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03/11/2006 | SUISSE | N°6S.359/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2006, 6S.359/2006


{T 0/2}6S.359/2006 /fzc Arrêt du 3 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Révocation du sursis (art. 41 CP); quotité de la peine (art. 63 et 68 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 26 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord va

udois a notamment condamnéX.________ pour abus de confiance...

{T 0/2}6S.359/2006 /fzc Arrêt du 3 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Révocation du sursis (art. 41 CP); quotité de la peine (art. 63 et 68 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 26 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamnéX.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres etdétournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la peineferme de quatorze mois d'emprisonnement. Il a en outre révoqué les sursis auxpeines de six mois et dix jours d'emprisonnement qui avaient été accordés aucondamné le 7 novembre 2000 par le Tribunal pénal de la Gruyère ainsi que le18 juillet 2002 par le Tribunal de police de Genève. B.En résumé, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants:B.aLe 25 juin 1997, X.________ s'est fait remettre par A.________ la somme de10'000 francs à valoir sur une machine à frites, qu'il voulait acheter etrevendre. Dite machine a été revendue le 12 août 1998 à B.________ pour20'000 francs, sans toutefois que la machine fût jamais livrée. X.________n'a remboursé ni A.________ ni B.________. B.b Dans le cadre d'une affaire de commercialisation de plaquettes nommées"Pollu-stop", censées neutraliser les ondes nocives émanant des téléphonesportables, X.________ a fait miroiter des gains importants à plusieurspersonnes. Il a ainsi notamment obtenu des prêts de 30'000 francs de la partde C.________, de 20'000 francs de celle de D.________ et de 8000 francs deE.________. Ces sommes n'ont jamais été restituées. En outre, X.________s'est fait remettre 50'000 francs par F.________ à titre de prêt en vue de lacommercialisation d'un système de ceinture porte-skis. F.________ devaitrecouvrer ses fonds quatre jours plus tard et percevoir un bénéfice d'unfranc par pièce sur une livraison qui devait porter sur 300'000 pièces. Dansce cas non plus le remboursement n'a jamais eu lieu. B.c Engagé en qualité d'agent commercial indépendant par Y.________ Sàrl parcontrat du 1er avril 2001, X.________ avait encaissé diverses sommesd'argent, d'un montant total de 54'000 francs lors de son licenciement le 6mars 2002. Ces montants, qu'il a utilisés pour ses propres besoins, n'ontjamais été transmis à son employeur, alors qu'il devait les verserimmédiatement sur le compte bancaire de ce dernier. B.d Du 23 juin au 24 août 2002, puis du 25 août au 5 octobre 2002, X.________a été astreint par l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens àverser une retenue de 1000 francs par mois au profit de divers créanciers.N'ayant pas informé l'office qu'il percevait des indemnités de chômage, il apu éviter toute saisie sur ces indemnités, pour un montant de 3133 francs 20. C.Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle aconfirmé. Après avoir examiné de quelle manière X.________ était parvenu àobtenir de l'argent de ses victimes, l'autorité cantonale est arrivée à laconclusion qu'il avait agi astucieusement dans chacun des cas pour lequelcette qualification avait été retenue. D.Par arrêt du 24 mars 2006 (Dossier 6S.417/2005), le Tribunal fédéral a admisle pourvoi en nullité formé par X.________. Il a jugé que dans les quatre casmentionnés ci-dessus sous let. B.b, les éléments constitutifs del'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il a ainsi annulé l'arrêt attaqué etrenvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur lapeine. E.Statuant à nouveau le 26 juin 2006, la Cour de cassation pénale du canton deVaud a admis partiellement le recours de X.________ et réformé le jugement du15 février 2005 en ce sens que X.________ a été condamné pour abus deconfiance, escroquerie (cas mentionné ci-dessus sous let. B.a), faux dans lestitres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, àla peine de six mois d'emprisonnement. F.X.________ interjette derechef un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Ilconclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pournouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert, par ailleurs,l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à son recours. G.Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public du canton de Vaudy a renoncé. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus formulé d'observations. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 25 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état defait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut,le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunesdans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral aété appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener sonraisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortantde la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faitsdivergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 2.Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art.41 ch. 3 CP en révoquant le sursis à la peine de dix jours d'emprisonnementprononcée le 18 juillet 2002. 2.1 Le juge ordonnera l'exécution de la peine notamment si, pendant le délaid'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit (art. 41 ch. 3 al. 1 CP).Lorsque des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné, le jugepourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si le cas est de peu degravité (art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le cas est, dans larègle, de peu de gravité au sens de cette disposition lorsqu'une peineprivative de liberté n'excédant pas trois mois est prononcée (ATF 122 IV 156consid. 3c; 117 IV 97 consid. 3c/cc et dd). La perspective d'amendement exigée par l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP doit êtreexaminée à l'aune des mêmes critères que ceux régissant, conformément àl'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, l'octroi du sursis (ATF 98 IV 76). Le juge, quidispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, doit poser unpronostic sur le comportement futur du condamné. Le Tribunal fédéral n'annulele jugement que lorsque le juge s'est fondé sur des critères étrangers àl'art. 41 CP ou s'il a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118IV 97 consid. 2a et b). La question de l'amendement durable doit fairel'objet d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances. Ilconvient de tenir compte, outre les faits reprochés, des antécédents et de laréputation de l'intéressé, ainsi que de toutes les autres circonstances quipermettent valablement de formuler des conclusions quant à son caractère et àla perspective de son amendement. Il n'est pas admissible de conférer unpoids prépondérant à certaines des circonstances, d'en négliger d'autres oud'en faire purement et simplement abstraction (cf. ATF 123 IV 107 consid. 4et les références). 2.22.2.1En l'espèce, dans son jugement du 15 février 2005, le Tribunalcorrectionnel a estimé que les sursis à l'exécution des peines de six mois etde dix jours d'emprisonnement infligées au recourant les 7 novembre 2000 et18 juillet 2002 devaient être révoqués compte tenu de la gravité desinfractions commises durant les délais d'épreuve (jugement du 15 février2005, consid. 3, dernier paragraphe, p. 25). Constatant cependant qu'en cequi concerne le sursis du 18 juillet 2002, seule l'infraction de détournementde valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qui pouvait constituerun cas de peu de gravité, a été commise durant le délai d'épreuve, la courcantonale a confirmé la révocation de ce sursis au motif que l'amendement durecourant n'était pas envisageable principalement en raison de son lourdpassé judiciaire (arrêt du 26 juin 2006 consid. 4.2 p. 8 s.).2.2.2 Il ressort de l'état de fait du jugement du Tribunal correctionnel, du15 février 2005 (consid. 1, p. 10 s.), auquel renvoie l'arrêt cantonal(consid. B p. 2), que le casier judiciaire du recourant fait état descondamnations suivantes: Six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, révoqué, pour fauxdans les titres (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 14 juin1977); deux ans de réclusion et 500 francs d'amende pour escroquerie parmétier, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice(jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 25 mai 1979); vingt moisde réclusion et 100 francs d'amende pour escroquerie et escroquerie parmétier (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 11 mai 1981);trois ans et six mois de réclusion et 10'000 francs d'amende pour escroqueriepar métier et faux dans les titres (jugement du Tribunal cantonal du Valais,du 4 janvier 1985); neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de 287 joursde détention préventive pour escroquerie et faux dans les titres (jugement duTribunal correctionnel de Lausanne, du 5 février 1998); six moisd'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance etescroquerie, peine complémentaire à celle infligée le 5 février 1998(jugement du Tribunal pénal de la Gruyère, du 7 novembre 2000); quinze joursd'emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mainde justice, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 février1998 (jugement du Tribunal cantonal du Valais, du 29 mars 2001); dix joursd'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligationd'entretien (jugement du Tribunal de police de Genève, du 18 juillet 2002). 2.2.3 Il n'est pas contestable que ces antécédents constituent un lourd passéjudiciaire, en relation, le plus souvent, avec des infractions contre lepatrimoine, escroqueries et abus de confiance en particulier. Si l'exécutionde peines privatives de liberté relativement lourdes (deux ans de réclusionprononcée en 1979, vingt mois de réclusion en 1981, trois ans et six mois deréclusion en 1985) ont apparemment épargné au recourant de nouvellescondamnations jusqu'en 1998, l'exécution de la peine de neuf moisd'emprisonnement prononcée le 5février 1998, ne l'a pas empêché de commettrede nouveaux délits, toujours en matière patrimoniale, dont ceux objets de laprésente procédure. Dans ces conditions, la seule absence d'élémentdéfavorable durant les dernières années précédant le nouveau jugementconstituerait tout au plus un vague espoir d'amendement (Roland M. Schneider,Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110 StGB, Niggli et Wiprächtiger[Hrsg.], Bâle, Genève. Münich 2003, art. 41 CP, n. 91), que la jurisprudencene considère pas comme suffisant pour fonder un pronostic favorable (ATF 115IV 81 consid. 2a p. 82). 2.2.4 Le Tribunal correctionnel a certes relevé, les efforts que le recourantprétend accomplir pour se soigner en vue d'éviter la récidive, ainsi que pourchanger son mode de vie en occupant un emploi salarié. Contrairement à l'avisdu recourant, la prise en compte de ses efforts à décharge lors de lafixation de la quotité de la peine ne préjuge cependant pas du pronostic surleurs chances de succès. 2.2.5 Le recourant objecte encore que ses lourds antécédents n'ont pasdissuadé le Tribunal de police de Genève de lui accorder le sursis dans lejugement du 18 juillet 2002. On ne voit cependant pas en quoi l'appréciation différente d'une autreautorité judiciaire, qui disposait elle aussi d'un large pouvoird'appréciation, démontrerait, dans le cas d'espèce, que l'appréciation del'autorité cantonale serait abusive. 2.2.6 Le recourant soutient enfin que le pronostic sur son comportement futurne devrait reposer que sur son seul comportement durant le délai d'épreuve,et non sur celui qui était déjà connu du juge qui a accordé le sursis. Une telle interprétation réduirait pour l'essentiel l'appréciation du jugeappelé à statuer sur la révocation du sursis à l'examen des seuls antécédentsde l'intéressé depuis la commission des faits ayant conduit à l'octroi dusursis. Elle est manifestement inconciliable avec l'exigence d'uneappréciation globale (cf. supra consid. 2.1) que la jurisprudence a déduitede la loi et dont il n'y a pas de raison de s'écarter. 2.3 Dans ces conditions, un pronostic négatif sur les possibilitésd'amendement de l'intéressé ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoird'appréciation, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point. 3.Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation des art. 63 et68 CP. 3.1 Il relève, dans un premier moyen, que la peine infligée en l'espèce estpresque entièrement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 18juillet 2002. Il reproche, d'une part, à la cour cantonale de n'avoir pasindiqué comment elle a fixé la peine d'ensemble et s'étonne, d'autre part,que la peine d'ensemble représente un total de six mois et dix joursd'emprisonnement. 3.1.1 Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 15 février 2005 quece dernier s'est référé expressément au principe selon lequel face àplusieurs infractions commises avant plusieurs condamnations auxquelless'ajoutent des infractions nouvelles, le tribunal doit prononcer une peined'ensemble (ATF 116 IV 14) lorsqu'il a arrêté à quatorze moisd'emprisonnement la peine confirmée dans un premier temps par la cour decassation cantonale (arrêt du 6 juin 2005). Implicitement, le Tribunalcorrectionnel a donc considéré qu'une peine d'ensemble de quatorze mois etdix jours s'imposait. Après l'annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral(arrêt du 4 mars 2006; dossier 6S.417/2005), la cour de cassation cantonale aété amenée à fixer à nouveau la peine du recourant, en prenant enconsidération l'abandon de la qualification d'escroquerie dans quatre cas, cequ'elle a fait en réduisant de manière substantielle la peine complémentairede quatorze à six mois d'emprisonnement. La cour cantonale s'étant bornée àréduire la quotité de la peine complémentaire en fonction de l'abandon decertains chefs d'accusation, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas tenucompte du caractère complémentaire de cette peine, dont il avait déjà ététenu compte en première instance. Il est vrai que ni la rédaction du jugement de première instance, ni celle del'arrêt cantonal ne fournissent d'indications détaillées sur la manière dontla peine complémentaire a été fixée. Le caractère complémentaire de la peineprononcée en l'espèce résulte toutefois
très clairement de sa quotité. Comptetenu des deux escroqueries commises les 25 juin 1997 et 12 août 1998, portantsur un montant total de 30'000 francs, de l'abus de confiance commis du 1eravril au 6mars 2002, pour un total de 54'000 fr., du faux dans les titres del'automne 2001, qui portait sur un montant de 50'000 francs, de la récidiveet des antécédents pénaux conséquents du recourant, une peine unique de sixmois d'emprisonnement apparaîtrait dès l'abord extrêmement clémente, même enretenant à décharge une diminution de responsabilité - qui n'est au demeurantque légère -, l'âge du recourant, les efforts qu'il prétend accomplir pour sesoigner et changer son mode de vie, ainsi que sa volonté de s'occuper de safille mineure. Une peine aussi modeste prend en revanche son sens si l'onconsidère qu'elle est complémentaire aux peines de neuf mois, six mois,quinze et dix jours d'emprisonnement prononcées les 5 février 1998, 7novembre 2000, 29 mars 2001 et 18 juillet 2002. 3.1.2 Pour le surplus, la fixation de la peine, qu'elle soit unique oud'ensemble, relève du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autoritécantonale. En relation avec l'argumentation du recourant, qui demande uneréduction de dix jours de cette peine complémentaire, on ne saurait reprocherà l'autorité cantonale, au regard de l'ensemble des circonstances du casd'espèce, d'avoir abusé de ce pouvoir en la fixant à six moisd'emprisonnement, plutôt qu'à cinq mois et vingt jours. 3.2 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas pris enconsidération en fixant la peine d'ensemble, les possibilités d'exécution decette dernière. Il souligne qu'il devra exécuter simultanément (art. 2 al. 2de l'ordonnance [1] relative au code pénal suisse [OCP 1; RS 311.01]) lespeines de dix jours d'emprisonnement (prononcée le 18 juillet 2002 et dont lesursis est révoqué), de six mois d'emprisonnement objet de la présenteprocédure, ainsi que celle de six mois d'emprisonnement prononcée le 7novembre 2000, dont le sursis est également révoqué. Selon lui, la durée dela peine complémentaire aurait dû, dans le cas d'espèce, être fixée demanière à en permettre l'exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires, afinde préserver son intégration professionnelle. 3.2.1 Lors de la fixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vieprofessionnelle de l'auteur doivent être pris en considération. Lajurisprudence a ainsi admis, en application du principe nil nocere qu'unauteur âgé de 58 ans, qui a trouvé un emploi malgré une précédentecondamnation et qui a acquis une situation professionnelle stable, peutprétendre à la prise en considération de son insertion professionnelle et àce que la durée de la peine complémentaire soit fixée - pour autant qu'ellecorresponde à la culpabilité - de sorte que la peine d'ensemble à exécuterdemeure compatible avec la semi-détention (ATF 121 IV 97). Il convientd'examiner s'il y a lieu de tenir compte, dans la même mesure, de lapossibilité de purger la peine sous la forme d'arrêts domiciliaires. 3.2.2 L'introduction de l'exécution des peines privatives de liberté sous laforme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée par leConseil fédéral, en vertu de l'art. 397bis al. 4 CP, qui lui permetd'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévuespar le code en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines, dans septcantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO). Cette forme d'exécution des peinesprivatives de liberté présente ainsi un caractère expérimental. Elle sedistingue sous cet angle de l'exécution des peines de courte durée, soitjusqu'à trois mois (art. 37bis ch. 1 CP), sous forme de semi-détention,introduite par le Conseil fédéral en application de l'art. 397bis al. 1 let.f CP (art. 4 al. 1 OCP [1]). L'exécution sous forme d'arrêts domiciliairespartage, en revanche, son caractère expérimental avec l'exécution sous formede semi-détention des peines privatives de liberté de trois mois à un an,introduite par l'art. 1, al. 1 et 2, de l'Ordonnance 3 relative au code pénalsuisse (OCP 3; RS 311.03). L'OCP 3 repose en effet également surl'art.397bis al. 4 CP. Or, la jurisprudence qui impose de tenir compte, lorsde la fixation de la durée de la peine, de ses modalités d'exécution, renduedans un cas relevant de l'OCP 3, n'impose en revanche pas d'opérer unedistinction selon que le mode d'exécution a été introduit a titreexpérimental ou non (cf. ATF 121 IV 97 consid. 2a, p.101). Une telledistinction s'impose, au demeurant, d'autant moins qu'il n'existe pas, mêmepour la semi-détention en cas de peine privative de liberté de moins de troismois - qui ne présente pas ce caractère expérimental - de prétention de droitfédéral à l'exécution de la peine sous cette forme. Les cantons, dont laréglementation en matière de semi-détention constitue du droit cantonalautonome, demeurent en effet libres d'introduire ou non cette formed'exécution (ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108) ou, sous réserve d'arbitrairedans le choix des critères, d'en limiter le champ d'application en lasoumettant à des conditions restrictives (ATF 115 IV 131 consid. 2 p.134). 3.2.3 Dans le canton de Vaud, le régime des arrêts domiciliaires fait l'objetdu Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sousforme d'arrêts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS VD 340.01.6). Unepeine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois auplus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1).Conformément à l'art. 2 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser lecondamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de sesantécédents et de sa coopération à la mise en oeuvre de ce mode d'exécution,paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous formed'arrêts domiciliaires (al. 1). L'autorisation est accordée aux conditionssuivantes: L'accord du condamné et des personnes adultes faisant ménagecommun (let. a); le domicile du condamné est équipé des raccordementsélectrique et téléphonique (let. b); l'exercice d'une activitéprofessionnelle par le condamné, ou d'une occupation ménagère, à mi-temps auminimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c);l'acceptation par le condamné des modalités d'exécution de la peine(notamment du port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let.d); l'acceptation par le condamné de se soumettre au programme d'évaluationscientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Suite à lademande d'exécution de peine privative de liberté sous forme d'arrêtsdomiciliaires présentée au Service pénitentiaire, la Fondation vaudoise deprobation convoque le condamné et examine avec lui les modalités desditsarrêts. Elle préavise sur la demande et propose les modalités d'exécution. LeService pénitentiaire décide d'autoriser ou de refuser au condamné l'accès àce mode d'exécution de la peine sur la base du préavis émis par la Fondationvaudoise de probation (art. 5 al. 1 et 3 Rad1).Sous réserve des conditions liées à l'acceptation par l'intéressé desmodalités inhérentes à ce mode d'exécution (port du bracelet, raccordementsélectrique et téléphonique, notamment) et à son caractère expérimental(acceptation du programme d'évaluation) les autres conditions d'applicationdes arrêts domiciliaires ne se distinguent pas fondamentalement de cellesposées pour l'exécution d'une peine de semi-détention, qui exige également laprise en considération des antécédents, l'exercice d'une activité et uneappréciation de la personnalité et du caractère de l'intéressé permettantd'évaluer la confiance dont l'intéressé ne doit pas se montrer indigne (art.5 al. 1 du Règlement concernant l'exécution des peines par journées séparéeset sous forme de semi-détention, du 6 juin 1986 (RJsSd; RS VD 340.01.4). Iln'y a donc pas non plus de raison justifiant, au regard du droit cantonalapplicable, de tenir compte dans une mesure différente de la possibilitéd'exécuter une peine privative de liberté selon l'une ou l'autre de cesmodalités, lors de la fixation de la peine. 3.2.4 Dans la mesure où l'arrêt cantonal n'examine pas ce point, il se révèlecontraire au droit fédéral actuel, ce qui conduit à l'admission partielle dupourvoi. 4.Le recourant a soulevé deux griefs, dont l'un est admis et l'autre rejetédans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance est sans objetdans la mesure où le recourant obtient gain de cause. Son indigence étant,pour le reste, suffisamment établie par les constatations de fait del'autorité cantonale, sa requête d'assistance judiciaire sera doncpartiellement admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et uneindemnité sera allouée à son mandataire à titre de dépens (cf. art. 152 OJ).Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la causeest renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens desconsidérants; pour le surplus, le pourvoi est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise, dans la mesureoù elle n'est pas devenue sans objet. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs aumandataire du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour decassation pénale. Lausanne, le 3 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.359/2006
Date de la décision : 03/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-03;6s.359.2006 ?
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