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03/11/2006 | SUISSE | N°6S.325/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2006, 6S.325/2006


{T 0/2}6S.325/2006 /svc Arrêt du 3 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. A. X.________, B.X.________ et C.X.________,recourants, représentés par Me Philippe Rossy, avocat, contre Z.________,intimé, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Ordonnance de non-lieu (homicide par négligence), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 17 mai 2006. Faits: A.Le 27 mai 2005, de jour e

t par beau temps, Z.________ circulait au volant deson véhic...

{T 0/2}6S.325/2006 /svc Arrêt du 3 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. A. X.________, B.X.________ et C.X.________,recourants, représentés par Me Philippe Rossy, avocat, contre Z.________,intimé, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,Ministère public du canton de Vaud,case postale, 1014 Lausanne. Ordonnance de non-lieu (homicide par négligence), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 17 mai 2006. Faits: A.Le 27 mai 2005, de jour et par beau temps, Z.________ circulait au volant deson véhicule sur la route principale xxx en direction de yyy. Il était suivipar un autre automobiliste. Prenant la décision de rebrousser chemin, il aenclenché ses indicateurs de direction à gauche environ cent mètres avantl'endroit où se trouve un chemin menant à une décharge, qu'il entendaitemprunter et a ralenti normalement jusqu'à une vitesse de 10 à 20 km/h,manifestant ainsi son intention d'obliquer à gauche. Il a regardé dans sonrétroviseur central, puis dans le rétroviseur gauche, juste avant d'obliquerà gauche. Simultanément, D.X.________, qui conduisait une moto apparemment àvive allure, a entrepris de le dépasser et, malgré un freinage d'urgence etune manoeuvre à gauche, n'a pu éviter la collision avec le véhicule deZ.________, après que sa moto se fut renversée sur le flanc droit.D.X.________ est décédé sur les lieux de l'accident. B.Le 22 février 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Broye etdu Nord-vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________, considérantque ce dernier avait pris toutes les précautions adéquates pour ne pas mettreen danger les usagers de la route qui le suivaient, respectivement que lafaute de circulation commise par D.X.________ constituait la cause immédiatede l'accident.Statuant le 17 mai 2006 sur recours de A.X.________ et ses enfantsB.X.________ et C.X.________, le Tribunal d'accusation du tribunal cantonalvaudois a confirmé l'ordonnance attaquée. C.A.X.________, agissant pour elle-même et au nom de ses enfants, interjette unpourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation.Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, le 18octobre2006. Le Ministère public du canton de Vaud a renoncé à déposer une réponse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour decassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieurendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendretoute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chefd'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction dejugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droitcantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV 45consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p.108 s.; 119 IV 92 consid. 1b p.95). Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui rejetteun recours contre un non-lieu, met un terme à l'action pénale. Elle constituedonc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, de sorte quele pourvoi est ouvert à son encontre. 1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victimed'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullités'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence toucheses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement decelles-ci.Les recourants ont déjà participé à la procédure, dès lors qu'ils ontprovoqué, par leur recours, la décision attaquée. On ne saurait en outre leurreprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque laprocédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire.Ils indiquent dans leur mémoire qu'ils entendent réclamer à l'intimé desdommages et intérêts. Les deux premières conditions de l'art. 270 let. e PPFsont donc réalisées. Leur qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ne faitenfin aucun doute eu égard aux conséquences de l'accident (al. 1) et auxliens qui les unissaient à la victime (al. 2). 1.3 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre lesconstatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuvesnouveaux, ni d'observations sur la violation du droit cantonal (art. 273 al.1 let. b PPF). Le Tribunal fédéral peut toutefois, le cas échéant, admettrele pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pasde constater si le droit fédéral a été appliqué correctement (art. 277 PPF).Lorsque la décision attaquée est fondée sur deux motivations indépendantes,le recourant doit démontrer pour chacune d'elles en quoi consiste, à sonavis, la violation du droit fédéral. A défaut, l'une des deux motivationssubsisterait de toute façon et continuerait à fonder la décision attaquée. Enconséquence, lorsque la critique ne se rapporte qu'à l'une des deuxmotivations de l'autorité cantonale, le pourvoi, d'emblée non susceptible deconduire à l'annulation de la décision attaquée, est irrecevable (ATF 121 IV94). 1.3.1 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a retenu principalement queZ.________ avait, pour obliquer à gauche, pris toutes les précautionsnécessaires compte tenu des circonstances, qu'il pouvait ainsi se prévaloirdu principe de la confiance et ne devait en conséquence pas s'attendre à voirsurgir rapidement un autre usager de la route derrière lui, si bien qu'aucunefaute ne lui était imputable. Subsidiairement, la cour cantonale a retenu quele fait que D.X.________ avait cherché à dépasser Z.________ quand bien mêmece dernier avait enclenché ses indicateurs de direction au moins cent mètresavant le chemin menant à la décharge, ralenti progressivement, puis obliquénormalement sur sa gauche, suffisait à rompre le lien de causalité entre uneéventuelle faute de Z.________ et le décès de D.X.________. 1.3.2 L'argumentation des recourants tend essentiellement à démontrer queZ.________ aurait commis une faute en ne se mettant pas en ordre deprésélection et en vouant une attention insuffisante à ses rétroviseurs. Enelle-même, cette motivation dirigée exclusivement contre la motivationprincipale de l'arrêt cantonal ne remplit pas les conditions de recevabilitédu pourvoi en nullité.Il convient toutefois de relever que les deux motivations de la courcantonale, en tant qu'elles ont trait à des fautes concomitantes,n'entretiennent qu'une indépendance relative. Par ailleurs, les recourants seréfèrent au principe selon lequel il n'existe pas de compensation des fautesen droit pénal (mémoire, p. 6 1er paragraphe et p. 7 1er paragraphe), dontdécoulent les exigences particulièrement sévères dans ce domaine en matièrede rupture du lien de causalité. Il s'ensuit que l'on peut déduire de cetteécriture qu'ils contestent tout au moins implicitement la motivationsubsidiaire de la cour cantonale, si bien que le pourvoi est néanmoinsrecevable sous cet angle. 2.2.1Conformément à l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sadirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordrede présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard auxusagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules quile suivent. Lorsqu'il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près del'axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent ensens inverse (art. 36 al. 1 et3LCR). Cette manoeuvre de présélection doitêtre effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et sans emprunterla partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13al. 1 et 2 1ère phrase OCR). Elle poursuit un double but, soit, d'une part,canaliser à temps les flux de trafic à l'approche d'une intersection etfavoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoirobliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sansencombre leur route en dépassant par la droite (ATF104 IV 110 consid. 3a p.113). La présélection a, d'autre part, une fonction d'avertissement. Laposition longitudinale du véhicule -qui complète sa signalisation lumineuseintermittente et peut en améliorer la visibilité de l'arrière lorsquel'obliquant est suivi d'un autre véhicule - indique aux autres usagers de laroute l'intention d'obliquer (René Schaffhauser, Grundriss desschweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 586 p. 215;Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3èmeéd. Lausanne 1996, art. 35 LCR, n. 2.6, let. b et art. 36 n. 1.1). Leconducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pasdispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2LCR). 2.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet àl'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers,aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'endissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles dela circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seulcelui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de laconfiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi unesituation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ilspallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n'estcependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de lacirculation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait sefonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b, p. 87et les références).Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteurqui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axesecondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger letrafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenuaux règles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en définitivela sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autreusager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui quioblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surprispar un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend dele dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjàvisible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécuritédu trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur quioblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-làqui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manoeuvre gène la fluiditédu trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidentsen particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF125 précité,consid. 2c p. 88). La manoeuvre consistant à obliquer à gauche doit enparticulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que lesintentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisémentéchapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2ap. 187). 2.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que Z.________, qui avaitenclenché son indicateur de direction environ cent mètres avant le cheminmenant à la décharge, ralentissant normalement et ayant regardé dans sonrétroviseur central, puis dans le rétroviseur gauche juste avant d'obliqueravait pris les précautions nécessaires avant d'obliquer, compte tenu enparticulier du fait qu'il faisait jour et que le temps était beau. Selon lacour cantonale, le comportement de Z.________ lui permettait de se prévaloirdu principe de la confiance, si bien qu'il ne devait pas s'attendre à voirsurgir derrière lui, alors que sa propre vitesse oscillait entre 10 et 20km/h, un autre usager de la route, fût-ce à une vitesse de 80 km/h. 2.4 L'arrêt entrepris ne constate cependant pas expressément si Z.________s'est ou non mis en ordre de présélection avant d'obliquer, comme il en avaitl'obligation (art. 36 al. 1 LCR). 2.4.1 Les recourants estiment que l'absence de constatation sur ce point nepermet pas de contrôler l'application du droit fédéral. L'intimé, entend, enrevanche, déduire du silence de la cour cantonale sur ce point que faute deretenir à sa charge qu'il ne se serait pas correctement mis en présélection,elle aurait implicitement retenu le contraire, de manière à lier le Tribunalfédéral. 2.4.2 S'agissant de la conduite à adopter par celui qui veut modifier sadirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordrede présélection ou passer d'une voie à l'autre, la cour cantonale a retenu,en droit, que les précautions à prendre se déterminent d'après lescirconstances de l'espèce (ATF 100 IV 86). Se référant en particulier auconsidérant 2a de cet arrêt, la cour cantonale en a déduit que, de jour etpar beau temps, il suffit en général au conducteur qui oblique à la hauteurd'une intersection, où il faut s'attendre à tout moment à ce qu'un véhiculeoblique à gauche, de regarder dans son rétroviseur avant sa manoeuvre. Lacour cantonale a ensuite constaté, en fait, que l'intimé avait enclenché sonindicateur de direction et regardé dans son rétroviseur central, puis dans lerétroviseur gauche; elle en a déduit qu'il s'était comporté de façonréglementaire.Bien qu'elle fût confrontée à des déclarations contradictoires de l'intimé,qui avait même souligné dans un premier temps ne s'être à aucun moment mis enordre de présélection (procès-verbal d'audition par la gendarmerie, du 27 mai2005), avant de préciser lors de son audition par le Juge d'instruction qu'ilavait voulu dire par là qu'il ne s'était pas déporté sur la gauche, mais queson véhicule se trouvait alors près du centre de la chaussée (procès-verbald'audition du 6septembre 2005), la cour cantonale ne s'est donc pasprononcée sur la question de la présélection, qui n'était apparemment paspertinente à ses yeux. Dans ce contexte, l'absence de toute constatation surune éventuelle présélection ne constitue donc pas une constatation de faitimplicite dont l'intimé pourrait se prévaloir. 2.5 Il s'ensuit que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne permet pasd'examiner si Z.________ s'est lui-même comporté réglementairement et s'ilpeut en conséquence bénéficier du principe de la confiance en ce sens qu'ilpouvait partir, au moment d'obliquer, de l'idée qu'aucun usager de la routene le dépasserait par la gauche. Or, si tel ne devait pas être le cas, forceserait d'admettre, compte tenu du risque qu'un tiers entreprenne un teldépassement, que regarder son rétroviseur extérieur juste avant d'obliquerconstituait une précaution insuffisante. D'autres mesures de prudence seseraient imposées pour s'assurer notamment qu'aucun véhicule ne se trouvaitdans l'angle mort, telles qu'un coup d'oeil par-dessus son épaule, voirel'observation par la fenêtre
latérale, ouverte au besoin, et le cas échéantaccompagnée d'un arrêt complet du véhicule (cf. ATF 100IV186 consid. 2a infine p.188). 2.6 La cour cantonale a retenu à titre subsidiaire que le comportement deD.X.________ suffirait en tous les cas à rompre le lien de causalité entre ledécès du motocycliste et une éventuelle faute de Z.________. 2.6.1 La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faitsperdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple uneforce naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue unecirconstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, quel'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent nesuffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encorefaut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la causela plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant àl'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener etnotamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 etles arrêts cités).Sous cet angle, il convient donc d'examiner si, comme l'a admis la courcantonale, le comportement de D.X.________ - consistant à entreprendre dedépasser le véhicule conduit par l'intimé, quand bien même ce dernier avaitenclenché ses indicateurs de direction gauches au moins cent mètres avantd'obliquer normalement sur sa gauche - constitue une faute concomitante siexceptionnelle ou extraordinaire et d'une importance telle qu'il apparaissecomme la cause immédiate de son décès. 2.6.22.6.2.1Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagersde la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al.3 LCR). Ildoit ainsi notamment s'en abstenir lorsque le conducteur du véhicule qu'ilenvisage de dépasser manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al.5 LCR) ou lorsque devant le véhicule qui le précède se trouve un obstacle telqu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétonstraversant la chaussée (art. 10 al.1 OCR). Lorsque le véhicule qui précèdes'est mis en ordre de présélection, il ne peut être dépassé que par la droite(art. 35 al.6LCR). 2.6.2.2 Comme on l'a rappelé ci-dessus, il n'est cependant pas exceptionnelque l'enclenchement des indicateurs de direction soit mal compris ou échappeaux autres usagers de la route (v. supra consid.2.2 in fine), qui doiventd'autant moins s'attendre à ce qu'un véhicule oblique à gauche que cettemanoeuvre n'est pas exécutée à une intersection mais, sur un axe principal,pour emprunter une voie très secondaire (ATF 100 IV 186 consid. 2c p. 189).Le risque que cette intention ne soit pas perçue est d'ailleurs d'autant plusgrand lorsque, comme en l'espèce, un autre véhicule suit l'obliquant et peutmasquer les indicateurs de direction. Il s'ensuit que, dans de tellescirconstances et tout particulièrement lorsque l'obliquant ne s'est pas misen ordre de présélection, la faute d'un autre usager qui survient del'arrière et entreprend un dépassement n'est pas en elle-même siextraordinaire et imprévisible qu'elle s'impose d'emblée comme la cause laplus probable et la plus immédiate de la collision et relègue àl'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la causer. Laprobabilité d'un tel comportement constitue du reste précisément la raisonpour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautionsparticulières (v. supra consid. 2.2).Il s'ensuit que le seul fait que D.X.________ a cherché à dépasser l'intiméquand bien même ce dernier avait enclenché ses indicateurs de direction àtemps et ralenti progressivement avant d'obliquer ne permet pas en l'état deretenir un facteur d'interruption de la causalité. 2.6.2.3 D'autres circonstances peuvent rendre extraordinaire et imprévisiblela faute de celui qui dépasse. L'allure à laquelle il approche puisentreprend le dépassement peut ainsi notamment constituer un facteur denature à interrompre le lien de causalité. Cette condition peut être donnéeen cas de dépassement des limitations de vitesse ou lorsque la vitesse n'estpas adaptée aux circonstances (art.32 al. 1 LCR), par exemple parce que lamanière dont la circulation va se dérouler n'est pas claire (cf. ATF 116 IV230 consid.2b p. 232). Mais un excès de vitesse de quelques kilomètres àl'heure, avec lequel même l'obliquant qui a pris toutes les précautionsnécessaires doit néanmoins compter (cf. ATF 118 IV 277 consid. 5, p.282 ss),ne saurait suffire à interrompre le rapport de causalité dans l'hypothèse oùune faute peut lui être reprochée. 2.6.2.4 En l'espèce, l'arrêt cantonal constate uniquement que D.X.________circulait "à vive allure". On ignore en revanche concrètement si sa vitesseexcédait la vitesse autorisée, et, le cas échéant, dans quelle mesure. Aussi,en l'état du dossier et au regard des principes rappelés ci-dessus, cetteconstatation de fait de l'autorité cantonale, qui permet certes d'envisagerune faute concomitante, notamment compte tenu du ralentissement des deuxvéhicules précédant le motocycliste, ne permet-elle pas encore de conclureque le comportement de ce dernier était si imprévisible et exceptionnel qu'ildoive être considéré comme la cause la plus probable de son propre décès. 3.Il résulte de ce qui précède que l'état de fait de l'arrêt cantonal ne permetpas de contrôler l'application du droit fédéral, ce qui conduit à l'admissiondu pourvoi (art. 277 PPF). 4.L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure. Une indemnitéde 2000 francs est versée aux recourants par la Caisse du Tribunal fédéral;l'intimé est condamné au remboursement des frais (art. 278 al. 1 et 3 PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis. 2.L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation dutribunal cantonal vaudois, en application de l'art.277PPF. 3.Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge de l'intimé. 4.La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2000 francs auxrecourants. 5.L'intimé est tenu de verser à la Caisse du Tribunal fédéral un montant de2000 francs au titre de compensation. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du cantonde Vaud. Lausanne, le 3 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.325/2006
Date de la décision : 03/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-03;6s.325.2006 ?
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