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03/11/2006 | SUISSE | N°5C.163/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 novembre 2006, 5C.163/2006


{T 0/2}5C.163/2006 /frs Arrêt du 3 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 12 mai 2006. Faits: A.X. ________, né le 1er juin 1944, et dame X.________, née le 26 août 1945,tous deux de nationalité italienne, se

sont mariés à Vevey le 14 octobre1965. Ils ont eu une fille, née e...

{T 0/2}5C.163/2006 /frs Arrêt du 3 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 12 mai 2006. Faits: A.X. ________, né le 1er juin 1944, et dame X.________, née le 26 août 1945,tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à Vevey le 14 octobre1965. Ils ont eu une fille, née en 1966. Les époux ont vécu sous le régime de la séparation de biens depuis 1971. L'époux s'est établi à son compte en juillet 1973. Depuis ce moment, l'épousea travaillé dans l'entreprise de son mari, s'occupant de la gestionadministrative, sans percevoir de rémunération jusqu'en décembre 1999. Dejanvier à septembre 2000, elle a été rémunérée 5'399 fr. net par mois. Les époux se sont séparés le 3 juin 2000. Ils ont signé deux conventions, les20 et 22 juin 2000, en vue d'une procédure de divorce sur requête commune,laquelle devait être déposée par l'épouse. Le mari a exécuté ces conventionsen ordonnant, en juin 2000, le transfert à son épouse de titres d'une valeurde 550'000 fr., en l'instituant bénéficiaire de deux polices d'assurance-vieet en lui versant une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois depuisseptembre 2000. L'épouse n'a finalement pas déposé la requête commune en divorce. Parcourrier recommandé du 13 juin 2001, adressé au mandataire de son époux, ellea invalidé les conventions des 20 et 22 juin 2000 pour vices de la volonté. B.B.aLe 28 juillet 2003, l'épouse a formé une demande en divorce, concluant auprononcé du divorce et à ce que l'époux soit astreint à lui verser une sommede 1'157'040 fr. à titre de contribution capitalisée à son entretien,équivalant à une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois, le régimematrimonial étant déjà liquidé. Dans sa réponse du 2 octobre 2003, le mari aconclu à ce que le montant de la pension soit limité à 2'500 fr. par mois, etce jusqu'à l'âge de 65 ans révolus de l'épouse. B.b Par arrêt du 12 mai 2006, ne modifiant que très partiellement le jugementde première instance du 26 mai 2005, la Cour de justice du canton de Genève acondamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de5'000 fr., dès le 15 juillet 2005, sans limite dans le temps, a dit quel'épouse conservait le portefeuille de titres reçu en juin 2000 (550'000fr.), qu'elle demeurait bénéficiaire des polices d'assurance-vie conclues parl'époux, que les époux avaient ainsi liquidé leurs rapports patrimoniaux etqu'il n'y avait pas lieu de partager la prestation de sortie de la prévoyanceprofessionnelle acquise par l'épouse. C.Le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ilconclut à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 2'500 fr. par moiset soit due jusqu'à l'âge de 65 ans de la créancière, à ce qu'il lui soitdonné acte de son engagement de verser à son épouse la moitié des montantsqui seront payés sur les assurances-vie venant à échéance en 2009, policeRentenanstalt et police Winterthur Assurances, et à ce que soient entérinéespour le surplus les conventions conclues par les parties les 20 et 22 juin2000 sur les modalités financières du divorce. Une réponse n'a pas été requise. La cour cantonale n'a pas déposéd'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours en réformeest ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeurlitigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'il est aussi recevable duchef de l'art. 46 OJ. 2.Le défendeur conclut préalablement à ce que le Tribunal fédéral constatel'entrée en force de chose jugée du divorce des époux, puis qu'il annulel'arrêt cantonal dans ses autres dispositions et que, statuant à nouveau, ildéclare dissous par le divorce le mariage des époux. Il n'y a pas lieu de déférer à de tels chefs de conclusions, faute d'intérêtet en raison de l'autorité de la chose jugée (concernant l'intérêt aurecours: ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691 et les références citées). Eneffet, l'arrêt cantonal a déjà constaté que le prononcé du divorce estdéfinitif, puisqu'il n'a pas été remis en cause en appel et qu'un appelincident n'a pas été déposé, et le défendeur ne le critique pas. Vul'autorité de la chose jugée attachée à ce prononcé, l'annulation de l'arrêtsur ce point et un nouveau prononcé du divorce par le Tribunal fédéral nesauraient entrer en considération. 3.Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recoursdoit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées; ceux-cidoivent indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par ladécision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il ne suffit pas quele recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs à l'appui dechacune des conclusions formulées, qu'elle soit principale ou subsidiaire.Ainsi, les conclusions qui ne sont pas motivées dans l'acte de recours nesont pas recevables, alors même que le recours le serait par ailleurs (ATF131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745consid. 3 p. 748/749; 106 II 175). 3.1 Le défendeur demande que soient entérinées les conventions concernant lesmodalités financières du divorce conclues par les parties les 20 et 22 juin2000. Ce chef de conclusion est peu clair. A supposer que le défendeur entende parlà une modification des points du dispositif de l'arrêt cantonal concernantla conservation du portefeuille de titres par son épouse, la liquidation deleurs rapports patrimoniaux et la quittance y relative, et/ou l'absence departage de la prestation de sortie de la demanderesse, ce chef de conclusionsest irrecevable, faute de motivation dans le recours. 3.2 En ce qui concerne la prévoyance libre du 3e pilier du défendeur, cedernier conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser àla demanderesse la moitié des montants qui seront payés sur lesassurances-vie venant à échéance en 2009, police Rentenanstalt n° 1 et policeWinterthur Assurances n° 2. Le défendeur avait déjà formulé le même chef de conclusions dans son appelcantonal, mais sans le motiver. L'arrêt cantonal, qui a constaté que lesparties avaient réglé, dans les conventions des 20 et 22 juin 2000, laquestion du partage de l'épargne de prévoyance libre du 3e pilier et quecette solution était équitable, a purement et simplement repris dans sondispositif le texte du jugement de première instance. Dans son recours enréforme, le défendeur ne motive pas son chef de conclusions, ne faisantvaloir aucune violation du droit fédéral. Il s'ensuit que celui-ci estirrecevable. 4.Concernant la contribution d'entretien due à son ex-épouse, le défendeurrequiert que le montant fixé par la cour cantonale à 5'000 fr. par mois dèsle 15 juillet 2005, sans limite dans le temps, soit réduit à 2'500 fr. parmois jusqu'à l'âge de 65 ans révolus de la demanderesse. Il se plaint à cetégard d'une violation des art. 140 CC, 23 ss CO, 8 CC, 125 CC et 2 al. 2 CC. 4.1 La convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une foisratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140al. 1 CC). Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les épouxl'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claireet complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2CC). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut lacomparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Sila solution conventionnelle présente une différence immédiatementreconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elles'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité lejustifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable"(Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 71 ad art.140 CC). 4.2 Selon la réglementation légale, la mesure de l'entretien convenable estessentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage(art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque, comme en l'occurrence, cette union adurablement marqué de son empreinte la situation économique du conjointbénéficiaire, celui-ci a droit dans l'idéal au maintien de ce même train devie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.), qui constitue la limite supérieurede l'entretien convenable (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuenScheidungsrecht, 1999, n. 15 ad art. 125 CC). 5.En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le divorce des époux a étéprononcé après 35 ans de vie commune et 40 ans de mariage, que lademanderesse s'est consacrée à sa famille et à la prospérité du ménage,élevant la fille unique du couple et apportant son aide dans l'entreprise deson mari. Le défendeur a pu constituer une fortune immobilière importante,composée de plusieurs immeubles, qui lui assure des revenus locatifs d'unmontant de 25'097 fr. Il est en outre propriétaire de son logement et ildispose d'une fortune mobilière déclarée de 706'018 fr. et non déclarée de180'000 à 200'000 fr. Il bénéficie par ailleurs de rentes sociales (AI) etprivées (assurances) d'un montant total de 5'257 fr. par mois. Ses charges semonteraient à 19'462 fr. au total, soit 3'414 fr. à titre professionnel,9'077 fr. à titre privé et 6'971 fr. de charges privées alléguées. Endéduisant de ses revenus mensuels (25'097 fr. + 5'257 fr) l'ensemble de sescharges (19'462 fr.), il dispose encore chaque mois d'un montant de 10'892fr. La cour cantonale a ainsi estimé que le défendeur peut raisonnablementallouer une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à la demanderessepour lui assurer le maintien du train de vie qu'elle menait durant lemariage; on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente, à l'âge de 61 ans, sontaux d'activité professionnelle. La cour cantonale estime que ce montant sejustifie d'autant plus que les parties étaient séparées de biens depuis quel'époux est indépendant et qu'il a commencé à constituer sa fortune, lademanderesse ne pouvant dans ces conditions bénéficier de la moitié del'épargne du défendeur. La cour constate que le défendeur est en mesure deverser cette contribution grâce à ses seuls revenus, sans même prendre enconsidération le revenu de sa fortune mobilière. Elle relève enfin que lajurisprudence prévoit que l'époux peut devoir entamer la substance de safortune accumulée à des fins de prévoyance pour contribuer à l'entretienconvenable de son conjoint, ce que le défendeur n'a pas à faire en l'espèce. La cour cantonale considère en outre que le caractère viager de lacontribution est pleinement justifié, compte tenu des expectatives deprévoyance réduites de la demanderesse, qui n'a repris une activité salariéequ'à l'âge de 56 ans et ne disposera, à partir de 64 ans, que de sa rente AVSet des revenus de sa fortune d'environ 500'000 fr. (valeur des titres en2003), une fortune bien inférieure à celle du défendeur. La cour estime que le paiement de la contribution de 5'000 fr. doitintervenir à partir de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, le14 juillet 2005, ce que le défendeur ne conteste pas.Elle a par conséquent refusé de ratifier la convention du 20 juin 2000 en cequi concerne la contribution d'entretien, qui déroge à la réglementationlégale et qui est manifestement inéquitable. 6.6.1Le défendeur quant à lui se prévaut des deux conventions, dont il soutientqu'elles ne peuvent être révoquées unilatéralement. Il ne peut selon lui toutau plus être question, avant la ratification, que d'une annulation pour vicesde la volonté. Il invoque la violation des art. 140 CC, 23 et 24 ss CO. Ilallègue qu'en l'espèce les modalités des conventions ont été "organisées" parson ex-épouse et son avocate et qu'il les a acceptées, lui-même n'étant pasassisté d'un avocat, et que son ex-épouse n'était nullement dans l'erreurconcernant ses revenus et/ou sa fortune puisqu'elle tenait sa comptabilitéprivée et professionnelle. La cour cantonale ayant examiné les conventions exclusivement sous l'angle deleur caractère équitable (art. 140 al. 2 CC et 125 CC) et non sous celui del'erreur, le grief de violation des art. 23 ss CO et des règles surl'invalidation des conventions pour cause d'erreur est sans objet. Le défendeur invoque également la violation de l'art. 8 CC. Selon lui, lademanderesse devait prouver l'erreur alléguée au titre de vice de sonconsentement, ce qu'elle n'a pas fait, l'autorité cantonale ayant aucontraire établi qu'elle était assistée d'un avocat et connaissait lasituation patrimoniale de son époux. Outre le fait que le grief du défendeur repose sur une méconnaissance de ladistinction entre le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves, quine peut pas être revue en instance de réforme (ATF 130 III 321 consid. 5 p.327), l'art. 8 CC ne saurait avoir été violé en ce qui concerne la preuve del'erreur puisque l'arrêt attaqué a refusé de ratifier la conventionuniquement en vertu de son caractère inéquitable. 6.2 Le défendeur considère en outre que les modalités financières desconventions ne sont pas manifestement inéquitables au sens de l'art. 140 al.2 CC. Il admet avoir pu acquérir des immeubles qui, avec ses rentes et aprèsdéduction de ses charges, lui assurent un revenu mensuel de 10'892 fr. etdisposer d'une fortune mobilière d'au moins 800'000 fr. Selon lui, au regardde ces chiffres, le capital de 550'000fr., les polices d'assurance et lacontribution d'entretien de 2'500 fr. ne sauraient être considérés commemanifestement inéquitables. Il s'appuie sur le raisonnement suivant: aprèsdéduction de 2'500 fr. par mois de son revenu mensuel de 10'892 fr., il nelui reste qu'un disponible de 8'392 fr. S'il devait payer 5'000 fr., il nelui resterait plus que 5'892 fr. par mois, alors que son ex-épouse toucherait8'467 fr. (salaire net: 2'800 fr. + produit de sa fortune: 667fr.contribution d'entretien: 5'000 fr., soit 8'467 fr. net au total). Le raisonnement du défendeur ne saurait être suivi. En effet, en laissant decôté la fortune mobilière respective des époux (539'251 fr. pour lademanderesse et 800'000 fr. au moins pour le défendeur) et en se basant surleurs autres revenus, si l'on appliquait la convention, l'époux disposerait,après déduction de toutes les charges qu'il a alléguées, d'un montant de8'392 fr. (10'892 ./. 2'500), et l'épouse d'un montant de 1'585 fr. 30(revenus: salaire net à 60%: 2'800 fr. + rente AI: 618 fr., soit 3'418 fr. autotal. charges: 4'332 fr. 70. solde négatif: - 914 fr. 70 + pension limitéedans le temps: 2'500 fr.). Un tel résultat est manifestement inéquitable.Avec une contribution d'entretien de 5'000 fr., le défendeur dispose encored'un montant mensuel de 5'892fr., la demanderesse d'un montant de 4'085 fr.30. Le défendeur estime en
outre qu'une contribution de 5'000 fr. est inéquitablecar il a déjà versé un montant de 550'000 fr. à la demanderesse. Ce grief estinfondé. Les époux sont séparés de biens depuis 1971 et la cour cantonale aconsidéré avec raison que cette somme représente l'indemnité pour lacollaboration de l'épouse à l'entreprise de son mari. Quant au partage des polices d'assurance, considéré comme partage de laprévoyance libre des époux, il est destiné à remplacer le salaire de l'épouseà sa retraite. Il ne saurait rendre inéquitable la contribution d'entretiende 5'000 fr. 6.3 Le défendeur soutient que le calcul de la contribution de 5'000 fr. violel'art. 125 CC parce qu'il "consacre un transfert de fortune du recourant enfaveur de l'intimée, non prévu lors de la liquidation du régime matrimonialen 1971 et expressément exclu dans la convention de divorce de juin 2000". On ne voit pas en quoi il y aurait "transfert de fortune" en l'espèce. D'unepart, le défendeur ne doit entamer ni sa fortune immobilière ni sa fortunemobilière pour s'acquitter de la pension de 5'000 fr. puisque ses revenus,sur la base desquels celle-ci a été calculée, suffisent. D'autre part, ledéfendeur ne soutient pas que le niveau de vie des époux aurait étéinférieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. art.55 al. 1 let. c OJ). 6.4 Le défendeur affirme encore que son ex-épouse a adopté de mauvaise foiune attitude contradictoire, constitutive d'abus de droit au sens de l'art. 2al. 2 CC, puisque, après avoir fait préparer une convention par son avocateet la lui avoir fait signer, elle a attendu le paiement des sommes stipuléespour l'invalider et déposer une requête unilatérale de divorce en requérantune forte augmentation de la pension convenue. Cette critique repose sur desfaits non établis par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans unrecours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Elle se révèle de toute façoninfondée, la demanderesse n'ayant fait qu'exercer son droit et le juge devantvérifier d'office si la convention peut être ratifiée (art. 140 al. 2 CC). 7.Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral enconsidérant que la convention des parties ne pouvait pas être ratifiée car lacontribution d'entretien, telle que prévue, était manifestement inéquitable. Le recours en réforme du défendeur doit être rejeté, dans la mesure de sarecevabilité. Il supportera par conséquent les frais de la procédure fédérale(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse,qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 3 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.163/2006
Date de la décision : 03/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-03;5c.163.2006 ?
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