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03/11/2006 | SUISSE | N°U.385/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2006, U.385/06


Cause {T 0}U 385/06 Arrêt du 3 novembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner K.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.K. ________, né le 15 mai 1956, a travaillé en qualité de sécheur-bobineur auservice de l'entreprise X.________ SA, au siège de l'usine de B.________. Ace titre, il

était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en ...

Cause {T 0}U 385/06 Arrêt du 3 novembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner K.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.K. ________, né le 15 mai 1956, a travaillé en qualité de sécheur-bobineur auservice de l'entreprise X.________ SA, au siège de l'usine de B.________. Ace titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.Le 5 janvier 2003, K.________ a fait une chute lors d'une glissade sur uneplaque de verglas. Présentant une torsion de la jambe gauche engendrantd'importantes douleurs, il a été hospitalisé du 5 au 15janvier 2003 auCentre Hospitalier Y.________ où les médecins ont posé le diagnostic defracture spiroïde du tibia gauche (diaphyse tibiale) et procédé le 7 janvier2003 à un enclouage verrouillé statique. La CNA a pris en charge le cas etalloué à l'assuré les prestations légales dues pour les suites de cetaccident.Du 29 juillet au 10 septembre 2003, K.________ a séjourné dans le service deréadaptation générale de la Clinique Z.________. Dans un rapport du 6 octobre2003, les docteurs L.________, chef de clinique, et H.________,médecin-assistant, ont posé le diagnostic primaire de thérapies physiques etfonctionnelles et les diagnostics secondaires de fracture tibiale gauchetraitée par enclouage le 7 janvier 2003, de dynamisation proximale du cloutibial gauche le 5 juin 2003, de neuropathie contusionnelle probable du nerfsciatique poplité externe gauche et de status post-fracture du péronéproximal gauche.L'assuré a pu reprendre le travail à 25 % dès le 13 octobre 2003, à 50% dèsle 27 octobre 2003 et à 100 % dès le 1er décembre 2003. A la suite de lafermeture de l'usine, il a perdu son emploi fin septembre 2004.Le 20 août 2004, le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgieorthopédique, a procédé à une arthroscopie diagnostique du genou gauche et àl'ablation du clou centro-médullaire du tibia gauche.Par lettre du 21 octobre 2004, la CNA a avisé K.________ que selon lesrenseignements fournis par le docteur A.________, il était apte au travail à100 % depuis le 11 octobre 2004 pour les seules suites de l'accident du 5janvier 2003. Elle l'informait qu'elle cessait le paiement de l'indemnitéjournalière au 10 octobre 2004.Dans un examen médical final du 21 décembre 2004, le docteur C.________,spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de laCNA, a constaté que la fracture du tibia et du péroné gauche était guériesans séquelle significative autre que l'amyotrophie qui devait s'améliorermoyennant des sollicitations musculaires accrues. A son avis, la capacitémédico-théorique de travail était entière. Les troubles résiduelsn'atteignaient pas un degré suffisant pour ouvrir droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité.Par décision du 22 décembre 2004, la CNA a avisé K.________ qu'il n'avait pasdroit à une rente d'invalidité, faute de perte de gain due à l'accident du 5janvier 2003, ni à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, fauted'atteinte importante et durable à l'intégrité physique ou mentale. K. ________ a formé opposition contre cette décision. Le 21 février 2005, ila produit un document du 18 février 2005 du docteur W.________, spécialisteFMH en chirurgie orthopédique, ainsi qu'une lettre du 15 février 2005 dudocteur I.________.Dans une appréciation médicale du 28 février 2005, le docteur C.________ amaintenu son avis concernant la pleine capacité de travail exigible sur leplan purement somatique et médico-théorique de la part de l'assuré.Le 21 mars 2005, K.________ a produit un document du 22 février 2005 dudocteur W.________. De son côté, le docteur I.________, par lettre du 1eravril 2005, a invité la CNA à rouvrir le dossier de l'assuré, au motif de laréapparition d'importantes douleurs dans la jambe gauche.Dans une appréciation médicale du 11 avril 2005, le docteur C.________ aconsidéré que sur le plan strictement somatique, le cas pouvait à son avisêtre considéré comme globalement stabilisé, et que la seule modificationqu'on pouvait encore attendre avec le temps était une amélioration spontanéede la fonction globale du membre inférieur moyennant les sollicitationsphysiologiques de la marche et de l'activité physique.Par décision du 31 mai 2005, la CNA a rejeté l'opposition. B.Dans un mémoire du 4 juillet 2005, K.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,sous suite de dépens, au maintien de la prise en charge du cas sous forme deprestations à déterminer (indemnités journalières, rente, indemnité pouratteinte à l'intégrité, etc.). Il produisait une demande datée du même jourcontre SWICA Organisation de santé et contre Helsana Assurances SA. Dans sesobservations du 24 novembre 2005, accompagnées d'un rapport médical dudocteur T.________ du 14 août 2005 avec sa traduction en français et d'undocument du docteur I.________ du 23 août 2005, il a requis la mise en oeuvred'une expertise judiciaire.Par décision du 8 juin 2006, notifiée à K.________ le 12 juin 2006, lemagistrat instructeur a rejeté la requête d'expertise, au motif que ladocumentation médicale produite au dossier était complète et qu'une expertisen'apparaissait pas nécessaire.Dans un mémoire du 21 juin 2006, K.________ a formé opposition à cettedécision.Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, la CNA s'est opposée à la requêted'expertise médicale.Par jugement incident du 13 juillet 2006, le Tribunal des assurances a rejetél'opposition. La juridiction cantonale a considéré que sur la base del'ensemble des renseignements figurant au dossier, le fond de la causepouvait être tranché sans qu'il soit procédé à une nouvelle expertise. C.K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sensqu'une expertise neutre est ordonnée, principalement par le Tribunal desassurances du canton de Vaud, subsidiairement par la CNA.La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet durecours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance desrecours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art.5 PA enmatière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également lesdécisions incidentes au sens de l'art. 45 PA. Selon l'art. 45 al. 1 PA, detelles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond- que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans laprocédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droitadministratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu del'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'ill'est également contre la décision finale (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V201 consid.2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéraldes assurances par la voie du recours de droit administratif figure le refusd'admettre des preuves (art. 45 al. 2 let. f en corrélation avec l'art. 33PA). 1.2 Le refus de faire administrer des preuves - et en particulier le rejetd'une demande d'expertise - n'est en principe propre à entraîner un préjudiceirréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et quivisent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 99V197, 98 Ib 286 s.;RCC 1988 p. 551 consid. 2a; RJAM 1975 n°232 p. 197; André Grisel, Traité dedroit administratif, p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.142). 1.3 En l'espèce, le jugement attaqué est une décision incidente (art.45 al.2 let. f PA), par laquelle la juridiction cantonale a confirmé le rejet parle magistrat instructeur de la requête d'expertise médicale présentée par lerecourant.Le recourant n'allègue pas que le refus de mettre en oeuvre une expertisejudiciaire est propre à entraîner un préjudice irréparable dans le casparticulier. Il n'existe pas de motif de penser que la preuve proposée parcelui-ci risque de disparaître en raison d'une modification notable de sonétat de santé. Selon la jurisprudence (parex. RCC 1988 p. 551 consid. 2b),maintes fois confirmée (parex.arrêt G. du 25 juillet 2003 [M 3/03]), lerefus de mettre en oeuvre l'expertise médicale requise pourra, au besoin,être attaqué dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigéecontre le jugement au fond que la juridiction cantonale est appelée à rendre;le cas échéant, il appartiendra au Tribunal fédéral des assurances d'ordonnerun complément d'instruction s'il le juge nécessaire. La décision litigieusen'étant pas propre à faire naître un dommage irréparable, il n'y a parconséquent pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droitadministratif. 2.Manifestement irrecevable, le recours doit être liquidé selon la procéduresimplifiée (art. 36a al. 1 let. a OJ en corrélation avec l'art.135 OJ). 3.Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.385/06
Date de la décision : 03/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-03;u.385.06 ?
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