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02/11/2006 | SUISSE | N°6P.156/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 6P.156/2006


{T 0/2}6P.156/20066S.364/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat,Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale56, 1702 Fribourg. Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. ); lésions corporelles parnégligence, violation des règles de la circulation routière, recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'a

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{T 0/2}6P.156/20066S.364/2006 /rod Arrêt du 2 novembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat,Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale56, 1702 Fribourg. Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. ); lésions corporelles parnégligence, violation des règles de la circulation routière, recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Courd'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 27 novembre 2003, le Juge de police de la Gruyère a condamnéY.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une amende de1000 francs. Il a mis les frais à la charge de ce dernier et a pris acte desréserves civiles de X.________, ses autres conclusions civiles étantrenvoyées à la connaissance du juge civil. Ce jugement retient notamment ce qui suit: Le samedi 28 octobre 2000, vers 15h30, X.________ circulait au guidon de samoto sur la route communale d'Albeuve vers son domicile sis aux Sciernesd'Albeuve. A la sortie d'un virage en dos d'âne, il a remarqué la voiture deY.________, qui s'engageait sur la chaussée en direction d'Albeuve, depuis unchemin d'alpage. X.________ a freiné et s'est déporté vers la gauche afind'éviter le véhicule. Lors de cette manoeuvre, sa motocyclette s'est couchéeet a glissé sur la chaussée avant de percuter l'avant gauche de la voiture deY.________. Ejecté de sa motocyclette, X.________ a glissé sur la route avantde heurter violemment la voiture. Il a subi de graves lésions à la jambe,lésions qui ont nécessité une hospitalisation du 28octobre au 11 décembre2000. Lors de l'audience, X.________ s'est constitué partie civile. Il a conclu àce que Y.________ soit condamné à lui verser un montant de 2500francs, àtitre de frais de vacation et de constitution de mandataire avec intérêt à 5% l'an avec suite de dépens. Pour le surplus, il a demandé qu'il lui soitdonné acte de ses réserves civiles. B.B.aStatuant le 11 octobre 2004 sur le recours de Y.________, la Cour d'appelpénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement depremière instance. Devant la cour d'appel cantonale, X.________ a conclu au rejet du recours deY.________ et à l'allocation d'une indemnité équitable de partie. B.b Par arrêt du 21 mars 2005, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi ennullité déposé par Y.________ et a renvoyé la cause à la cour cantonale pournouveau jugement, enjoignant celle-ci à compléter l'état de fait surplusieurs points. B.c Dans son arrêt du 9 juin 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonalfribourgeois a acquitté Y.________ du chef de prévention de lésionscorporelles par négligence et a renvoyé X.________ à faire valoir sesprétentions civiles devant le juge civil. C.Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut, dans ces deuxrecours, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public,il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans laconstatation des faits pertinents, ainsi que dans l'application de l'art. 36LCR et du principe de la présomption d'innocence. Dans le pourvoi, il dénoncela violation de l'art. 36 al. 4 LCR ainsi que des art. 1er al. 8, 14, al. 1,et 15 al. 3 OCR. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 88 OJ ainsi que sur laloi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5).1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droitpublic est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par lesarrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portéegénérale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction nepeut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision denon-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient àl'Etat et qu'elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui estpropre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procéduredestinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que sonrecours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'onne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'ellen'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindreni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions sil'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler saconviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond(ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Le recourant qui se plaint d'arbitrairedans l'établissement des faits pertinents ne peut donc fonder sa qualité pourrecourir sur l'art.88 OJ. 1.21.2.1Lorsque le recourant est une victime au sens de l'art. 2 LAVI, il a, enoutre, la qualité pour former un recours de droit public sur la base del'art. 8 al. 1 let. c LAVI, aux conditions prévues par cette disposition (cf.ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Il est notamment nécessaire que lavictime ait été partie à la procédure auparavant et que la sentence attaquéetouche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur ces dernières. Touché dans son intégrité physique par l'accident, le recourant revêt laqualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et a participé à la procédureauparavant. En première instance, il a demandé la réserve de ses prétentionsciviles contre l'intimé et, en deuxième instance, il a conclu au rejet durecours déposé par ce dernier. A l'appui de son mémoire de recours devant lacour de céans, il relève qu'"il a un intérêt évident à obtenir lacondamnation de l'automobiliste, en sa qualité de victime LAVI, constituépartie civile en ayant subi des lésions corporelles graves" (mémoire p. 3). 1.2.2 La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civilessur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que celapouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommagen'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 123 IV 184consid. 1b p. 187). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris deconclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoiret pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV184 consid. 1b p.187). Cette exigence découle de la conception de la LAVIqui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir sesprétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, leTribunal fédéral n'entre pas en matière. 1.2.3 En l'espèce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stadedu jugement, le recourant n'y a pas articulé de prétentions civiles enréparation du dommage ou du tort moral consécutifs à l'accident et s'estlimité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il asimplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans uneautre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'il a pris des conclusionsciviles sur le fond. En pareil cas, il lui incombait d'exposer, dans sonmémoire de recours, les raisons de son abstention, en particulier de dire enquoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'êtredifficilement calculé. Or, bien qu'assisté d'un avocat, il ne s'expliquenullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien quil'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe de laresponsabilité civile de l'intimé. Dans ces conditions, le recourant ne peutremettre en cause le prononcé pénal et son recours est irrecevable. 2.Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.156al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé qui n'a paseu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. II. Pourvoi en nullité 3.En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victimed'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullitépour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où lasentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur lejugement de celles-ci. Les conditions posées à l'art. 270 let e ch. 1 PPF sont les mêmes que cellesprévues à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; la PPF renvoie du reste expressément àla norme de la LAVI. Comme le recourant n'a pas pris de conclusions civilesdans la procédure cantonale et qu'il n'a pas non plus donné d'explication àce sujet dans son pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 4.Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1PPF; art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ainsi qu'auMinistère public de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.156/2006
Date de la décision : 02/11/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;6p.156.2006 ?
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