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02/11/2006 | SUISSE | N°5P.207/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 5P.207/2006


5P.207/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 2 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, contre X._________, (époux),intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du7 avril 2006. Faits: A.X. __

______, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont...

5P.207/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 2 novembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame X.________, (épouse),recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, contre X._________, (époux),intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du7 avril 2006. Faits: A.X. ________, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés en1987; trois enfants, nés respectivement en 1989, 1992 et 1995, sont issus decette union. B.B.aStatuant le 18 novembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'unionconjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier,astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versementd'une pension mensuelle de 40'500 fr. dès le 1er juin 2005, sous déductiondes montants déjà perçus à ce titre. B.b Saisie d'un appel du débirentier, la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2006, ramené cette contribution à24'000 fr. par mois. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de cetarrêt. L'intimé propose, à titre principal, le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité desrecours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 1.1 Prise en application de l'art. 176 al. 1 CC, la décision attaquée ne peutfaire l'objet d'un recours en réforme, faute d'être finale au sens de l'art.48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss et les références citées).Les moyens invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit auTribunal fédéral, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 84al. 2 OJ. 1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard des art.86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.La recourante se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans la constatation desfaits et l'appréciation des preuves. En bref, elle reproche à la Cour dejustice d'avoir retenu que l'intimé était l'«actionnaire majoritaire» de lasociété qu'il a créée en 2003 (i.e. Y.________ SA), alors qu'il en estl'«actionnaire unique», et, partant, d'avoir fixé son revenu mensuel net à«seulement» 76'000 fr.; elle conteste, de surcroît, le montant des charges del'intéressé (i.e. 42'000 fr. par mois). 2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans ledomaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, vu lelarge pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; iln'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de cepouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'iln'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sontmanifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuves apparaîttout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9;128 I 81 consid. 2 p.86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 2.2 En admettant même qu'elle prête le flanc à la critique quant aux pointsen discussion, la décision attaquée ne devrait être annulée que si elle serévélait arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans sonrésultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 49 consid. 4 p. 58; 128 I 81consid. 2 p. 86 et les références citées). En l'occurrence, cela suppose quela recourante démontre qu'une pension de 24'000 fr. par mois ne lui permetabsolument pas de maintenir le train de vie qui était le sien durant la viecommune; ce n'est que dans cette éventualité qu'il y aura lieu de recherchersi la capacité contributive de l'intimé (revenu et charges) a été ou nonappréciée de manière arbitraire. Certes, en instance cantonale, la recourante a estimé «ses besoins à environ32'000 fr. par mois». Toutefois, devant le Tribunal fédéral, elle n'exposepas d'une façon motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid.1b p. 495) qu'ils dépassent manifestement, non seulement le montant des«charges documentées» en relation avec son train de vie (i.e. 15'122 fr.),mais encore ceux que la cour cantonale a évalués plus largement «au regard dutrain de vie mené par les parties durant la vie commune» (i.e. 24'000 fr.).Il s'ensuit que, faute d'avoir établi le caractère arbitraire de cetteprémisse, le recours apparaît irrecevable dans son entier. 3.En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, avec suitede frais et dépens à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.207/2006
Date de la décision : 02/11/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;5p.207.2006 ?
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