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02/11/2006 | SUISSE | N°6S.397/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 6S.397/2006


{T 0/2}6S.397/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. C. ________,recourant, représenté par Me Olivier Gabus, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP); fabrication de fausse monnaie (art. 240 ssCP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Tra

vers a reconnuC.________, né en 1962, coupable de violation ...

{T 0/2}6S.397/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. C. ________,recourant, représenté par Me Olivier Gabus, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Fixation de la peine (art. 63 CP); fabrication de fausse monnaie (art. 240 ssCP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnuC.________, né en 1962, coupable de violation de la loi fédérale sur lesstupéfiants en bande et par métier (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), deconsommation de stupéfiants (art. 19a LStup), de prise en dépôt de faussemonnaie en grande quantité (art. 244 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à la loifédérale sur les substances explosibles (art. 18 et 38 LExpl, RS 941.41). Ill'a condamné à vingt-sept mois de réclusion (dont à déduire 97 jours dedétention préventive), peine partiellement complémentaire à une peine de septjours d'emprisonnement prononcée le 15 octobre 1998. Il a en outre notammentrévoqué le sursis accordé pour cette peine de sept jours, fixé la créancecompensatrice en faveur de l'Etat à 50'000 francs et ordonné la confiscationen faveur de l'Etat du bien-fonds no 838 du cadastre de N.________ (propriétéde la société Y.________ Sàrl, administrée par C.________, au bénéfice de lasignature individuelle). B.Par arrêt du 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois a partiellement admis un pourvoi en cassation interjetépar C.________. Elle a annulé la confiscation du bien-fonds no 838 et renvoyéla cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement sur ce point. Pourle reste, elle a rejeté le pourvoi. En résumé, les faits suivants ont été retenus à charge de C.________:l'acquisition et la vente de 58 kg de cannabis pour un chiffre d'affaires de323'000 francs; l'investissement de 150'000 à 200'000 francs dans diverssites de production de chanvre indoor, dont certains exploités par son frère;la vente de matériel d'exploitation de chanvre pour plus de 130'000 francs;la mise à disposition et le financement d'un site de production de chanvre deson frère près d'Yverdon; le montage et l'exploitation d'un site deproduction de 1000 plants de chanvre; la location d'un séchoir pour duchanvre; la consommation occasionnelle de cannabis; la détention decartouches d'explosifs, de mèches d'allumage et de détonateurs à domicile; ladétention de plus de mille anciennes coupures de 1000 francs suissesfabriquées au moyen d'une photocopieuse couleur, à lui remises par un cousin. C.C. ________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pasété ordonné d'échange des écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'arrêt attaqué n'est pas un jugement final. Il statue toutefois à titredéfinitif sur diverses questions de droit fédéral déterminantes pour le sortde la cause. Le pourvoi est partant recevable sur ces questions (ATF 128 IV34 consid. 1a). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de faitde l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 2e phrase PPF). Il n'examine doncl'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu. Ilen découle que le recourant doit mener son raisonnement juridiqueexclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décisionattaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle del'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires nonconstatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF126 IV 65 consid. 1). Le contenu de la volonté et des pensées d'une personne,en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé, voulu ou accepté et ceà quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177 consid. 2.2, 125 IV 49consid. 2d, 123 IV 155 consid. 1a). 2.Le recourant se plaint d'une violation des art. 240 ss CP. Il semble soutenirque la peine aurait dû être atténuée du fait que les billets de banqueavaient été fabriqués à la photocopieuse sans utiliser de papier particulieret sans contrefaire les systèmes de sécurité, de sorte qu'ils n'étaient guèrecrédibles au toucher. 2.1 La qualité de la fausse monnaie n'est pas déterminante. Il suffit que lefaux soit susceptible de créer un risque de confusion en cas d'examen rapideet superficiel (ATF 123 IV 55 consid. 2c). Le recourant ne démontre ni mêmene soutient que l'autorité cantonale aurait méconnu ce principe et la notionde risque de confusion. Le recourant allègue que la qualité des billets était si mauvaise que leurécoulement un par un était exclu et qu'une confusion n'était en l'espèce paspossible. Ce faisant, il s'écarte de l'état de fait retenu par l'autoritécantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire. Au demeurant, il est notoireque des billets fabriqués avec une photocopieuse couleur ont une qualitésuffisante pour être écoulés (cf. Corboz Bernard, Les infractions en droitsuisse, vol. II, Berne 2002, art. 240 n. 9 i.f.). Dans la mesure où il n'estpas irrecevable, le grief est infondé. 3.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 22 CP. Il estime qu'ilaurait dû être mis au bénéfice d'un repentir actif puisqu'il a gardé lesbillets sans les sortir de leur emballage et sans les restituer à son cousin,prenant ainsi les mesures propres à retirer les billets définitivement dumarché. La Cour de cassation cantonale a retenu que le recourant avait d'abord gardéles billets dans le but de les mettre en circulation ou à tout le moins deles restituer à son cousin dans cette perspective, puis avait abandonné cebut lorsque les nouvelles coupures de 1000 francs ont été introduites au 1ermai 2000. Elle a néanmoins refusé de retenir un désistement (art. 21 CP), aumotif que le recourant n'avait pas renoncé de son propre mouvement, mais àcause du changement des billets. Le repentir actif (art. 22 al. 2 CP) auquel se réfère le recourant s'appliqueaux délits matériels, qui se caractérisent par un résultat distinct ducomportement délictueux. L'infraction en cause étant un délit formelinstantané, l'art. 22 CP ne saurait d'emblée s'appliquer. Au demeurant, laquestion du repentir actif ou, pour les délits formels, du désistementsous-entend une infraction tentée: l'auteur fait en sorte que le résultat del'infraction ne se produise pas respectivement que l'infraction ne soit pasconsommée. Cette hypothèse n'est pas donnée en l'espèce, car l'infractionétait consommée et non seulement tentée dès lors que le recourant avait prisla fausse monnaie en dépôt dans le dessein exigé par la loi. Le fait qu'iln'a par la suite pas mis à exécution ce dessein et qu'il n'a donc pas remisles faux billets en circulation signifie qu'il n'a pas commis une infractionsupplémentaire, mais ne constitue pas un repentir par rapport à la premièreinfraction. Le grief est infondé. 4.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il estime la peineexcessivement sévère, d'une part en comparaison avec des peines prononcéesdans des cantons voisins, d'autre part eu égard au flou juridique qui auraitexisté à l'époque des faits suite aux débats politiques sur la dépénalisationde la consommation du cannabis. La Cour de cassation cantonale a rejeté le grief de l'inégalité de traitementen se fondant sur la jurisprudence en la matière, à laquelle il peut êtrerenvoyé (ATF 124 IV 44 consid. 2c). Les comparaisons du recourant, fondéesuniquement sur les quantités de stupéfiants, ne sont d'emblée paspertinentes, car celles-ci ne sont qu'un élément parmi d'autres pour fixer lapeine (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). En outre, pour ce qui est des cas donta connu le Tribunal fédéral, le rejet d'un pourvoi en nullité du condamnécontre la quotité de la peine signifie uniquement que la peine n'a pas étéconsidérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussiété encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art.63 CP. Quant à la comparaison avec la peine d'également vingt-sept mois deréclusion prononcée contre le coaccusé X.________, elle ne démontre pasd'inégalité critiquable. Certes, ce dernier a produit une quantité decannabis quatre fois supérieure; mais le recourant, contrairement au coaccuséprécité, a commis d'autres infractions en matière de stupéfiants que la seuleproduction de cannabis et il s'est aussi rendu coupable d'infractionsimportantes contre d'autres biens juridiques. Enfin, les vingt-sept moisinfligés à X.________ sont, comme les vingt-sept mois infligés au recourant,une peine complémentaire; mais la peine de base du premier étant de six moiset celle du dernier de sept jours seulement, la peine complémentaire deX.________ apparaît en réalité plus sévère que la même peine complémentairedu recourant. L'argument des débats politiques sur la dépénalisation de la consommation ducannabis est également sans pertinence. Le recourant ne conteste pas avoirconnu le caractère illégal de ses activités liées à la production de chanvre.En outre, la discussion politique portait sur une libéralisation en matièrede consommation de cannabis, non pas de production de chanvre à grandeéchelle par des particuliers. Il reste à examiner si la peine apparaît en elle-même d'une sévéritéexcessive. Au vu des infractions retenues à l'encontre du recourant et descirconstances retenues par l'autorité cantonale (cf. jugement du Tribunalcorrectionnel, du 9 novembre 2005, consid. 11, p. 26 s.), tel n'estclairement pas le cas. Il s'ensuit le rejet du moyen. 5.Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 58 al. 1 CP. Il estimela confiscation de la partie souterraine de la mine, bien-fonds no 838 ducadastre de N.________, disproportionnée (arrêt cantonal, consid. 12, p. 23ss). Le Tribunal correctionnel avait confisqué le bien-fonds dans son entier, quicomprend une surface de 30'000 m2, une forêt, deux hangars et une minesouterraine. La Cour de cassation cantonale a annulé ce point du jugement etrenvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens desconsidérants. Elle relève que le jugement de première instance "doit en tousles cas être cassé dans la mesure où il ordonne la confiscation de l'entierdu bien-fonds" (arrêt cantonal consid. 12b i.f., p. 24), que la question dela confiscation est "plus délicate s'agissant de la mine elle-même" (arrêtcantonal, consid. 12c i.i., p. 24) et que ce point doit être renvoyé au jugedu fait, la Cour de cassation cantonale "n'étant pas en état de statuerelle-même sur la base du dossier" (arrêt cantonal, consid. 12d, p. 25). Elleajoute qu'il appartiendra à l'autorité de renvoi de déterminer le meilleurmoyen de procéder concrètement à la confiscation de la mine, éventuellementdans le sens proposé par le recourant (arrêt cantonal, consid. 12d i.f., p.25). La portée du renvoi n'est pas très claire. On ne sait s'il signifie que leTribunal correctionnel doit impérativement procéder à la confiscation de lamine en vertu de l'art. 58 CP, à charge pour lui d'en fixer les modalités, ous'il peut le cas échéant y renoncer. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassationn'a pas définitivement statué sur la confiscation et sur l'application del'art. 58 CP dans le cas d'espèce. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief quiest prématuré. 6.Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.397/2006
Date de la décision : 02/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;6s.397.2006 ?
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