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02/11/2006 | SUISSE | N°6S.398/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 6S.398/2006


{T 0/2}6S.398/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnuX.________, né en 1945, coupa

ble de violation de la loi fédérale sur lesstupéfiants en ban...

{T 0/2}6S.398/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnuX.________, né en 1945, coupable de violation de la loi fédérale sur lesstupéfiants en bande et par métier (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), desoustraction d'énergie avec dessein d'enrichissement (art.142 al. 1 et 2 CP)et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il l'a condamné à vingt-septmois de réclusion (dont à déduire 60 jours de détention provisoire), peinepartiellement complémentaire à une peine de six mois d'emprisonnementprononcée le 15 novembre 2002 pour violation de la LAVS, tentatived'escroquerie, faux dans les titres et insoumission à une décision del'autorité. Il a en outre révoqué le sursis à l'exécution accordé le 15novembre 2002 et fixé la créance compensatrice en faveur de l'Etat. B.Par arrêt du 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a partiellement admis un pourvoi en cassation deX.________ et réformé le jugement attaqué sur la seule question de la créancecompensatrice. Pour le reste, elle a rejeté le pourvoi. En résumé, les faits suivants ont été retenus à la charge de X.________:production et vente, entre 2002 et 2004, d'environ 204 kg de cannabis et de13'200 boutures, sur quatre sites montés en partie avec D.________, générantun chiffre d'affaires de plus d'un million de francs et un bénéfice supérieurà 400'000 francs; détournement d'une quantité indéterminée d'électricité;déplacement à Lausanne avec D.________ dans le but de récupérer le pistoletavec lequel A.________ avait tiré sur B.________ puis visé C.________. C.X.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas étéordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant conteste avoir agi en bande. Il se plaint ainsi d'une fausseapplication de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. 1.1 Selon l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, le cas est grave lorsque l'auteur"agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite desstupéfiants". Selon la jurisprudence constante, au sujet de laquelle lerecourant se contente de relever qu'elle est critiquée en doctrine et qu'iln'y a donc pas lieu de remettre en cause, l'affiliation à une bande estréalisée, aussi en matière de stupéfiants, lorsque deux ou plusieurs auteursmanifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer envue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si ellesne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique derenforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, les rend parconséquent plus dangereux et laisse prévoir la commission d'autresinfractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a, 124 IV 86 consid.2b). 1.2 Le recourant nie la qualification de bande au motif que D.________ nefaisait qu'exécuter ses ordres, sans avoir pris part à l'organisation et lamise en place de la culture du chanvre, sans connaissances techniques oucommerciales, sans accès à la caisse et à la comptabilité, et sans contactavec la clientèle. Face à une collaboration aussi peu élaborée et unecohésion aussi lâche et instable, on ne saurait à son avis parler de bande. Une hiérarchisation n'est nullement inconciliable avec la notion de bande,bien au contraire. Celui qui se joint à une ou plusieurs personnes pourcommettre des infractions est membre d'une bande, même s'il ne remplit que lerôle d'un simple exécutant, tout comme l'est celui qui s'associe dans le butde commettre des infractions avec une personne en se réservant le pouvoir dedécision et l'essentiel des gains (cf. ATF 78 IV 227 consid. 2). Or enl'espèce, D.________ a exploité en 2003/04 deux importants sites deproduction de chanvre avec le recourant qui l'avait engagé à cet effet,récoltant plusieurs dizaines de kilogrammes de chanvre indoor dont il savaitqu'il était destiné à la consommation sous forme de stupéfiants. Pour cetteactivité, il a reçu plus de 50'000 francs sous la forme d'un salaire; qu'il abénéficié d'un salaire financé par le trafic de stupéfiants et non d'uneparticipation au gain est sans pertinence. Le recourant et D.________ avaienten outre convenu d'une indemnité mensuelle pour ce dernier en casd'arrestation. Sur la base de ces faits, la Cour de cassation cantonale n'apas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en qualitéd'affilié à une bande constituée avec D.________. Au demeurant, la qualification comme cas grave est déjà acquise parce que lerecourant, ce qui n'est pas contesté, a agi par métier (art.19 ch. 2 let. cLStup). La seconde qualification de bande n'influe dès lors plus sur le cadrelégal de la peine, mais uniquement sur la fixation de celle-ci dans le cadreprévu pour le cas grave. Sa portée est modeste. 2.Le recourant conteste la quotité de la peine. Il se plaint d'une violation del'art. 63 CP à divers titres. 2.1 Le recourant estime la peine excessivement sévère en comparaison avec despeines prononcées dans des cantons voisins. La Cour de cassation cantonale arejeté le grief de l'inégalité de traitement en se fondant sur lajurisprudence en la matière, à laquelle il peut être renvoyé (ATF 124 IV 44consid. 2c). Les comparaisons du recourant, fondées uniquement sur lesquantités de stupéfiants, ne sont d'emblée pas pertinentes, car celles-ci nesont qu'un élément parmi d'autres pour fixer la peine (ATF 121 IV 193 consid.2b/aa). En outre, pour ce qui est des cas dont le Tribunal fédéral a connu,le rejet d'un pourvoi en nullité du condamné contre la quotité de la peinesignifie uniquement que la peine n'a pas été considérée trop sévère, mais nonpas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec lelarge pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 63 CP. 2.2 Le recourant se réfère au flou juridique qui aurait existé à l'époque desfaits suite aux débats politiques sur la dépénalisation de la consommation ducannabis. L'argument n'est pas pertinent. Le recourant ne conteste pas avoirconnu le caractère illégal de ses activités liées à la production de chanvre.En outre, la discussion politique portait sur une libéralisation en matièrede consommation de cannabis, non pas de production de chanvre à grandeéchelle par des particuliers. 2.3 Le recourant critique l'importance accordée à ses antécédentsjudiciaires. Il relève que ceux-ci ont été commis afin de sauver l'entreprisefamiliale et des emplois, et qu'ils ne se rapportent pas à des infractions enmatière de stupéfiants. Mais le mobile pour la commission de ces infractionsa été pris en considération le 15novembre 2002 lors de la fixation de lapeine, et le fait qu'elles aient été dirigées contre d'autres biensjuridiques n'implique nullement de leur donner une portée moindre. La Courde cassation cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant la peine entenant compte de la gravité des antécédents ayant conduit à une peine de sixmois d'emprisonnement. 2.4 Le recourant relève qu'une partie des nouvelles infractions ont étécommises durant le délai d'épreuve fixé le 15 novembre 2002 et ont conduit àce que ce sursis soit révoqué et l'exécution de la peine desix moisordonnée. Il en déduit qu'il aurait ainsi été déjà partiellement sanctionnépour ces infractions, ce dont il y aurait lieu de tenir comptelors de lafixation de la nouvelle peine. Tel n'est évidemment pas lecas, la révocationdu sursis n'étant pas une sanction pourdesinfractions commises après sonoctroi, mais une décision sur l'exécution d'une sanction déjà prononcée pourd'autres infractions. 2.5 Le recourant estime enfin que sa situation personnelle n'a passuffisamment été prise en compte. Il se fonde en partie sur des faits qui neressortent pas de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité à faire dèslors que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que surla base des faits constatés par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid.1). Quoi qu'il en soit, le fait que le recourant a 61 ans, qu'il est atteintd'une incapacité partielle de travailler, qu'il a des enfants etpetit-enfants et que son entreprise a fait faillite en 1995 n'implique pas deréduire la peine. En outre, le juge doit certes essayer, lors de la fixationde la peine, de ne pas entraver la réinsertion professionnelle du condamné etfixer une peine compatible avec le sursis à l'exécution si cela est possible,c'est-à-dire pour autant que la peine corresponde encore à la culpabilité ducondamné (ATF 127 IV 97 consid. 3, 121 IV 97). Ces conditions ne sont pasremplies chez le recourant, car à part le fait qu'une réinsertionprofessionnelle paraît aléatoire au vu de son âge et de sa capacité detravail réduite, une réduction de la peine complémentaire de vingt-sept àdouze mois, maximum encore compatible avec le sursis eu égard à la peine debase de six mois, n'entre pas en ligne de compte. Il est également vrai quel'emprisonnement du recourant peut causer des difficultés à son épouseinvalide; mais des conséquences négatives pour les proches du condamné sontdans la nature des peines privatives de liberté et ne sauraient faireobstacle à leur exécution. Enfin, l'autorité cantonale a tenu compte du faitque le recourant avait fait l'objet d'articles de presse avant son jugement. 2.6 Il reste à examiner si la peine apparaît dans son résultat d'une sévéritéexcessive. Au vu des infractions retenues à l'encontre du recourant, enparticulier la violation grave de la loi sur les stupéfiants avec un bénéficede 400'000 francs, et des antécédents, l'autorité cantonale n'a pas abusé dularge pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 63 CP en matière defixation de la peine. Il s'ensuit le rejet du moyen. 3.Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). La demanded'effet suspensif est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.398/2006
Date de la décision : 02/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;6s.398.2006 ?
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