La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | SUISSE | N°1P.680/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2006, 1P.680/2006


{T 0/2}1P.680/2006/col Arrêt du 2 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de laRépublique et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ruedu Mont-Blanc 18,case postale 1956, 1211 Genève 1. régime de détention, décision sur effet suspensif, recours de droit public contre la décision du Présidentdu Tribunal administratif de la Républiqu

e et canton de Genève du 5 octobre2006. Le Tribunal fédéral considè...

{T 0/2}1P.680/2006/col Arrêt du 2 novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de laRépublique et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ruedu Mont-Blanc 18,case postale 1956, 1211 Genève 1. régime de détention, décision sur effet suspensif, recours de droit public contre la décision du Présidentdu Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 5 octobre2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d'assises de laRépublique et canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion qu'ilexécute actuellement aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.Par décision du 4 septembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours,l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placéA.________ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, dès le9 septembre 2006. Cette décision faisait suite à une précédente décisionsimilaire ordonnée le 9 mars 2006, que l'intéressé avait attaquée sans succèsauprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, puisdu Tribunal fédéral (cause 1P.406/2006). A. ________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif;il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Le Président du Tribunaladministratif a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 5octobre 2006.Par acte non daté, posté le 9 octobre 2006, A.________ a déclaré recourircontre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a complété son recoursle 17 octobre 2006.Il n'a pas été demandé de réponse. 2.Seule la voie du recours de droit public pour violation des droitsconstitutionnels du citoyen entre en considération en l'occurrence (cf. arrêt1P.406/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1). La décision attaquée, relative àune requête de restitution d'effet suspensif, est de nature incidente (ATF120 Ia 260 consid. 2b p. 264). Le recours de droit public n'est recevable àl'encontre d'une telle décision que si elle cause au recourant un dommageirréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210). Tel estle cas en l'espèce de la décision contestée qui a pour effet de maintenir lerecourant en régime de sécurité renforcée jusqu'à ce que le Tribunaladministratif statue au fond. Formé au surplus en temps utile contre unedécision prise en dernière instance cantonale qui touche le recourant dansses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard desart. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ 3.L'art. 66 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA gen.)prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensifà moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonnél'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêtpublic ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut,sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirerou restituer l'effet suspensif (al. 2).La restitution de l'effet suspensif à un recours dépend ainsi d'unepondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décisionlitigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existantejusqu'à ce que la décision au fond soit rendue. Vu le pouvoir d'examen étendudont jouit l'autorité cantonale de recours, le Tribunal fédéral s'impose unegrande réserve et ne prononce l'annulation de la décision attaquée que sil'autorité a omis de tenir compte d'intérêts ou de points de vue essentielsou les a manifestement mal évalués (arrêt 2P.179/1998 du 15 octobre 1998consid. 2b publié in RDAT 1999 I n°47 p. 169).En l'occurrence, le Président du Tribunal administratif relève que des actesd'instruction ont été ordonnés en vue d'obtenir plus de détails sur lecomportement du recourant aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pendantles six derniers mois durant lesquels il a été placé en régime de sécuritérenforcée; dans l'attente de ces informations, il était nécessaire de faireprévaloir l'intérêt public à maintenir ce régime sur l'intérêt privé durecourant à bénéficier de modalités de détention moins contraignantes.Le recourant n'explique pas en quoi la pesée des intérêts à laquelle aprocédé le Président du Tribunal administratif serait insoutenable et en quoises intérêts l'emporteraient sur les intérêts publics qui avaient été jugéssuffisants dans l'arrêt rendu précédemment dans la même cause pour confirmerson placement en régime de sécurité renforcée. Il se borne à faire valoir soninnocence et à demander sa confrontation avec les personnes qui mettent encause son attitude; il appartiendra au Tribunal administratif de se prononcerà ce propos dans l'arrêt qu'il sera amené à rendre au fond. Au stade actuelde la procédure, on ne voit pas en quoi il est insoutenable de refuserl'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le résultat des mesuresd'instruction requises des autorités pénitentiaires afin d'apprécier lecomportement du recourant durant les six derniers mois qu'il a passés enrégime de sécurité renforcée. A tout le moins, cette démarche ne procède pasd'une appréciation erronée des intérêts en présence et ne saurait êtresanctionnée par le Tribunal fédéral, compte tenu de la retenue dont il doitfaire preuve. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Vu les circonstances, il peut être renoncé à la perception d'unémolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Officepénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'auPrésident du Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Lausanne, le 2 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.680/2006
Date de la décision : 02/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-02;1p.680.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award