. (recte: 3'338 fr.) à 8'419 fr., ce qui représentait uneaugmentation de 5'169 fr. et correspondait environ à la moitié des frais deleasing; par conséquent, elle n'avait pas abusé de son pouvoird'appréciation. En outre, le Tribunal cantonal a relevé que, contrairement àce qu'avait retenu la Commission cantonale, l'intéressée ne pouvait pasprétendre à des déductions pour des frais tels que ceux liés à laparticipation à des congrès, car elle avait déjà fait valoir un montantsupérieur à 11'900 fr. à ce titre; cette question n'avait cependant pasd'influence sur le résultat auquel il était parvenu. E.Le Service des contributions a interjeté un recours de droit administratif auTribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 5 avril 2006 par le Tribunalcantonal. S'agissant de l'impôt fédéral direct, il conclut, sous suite defrais, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, la part privée sur frais devéhicule fixée à 13'500 fr. en lieu et place de 8'419 fr. et la décision surréclamation du 24 juin 2005 confirmée, le revenu imposable de X.________étant fixé à 305'420 fr. pour l'année fiscale 2003. Quant à l'impôt d'Etat,le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi del'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants. Le Service des contributions se plaint principalement de ce quel'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en matière dedéduction des frais de véhicule et de ce que l'arrêt attaqué est arbitraire(cf. art. 9 Cst.). Il fait également valoir la violation de son droit d'êtreentendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.).Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure où il estrecevable. X.________ demande implicitement le rejet du recours.L'Administration fédérale des contributions a renoncé à formuler desobservations sur le recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent recours de droit administratif s'en prend à l'arrêt du 5 avril2006 du Tribunal cantonal en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct ainsique l'impôt d'Etat de la période fiscale 2003. I. Impôt fédéral direct 2.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre unedécision rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière instancecantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours estrecevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière del'art. 146 de la loi fédérale du 14décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct(ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11).En vertu de l'art. 146 LIFD en relation avec l'art. 168a al. 1 de la loid'impôt du 26 mai 1988 du canton du Jura (ci-après: LI/JU), l'administrationcantonale de l'impôt fédéral direct, soit en l'occurrence le Service descontributions, a qualité pour recourir au sens de l'art.103 lettre b OJ. 3.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droitfédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans ladécision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre bet 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoirl'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch.3OJ). 4.4.1 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art.29 al. 2 Cst.), l'arrêt attaqué n'étant à son avis pas suffisamment motivé.Comme il n'invoque aucune disposition de droit cantonal à l'appui de songrief, celui-ci doit être examiné exclusivement à la lumière des principesdéduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 etles arrêts cités; 125 I 257 consid. 3a p.259), étant précisé que lajurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeureapplicable (cf. ATF 128 V 272 consid.5b/bb p. 278).Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation demotiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision estsuffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs quil'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce quel'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer enconnaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tousles moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130II 473 consid. 4.1 p. 477, 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). 4.2 Le Service des contributions, en tant qu'autorité, n'est en principe pashabilité à invoquer un droit constitutionnel destiné à protéger les citoyens,comme le droit d'être entendu. Cependant, en recours de droit administratif,la violation des minimums de procédure peut être alléguée par tous ceux quiont la qualité pour recourir sur le fond et par tous ceux dont les intérêtsde droit ou de fait sont lésés par la violation d'une règle de procédure(Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n.628quater, p. 133). Vu que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2Cst. constitue une garantie minimale de procédure, le recourant est légitiméà l'invoquer. 4.3 Le Tribunal cantonal est certes bref lorsqu'il expose les motifs quil'amènent à approuver le calcul des frais de véhicule opéré par la Commissioncantonale et il ne commente pas le calcul ni le raisonnement du recourant.Cependant, contrairement à ce que soutient ce dernier, le Tribunal cantonal aexposé de façon suffisante les motifs qui ont emporté sa conviction: il aindiqué pourquoi il considérait que le véhicule de l'intimée faisait partiede sa fortune commerciale, puis a précisé qu'il n'était pas nécessaire decalculer le montant exact à prendre en compte à titre de déduction pour lesfrais de véhicule, vu que l'augmentation du montant déductible calculée parla Commission cantonale, soit 5'169 fr., correspondait à environ la moitiédes frais de leasing, non contestés en eux-mêmes. Ce n'est pas parce que lerecourant estime la motivation du Tribunal cantonal incohérente etcontradictoire qu'elle est insuffisante. Les éléments exposés lui ont eneffet permis de comprendre la portée de l'arrêt précité du 5 avril 2006 et del'attaquer en connaissance de cause. Le grief du recourant est dès lorsinfondé. 5.5.1 L'intimée a le droit de déduire les frais de déplacement nécessaires àl'exercice de son activité lucrative dépendante sur la base de l'art. 26 al.1 lettre a LIFD. L'art. 26 al. 2 LIFD précise que ces frais de déplacementsont estimés forfaitairement, mais que le contribuable peut justifier desfrais plus élevés.Au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction desfrais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendanteen matière d'impôt fédéral direct (ci-après: l'Ordonnance; RS 642.118.1), lecontribuable qui utilise les transports publics pour les déplacements entrele domicile et le lieu de travail peut déduire ses dépenses effectives. Encas d'utilisation d'un véhicule privé, il peut déduire les dépenses qu'ilaurait eues en utilisant les transports publics. Exceptionnellement, si lecontribuable établit qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport public ouqu'il n'est pas en mesure de les utiliser, il peut déduire les fraisd'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'art. 3 del'Ordonnance ou justifier de frais professionnels plus élevés (art. 5 al. 3de l'Ordonnance; arrêt 2P.254/2002 du 12 mai 2003, StE 2003 B 22.3 no 76,consid. 3.3 et les références citées). Le Département fédéral des financesfixe les déductions forfaitaires pour chaque année de calcul et les publiedans un appendice joint à l'Ordonnance (art. 3 de l'Ordonnance). Pour lapériode fiscale 2003, les déductions forfaitaires pour les frais dedéplacement avec une voiture privée s'élevaient à 0.65 fr. par kilomètreparcouru (appendice du 26 juin 2002 à l'Ordonnance; ci-après: l'Appendice; RO2002 2474). 5.2 Selon l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activitélucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés parl'usage commercial ou professionnel. D'une manière générale, seront admisesen déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle.Ces frais ne doivent pas être indispensables; il suffit qu'il existe uneconnexité entre eux et l'obtention du revenu (Walter Ryser/Bernard Rolli,Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 224). En ce domaine,le fisc se contente donc de vérifier que la dépense en question estréellement liée à l'activité indépendante et qu'elle a été effectuée (XavierOberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Bâle 2002, p. 135/136).Les frais de déplacement peuvent être déduits en tant que dépenses liées àl'exercice de l'activité professionnelle indépendante. Si un contribuableutilise son véhicule aussi bien pour des trajets privés que professionnels,il est nécessaire de procéder à la délimitation entre les frais nécessitéspar l'usage privé et les frais professionnels (Ernst Känzig, Wehrsteuer[Direkte Bundessteuer], 2ème éd., n. 18 ad art. 22 al.1 lettre a, p. 506;Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art.1-48 DBG, Therwil/Basel 2001,n. 32 ad art. 27, p. 686; cf. Philip Funk, Der Begriff des Gewinnungskostennach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, thèse St-Gall 1988, p. 224/225).La notice N1/2001 sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et lesparts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises (circulairede l'Administration fédérale des contributions du 15décembre 2000 [Archives69 p. 636]) prévoit soit une estimation sur la base des frais effectifs, soitune estimation à forfait. Il n'est en effet pas autorisé de déduire des fraisprivés dans la comptabilité commerciale. En outre, les dépenses d'entretiendu contribuable et de sa famille, ainsi que les frais d'acquisitiond'éléments de fortune, ne constituent pas des frais d'acquisition maisreprésentent une utilisation du revenu, non déductible (art. 34 lettres a etd LIFD; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et dela fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 305; Peter Locher, op. cit., n. 30 adart. 25, p. 637 et n. 8 ad art. 27, p. 678). 5.3 Le Tribunal cantonal a estimé que le véhicule de l'intimée avait uncaractère professionnel prépondérant, du fait que cette dernière réalisaitles deux tiers de son revenu au moyen de son activité indépendante.Rien ne permet d'admettre que le principe de la prépondérance de l'art. 18al. 2 LIFD s'applique en matière de délimitation des frais privés ouprofessionnels de l'indépendant (cf. circulaire de l'Administration fédéraledes contributions du 12 novembre 1992 relative au revenu provenant del'activité lucrative indépendante selon l'art. 18 LIFD [Archives 61 p. 513]).En effet, figurant à l'al. 2 de la disposition, il est en relation avecl'imposition des bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de laréalisation et de la revalorisation comptable d'éléments de la fortunecommerciale, et non avec la déduction de frais justifiés par l'usagecommercial ou professionnel, qui ne saurait être étendue à des frais privés,même en cas d'usage mixte d'un élément de la fortune commerciale. Une telleinterprétation serait d'ailleurs en contradiction avec l'art. 34 lettres a etd LIFD.Le critère retenu par le Tribunal cantonal, qui attribue le véhicule del'intimée à sa fortune commerciale, n'est par ailleurs pas pertinent et nejoue de toute façon
aucun rôle quant aux frais de transport que l'intéresséepeut déduire. En effet, la corrélation à prendre en compte pour déterminer lemontant de la déduction des frais professionnel de transport est l'usage duvéhicule lui-même, soit les kilomètres parcourus à titre professionnel,respectivement privé, et non d'autres critères, comme la comparaison entreles revenus réalisés dans l'exercice d'une activité dépendante ouindépendante. Au surplus, le fait que la voiture de l'intimée estindispensable à son activité professionnelle, ce qui n'est contesté parpersonne, ne signifie pas encore qu'elle est utilisée principalement à desfins professionnelles. Il est donc nécessaire de distinguer la part privée, àla charge de l'intimée, de la part professionnelle du coût du véhicule et desfrais de transport. 6.En l'espèce, l'intimée a mis la totalité de ses frais de véhicule dans sacomptabilité commerciale, sans faire aucun décompte entre une part justifiéepar l'usage professionnel - qu'il s'agisse de son activité dépendante ouindépendante - et une part privée. 6.1 Selon un principe général, il appartient au fisc de démontrerl'existenced'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuablesupporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent sonobligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuablenon seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve (arrêt2A.534/2004 du 18 février 2005, Revue fiscale 60/2005 p. 618, consid. 4.1 etles références citées; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266). Ainsi, ilincombait à l'intimée, qui voulait déduire ses frais de déplacementprofessionnel, de les justifier. 6.2 En l'absence d'une répartition du total des kilomètres parcourus à titreprivé et professionnel, le fisc a dû reconstituer la part professionnelledéductible des frais de véhicule. Il s'est fondé sur les normes fiscales ducoût par kilomètre en vigueur pour l'année de calcul 2003 à l'usage dessalariés, soit 0.65 fr. par kilomètre parcouru (cf. l'Appendice); il asupposé que l'intimée avait parcouru environ 10'000 km pendant l'année en sefondant sur les frais invoqués par celle-ci (6'535 fr. [frais de véhiculesproprement dits] : 0.65). Sachant que la distance séparant le domicile del'intimée de l'Hôpital B.________ s'élève à 2,1 km et supposant que celle-cia fait le trajet quatre fois par jour, le recourant a multiplié leskilomètres parcourus quotidiennement par trois cent jours, ce qui donne 2'520km. Il a également tenu compte des déplacements effectués pour lesinterventions de nuit, estimées à cent cinquante nuits (150 x 4.2 = 630km),ce qui équivaut à un total de 3'150 km parcourus à titre professionnel. Il aainsi considéré que, pour l'année 2003, l'intimée avait utilisé son véhiculeà des fins privées à raison d'environ 6'900km et à des fins professionnellespour 3'150 km. Il faut constater que le fisc s'est montré large en estimant àtrois cent jours et à cent cinquante nuits la durée du travail de l'intiméeet qu'il a ainsi procédé à un calcul favorable à celle-ci, qui n'a au surplusaucunement démontré en quoi le résultat obtenu s'écarterait de la réalité.Par ailleurs, faute de renseignements de l'intimée, il n'est pas possible dedépartager les kilomètres parcourus dans le cadre de sa professionindépendante de ceux relevant de son activité salariée. X. ________ a fait valoir des frais de leasing de 10'303 fr. pour l'année2003, sans joindre de justificatif. Le Service des contributions a retenu quele véhicule de l'intimée affichait un prix d'achat de 26'500fr., ce quecelle-ci ne conteste pas. Or, pour un véhicule de cette catégorie de prix ettotalisant une moyenne de 10'000 km par an, un leasing normal sur quatre ansrevient actuellement à environ 5'000fr. par an. Un coût plus élevé pourraits'expliquer notamment par un nombre de kilomètres parcourus notablementsupérieur à 10'000 km, une première annuité plus élevée que les suivantes ouun leasing conclu pour une durée d'une année. Quoi qu'il en soit, il n'estpas nécessaire d'examiner plus avant le montant des frais de leasing alléguépar l'intimée, vu que ceux-ci ne peuvent pas être pris en considération dansle cas d'espèce pour le motif suivant. 6.3 Les forfaits correspondent à des moyennes qui sont réputées correspondreaux dépenses effectives des contribuables (cf. Peter Locher, op. cit., n. 70ss ad art. 26, p.667 ss; Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 337). Ainsi, demanière générale, les forfaits kilométriques ne comprennent pas seulement lesfrais de déplacement et d'entretien du véhicule, mais aussi les frais fixescomme les assurances, l'impôt sur les automobiles, l'amortissement, le loyerdu garage, etc. (cf. notice N1/2001, ch. 5). Dès lors qu'un amortissementest compris dans le forfait, il n'y a pas lieu, en l'absence d'indicationsplus précises de l'intimée, de tenir compte au surplus des frais de leasing.Le montant global des déductions admis par le fisc, soit 3'338 fr., estsupérieur au forfait de 0.65 fr. par kilomètre retenu pour la déduction desfrais de transport des salariés, car il couvre un nombre de kilomètressupérieurs à ceux vraisemblablement parcourus par l'intimée (3'150 km x 0.65fr. = 2'047 fr.). En effet, pour simplifier le calcul, le fisc a admis commefrais de véhicule un montant correspondant à 5'000 km par année (cf. mémoirede recours du 11mai 2006, p. 3 lettre d) et il a majoré le montant obtenu(5'000 km x0.65 fr. = 3'250 fr.) à 3'338 fr. afin d'arrondir la part privéeà 13'500fr. (16'838 fr. [frais de véhicule, y compris leasing] - 3'338 fr.=13'500 fr.).Par ailleurs, si l'on applique l'estimation à forfait prévue par la noticeN1/2001 valable pour les indépendants, on constate également que les fraisadmis en déduction par le fisc ont été calculés à l'avantage de l'intimée.D'après la notice N 1/2001, pour un véhicule d'un prix de catalogue de 27'000fr. et totalisant 10'000 km par année, les frais kilométriques moyens sont de0.88 fr. Sur cette base, les frais de déplacement déductibles seraient de2'722 fr. (3'150 km x 0.88 fr. = 2'722 fr.).En revanche, la proportion de 50 % du total des frais de véhicule admis parl'autorité intimée ne repose sur aucun élément objectif et ne peut êtreconfirmée. 6.4 Enfin, le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que l'intimée nepouvait pas prétendre à des déductions supplémentaires pour des frais dedéplacement liés à la participation à des congrès (train, avion), puisque cesfrais figuraient déjà sous la rubrique "frais de congrès". 7.Au vu de ce qui précède, les frais de véhicule professionnels peuvent êtreadmis à raison de 3'338 fr. pour l'impôt fédéral direct de la période fiscale2003, la part privée étant fixée à 13'500 fr. Le recours doit être admis surce point.II. Impôt d'Etat 8.8.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu (art. 9 al. 1 de la loifédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs descantons et des communes [LHID; RS 642.14]) et les frais justifiés par l'usageprofessionnel (art. 10 al. 1 LHID) font partie des matières harmoniséesfigurant aux titres 2 à 5 et 6 chapitre 1 LHID. La voie du recours de droitadministratif est ainsi également ouverte en ce qui concerne l'impôt d'Etat(art. 73 al. 1 LHID).En vertu de l'art. 73 al. 2 LHID en relation avec l'art. 168a al. 1 LI/JU etde l'art. 103 lettre b OJ, l'administration fiscale cantonale, soit enl'occurrence le Service des contributions, a qualité pour recourir. 8.2 L'art. 9 al. 1 LHID dispose que les dépenses nécessaires à l'acquisitiondu revenu sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. L'art. 23 al.1 lettre a LI/JU précise que sont déductibles, comme frais professionnels,les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu detravail. Cette disposition cantonale, identique à l'art. 26 al. 1 lettre aLIFD, est ainsi conforme à l'art. 9 LHID. Quant à l'art. 10 al. 1 LHID, ilrègle les déductions liées à une activité lucrative indépendante, tellesqu'elles doivent être reprises par les législations cantonales. Il prévoit,comme l'art. 27 al.1LIFD, la possibilité de déduire les frais justifiés parl'usage commercial ou professionnel. L'art. 25 LI/JU a la même teneur; il estdonc conforme à l'art. 10 LHID.Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l'impôt fédéraldirect relatives aux déductions admises pour les frais de véhicule del'intimée s'appliquent également à l'impôt d'Etat. Partant, le recours estaussi fondé sur ce point. 9.II résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt duTribunal cantonal du 5 avril 2006 annulé. En tant qu'elle concerne l'impôtfédéral direct de la période fiscale 2003, la décision sur réclamation duService des contributions du 24 juin 2005 est confirmée. En tant qu'elleconcerne l'impôt d'Etat pour la période fiscale 2003, la cause est renvoyéeau Service des contributions pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants. Le Tribunal cantonal est invité à statuer sur les frais dejustice pour la procédure devant lui.Succombant, X.________ doit supporter les frais judiciaires (art.156 al. 1,153 et 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'arrêtde la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 5avril 2006 est annulé. La décision sur réclamation du Service descontributions du 24 juin 2005 est confirmée. 2.Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt d'Etat et l'arrêt de laChambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 5 avril 2006est annulé. La cause est renvoyée au Service des contributions du canton duJura pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.La Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura est invitéeà statuer sur les frais de justice pour la procédure devant elle. 4.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de X.________. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie à X.________, au Service descontributions et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du cantondu Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Divisionprincipale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits detimbre. Lausanne, le 6 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.262/2006
Date de la décision : 06/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-06;2a.262.2006 ?
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