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02/11/2006 | SUISSE | N°6S.395/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 6S.395/2006


{T 0/2}6S.395/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Traversa reconnu A.___

_____ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (ar...

{T 0/2}6S.395/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006. Faits: A.Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Traversa reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art.19 ch. 1 LStup), de tentative de lésions corporelles graves commise en excèsde légitime défense (art. 122 CP en relation avec les art. 21 et 33 al. 2 CP)et de mise en danger de la vie d'autrui (art.129 CP). Il a été condamné àune peine de trente mois de réclusion, et un sursis accordé le 9 décembre2002 a été révoqué. Le 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi en cassation interjeté parA.________. En résumé, les faits retenus à charge de A.________ sont les suivants: D'unepart, il a préparé, près d'Yverdon-les-Bains, un site de production dechanvre indoor prévu pour 1200 plants. D'autre part, le 22 décembre 2002, aumoyen d'un pistolet de calibre 6.35 mm qu'il avait été chercher dans savoiture après une dispute avec ses cousins chanvriers à N.________, il ad'abord tiré sur B.________, en visant le bas-ventre, qu'il a atteint sansprovoquer de lésions graves, puis il a tenté de tirer sur C.________, sansrésultat parce que l'arme s'est enrayée, et enfin il a tiré quelques instantsplus tard en direction de C.________ qui s'enfuyait. B.A.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas étéordonné d'échange des écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisie d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié parles constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base del'état de fait retenu. Il en découle que le recourant doit mener sonraisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortantde la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faitsdivergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1). Le contenu de la volonté et despensées d'une personne, en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé,voulu ou accepté et ce à quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177consid. 2.2, 125 IV 49 consid. 2d, 123 IV 155 consid. 1a). 2.Le recourant conteste uniquement s'être rendu coupable de mise en danger dela vie d'autrui à l'encontre de C.________. 2.1 En premier lieu, le recourant conteste qu'on puisse mettre en danger lavie d'autrui avec une arme enrayée, soit avec une arme qui, à cause d'undérangement technique, n'est pas en état de faire feu. 2.2 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui pour l'essentiel seréfère au jugement du Tribunal correctionnel (arrêt TC, p. 26 ss), lerecourant a d'abord tiré un coup de feu sur B.________, l'atteignant aubas-ventre; à ce moment-là, l'arme était donc bel et bien en état defonctionner. Puis il a visé C.________ à quelques mètres de distance; mais lecoup n'est pas parti, l'arme "s'enrayant" (arrêt TC, p. 6 lignes 1 et 2, p.27 al. 3 ligne 7, p. 28 al. 1 i.f.; p. 30 al. 2). A ce sujet, le recourant,dans sa déclaration reprise par le Tribunal correctionnel, s'est exprimécomme suit: "J'ai alors pris la décision de tirer un coup de feu dans sadirection pour lui foutre une peur bleue. Mon intention n'était toutefois pasde le tuer. A ce moment-là, le coup n'est pas parti et l'arme s'est enrayée"(jug. Trib. corr. p. 20 al. 5 lignes 11 à 14). Il ressort clairement de ces constatations de fait qu'au moment où lerecourant a visé en direction de C.________ dans l'intention de tirer pourlui faire peur, l'arme n'était pas enrayée, mais au contraire en état defonctionner. La critique du recourant est donc fondée sur un autre état defait que celui retenu par l'autorité cantonale; il argumente comme si l'armeétait déjà enrayée au moment où il l'a dirigée contre C.________. Une tellecritique est irrecevable. Au demeurant, l'arme s'est enrayée au moment où le recourant, qui visait endirection de C.________, a appuyé sur la détente. Un tel dérangementtechnique d'un pistolet automatique ne peut jamais être exclu, mais il n'estpas courant et surtout parfaitement imprévisible; il aurait très bien pu nepas intervenir dans le cas d'espèce. L'enrayement de l'arme qui avait encoreparfaitement fonctionné quelques instants plus tôt et a fonctionné à nouveauquelques instants plus tard, ne met dès lors nullement en cause le dangercréé pour la vie de C.________, ce qui exclut, au demeurant, également ledélit impossible (art. 23 CP). Et en plus, au plan subjectif, le recourant nesoutient pas avoir pensé que l'arme n'était pas en état de fonctionner. 2.3 En second lieu, le recourant conteste avoir mis en danger la vie deC.________ lorsqu'il a tiré dans sa direction. Il soutient qu'objectivement,au vu de la précision et la portée d'un pistolet de calibre 6.35 mm, il n'y apas eu de danger de mort imminent pour C.________ distant de 50 mètres et enmouvement; tout au plus pouvait-on craindre un danger pour sa santé ou sonintégrité corporelle. Subjectivement, le recourant nie avoir eu l'intentionde tuer, blesser ou de mettre en danger C.________; son intention réelleétait de l'effrayer. En soutenant qu'une balle par lui tirée n'était pas susceptible de causer deblessure mortelle, le recourant remet en cause une constatation de fait. Quoiqu'il en soit, le recourant lui-même admet un danger pour l'intégritécorporelle de C.________, c'est-à-dire qu'une balle pouvait l'atteindre et leblesser; or on ne voit pas ce qui permettrait d'exclure qu'une telle blessurefût le cas échéant mortelle. Le fait que C.________ était en mouvement n'est en aucune façon inconciliableavec un danger de mort. Au contraire, le risque qu'on touche involontairementune personne sera souvent plus grand lorsque celle-ci bouge que lorsqu'elleest immobile. Pour ce qui concerne le côté subjectif, l'autorité cantonale n'a pas retenul'intention de tuer ou blesser, motif pour lequel elle n'a pas condamné lerecourant pour une tentative d'homicide volontaire ou de lésions corporelles;la critique est sans objet. Il n'est pas non plus contesté que le recourantvoulait effrayer C.________. Mais il s'agit là du motif pour lequel il a agi;cela n'exclut nullement qu'il savait et voulait que son comportement, parlequel il voulait effrayer C.________, mît en danger la vie de celui-ci. Orc'est ce que l'autorité cantonale a retenu; ces constatations de fait nepeuvent pas être mises en cause dans le cadre d'un pourvoi en nullité. 3.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est infondé. Le recourantsupporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). La requête d'effetsuspensif est sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.395/2006
Date de la décision : 02/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;6s.395.2006 ?
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