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02/11/2006 | SUISSE | N°I.643/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, I.643/06


Cause {T 7}I 643/06 Arrêt du 2 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, représenté parMe Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 juin 2006) Considérant en fait et en droit:que par actes des 15 et 23 mars 2006, B.________ a formé opposition à ladécision du 17 février 2006 par laquelle l'Office cantonal genevois del'assurance-invalidité (ci-après

: l'OCAI) a rejeté sa demande de prestations(du 4 mars 2003) ten...

Cause {T 7}I 643/06 Arrêt du 2 novembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, représenté parMe Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 12 juin 2006) Considérant en fait et en droit:que par actes des 15 et 23 mars 2006, B.________ a formé opposition à ladécision du 17 février 2006 par laquelle l'Office cantonal genevois del'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté sa demande de prestations(du 4 mars 2003) tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité;que dans le cadre de cette procédure, l'OCAI a refusé d'accorder au prénomméle bénéfice de l'assistance judiciaire, au motif que "les perspectivesd'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition (étaient), primafacie, notablement plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet"(décision du 10 avril 2006);que cette décision a été notifiée à son destinataire le 11 avril 2006;que le 24 mai 2006 (date du timbre postal), B.________ a recouru contreladite décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales;que par jugement du 12 juin 2006, le tribunal cantonal a déclaré le recoursirrecevable pour cause de tardiveté;que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugementen invitant, sous suite de dépens, le Tribunal fédéral des assurances, d'unepart, à constater que son recours cantonal a été interjeté dans les délaislégaux et, d'autre part, à renvoyer la cause à l'instance judiciaireprécédente afin que celle-ci statue sur sa requête d'assistance judiciaire;que l'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont tousdeux renoncé à se déterminer;que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si lespremiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJen corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, coordonne ledroit fédéral des assurances sociales, notamment en fixant les normes d'uneprocédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans ce domaine(art. 1er let. b LPGA);que les dispositions générales de procédure se trouvent au chapitre 4, lasection 2 de ce chapitre (art. 34 ss LPGA) contenant les règles de procédureen matière d'assurances sociales et réglant, à l'art. 38, le calcul et lasuspension des délais;qu'aux termes de l'al. 4 de cette disposition, les délais en jours ou en moisfixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7ème jour avant Pâquesau 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15juillet au 15 aoûtinclusivement (let. b), et du 18 décembre au 1erjanvier inclusivement (let.c);qu'à la section 3 du chapitre 4 de la LPGA, on trouve les règles sur lecontentieux, notamment l'art. 60 LPGA, qui prévoit que le recours doit êtredéposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette àrecours (al. 1) et que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al.2);que dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, les périodes desuspension des délais prévus par les art. 38 al. 4 et 60 al.2 LPGA pour lescontentieux devant les tribunaux cantonaux des assurances sont identiques àcelles prévues par le droit fédéral applicable précédemment et que parconséquent, il n'y a pas de place, même pendant le délai de cinq ans prévuspar l'art. 82 al. 2 LPGA, pour l'application de normes de procédure cantonaleprévoyant d'autres périodes de suspension des délais ou excluant une tellesuspension (arrêt F. du 8 mars 2006 [I 941/05] prévu pour la publication dansle Recueil officiel, consid. 3.2.2);que la décision de refus d'assistance judiciaire en cause a été rendue dansle cadre d'une procédure AI, de sorte que les premiers juges ont à justetitre fait application des dispositions de procédure la LPGA, ce que lerecourant, qui se réfère dans son recours de droit administratif aux mêmesarticles de loi, admet également;que toujours selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai peutintervenir pendant la durée de suspension des délais, de sorte que le délaide recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspensiondes délais (ATF 131 V 311 consid. 4.4);qu'en l'espèce, la notification de ladite décision est intervenue le 11avril2006, soit durant les féries de Pâques qui, cette année 2006, est tombé undimanche 16 avril (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA);que le délai de 30 jours a donc commencé à courir le lundi 24 avril 2006,premier jour suivant la fin de la suspension des délais (le7èmejour aprèsPâques), pour échoir le mardi 23 mai 2006;que postée le mercredi 24 mai 2006, l'écriture de recours de B.________ estainsi tardive;que le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours serévèle mal fondé;que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);que la demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédurefédérale ayant été rejetée par la Cour de céans (décision du 12septembre2006), celui-ci doit en supporter les frais de justice, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.643/06
Date de la décision : 02/11/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;i.643.06 ?
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