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01/11/2006 | SUISSE | N°2A.513/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 novembre 2006, 2A.513/2006


2A.513/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Mes Antoine Eigenmann et Patricia Spack Isenrich, avocats, contre Département fédéral de justice et police,3003 Berne. Refus d'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoide Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 4 août 2006. Faits: A.X. ________ ressortissant sri lankais, né en 1973, est arrivÃ

© en Suisse le 22septembre 1992 et a déposé une demande d'asile...

2A.513/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 1er novembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Mes Antoine Eigenmann et Patricia Spack Isenrich, avocats, contre Département fédéral de justice et police,3003 Berne. Refus d'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoide Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 4 août 2006. Faits: A.X. ________ ressortissant sri lankais, né en 1973, est arrivé en Suisse le 22septembre 1992 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivementrejetée le 20 septembre 1994. Le 28 juin 1995, soit un mois après le délaiprolongé qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, il a épousé uneressortissante suisse avec laquelle il a vécu jusqu'au 22 février 1996. Sansreprise de la vie commune depuis lors, le divorce des époux a été prononcé le6 novembre 2001. Le 20 janvier 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne aconstaté la filiation avec X.________ de l'enfant Y.________, née le 9octobre 1999 d'une mère espagnole titulaire du permis d'établissement.L'intéressé a ainsi été astreint au versement d'une pension alimentaire de550 fr. par mois. De juin 1993 à septembre 2004, X.________ a occupé plusieurs emplois nonqualifiés, entrecoupés de périodes de chômage. Entre mars 1996 et janvier2002, il avait recouru à l'aide sociale vaudoise pour plus de 8'000 fr.Ainsi, en septembre 2004, le montant des poursuites dirigées contre luis'élevait à 35'000 fr. et il comptait pour 55'000 fr. d'actes de défaut debiens. Malgré un retrait de permis d'une durée indéterminée dès le 13 mars 2000,X.________ été condamné à quatre reprises pour des violations graves desrègles de la circulation, dont la dernière fois, le 15 septembre 2004,également pour violation d'une obligation d'entretien. Le 15 février 2005, l'intéressé s'est remarié avec une ressortissantebrésilienne, Z.________, sans statut légal en Suisse. B.Le 9 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'approuver lerenouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ proposée par lecanton de Vaud en raison de son long séjour en Suisse, à condition que soncomportement devienne irréprochable. X. ________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département fédéral dejustice et police qui, par décision incidente du 19 juin 2005, a refusé derestituer l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à quitterimmédiatement la Suisse. N'ayant pas donné suite à cette décision il a, le 7 juillet 2006, formulé unenouvelle demande de restitution de l'effet suspensif en faisant valoir qu'ilvoyait régulièrement sa fille depuis l'hiver 2005 et s'acquittait duversement de la pension alimentaire. Par décision du 4 août 2006, le Département a rejeté le recours et prononcéque X.________ devait quitter la Suisse sans délai. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et,principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour,subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'ODM pour complément d'instructionet nouvelle décision. La demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise à titreprovisoire, par ordonnance 12 septembre 2006. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais arequis la production du dossier cantonal, ainsi que celui du Département. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. D'après l'art. 4 loi fédérale sur le séjour et l'établissementdes étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuentlibrement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avecl'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. et les arrêt cités; 130 II388 consid. 1.1 p. 389). 1.2 Il est en l'espèce constant, qu'en sa qualité de ressortissant du SriLanka, remarié à une ressortissante brésilienne sans autorisation de séjouren Suisse, le recourant n'a en principe aucun droit à une autorisation deséjour. A cet égard, il n'invoque pas à juste titre son précédent mariageavec une ressortissante suisse, dont il s'était séparé, le 22 janvier 1996,après sept mois de mariage, et avait divorcé le 6 novembre 2001. Reste àdéterminer si, comme il le prétend, il peut se prévaloir de la relation qu'ilentretient avec sa fille Y.________, de mère espagnole, titulaire d'uneautorisation d'établissement. 2.2.1Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit aurespect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pours'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisationde séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa familleayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid.5.3.1 p.211, 215 consid. 4.1 p. 218). 2.2 Dans le cas particulier, le recourant a tout d'abord ignoré sa fillependant près de six ans et n'a pas non plus versé la pension alimentaire àlaquelle le jugement en constatation de filiation l'avait astreint le 20janvier 2003, ce qui lui a valu une condamnation pour violation d'uneobligation d'entretien. D'après les déclarations de la mère du l'enfant danssa lettre du 6 juillet 2006, la situation s'était toutefois modifiée depuisl'hiver 2005, où le recourant a commencé à voir régulièrement sa fille et àpayer la pension alimentaire, ce qui l'avait conduite à retirer sa plaintepour nouvelle violation de l'obligation d'entretien, en mai 2006. Même sil'on considère que le recourant a maintenant rétabli un lien effectif avec safille et que le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 8 §1 CEDH,le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cettedisposition n'est cependant pas absolu. La question de savoir si le recouranta droit à une autorisation de séjour sur cette base doit donc être résolue auvu de la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (art. 8 § 2CEDH; ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b. p. 131). 2.3 A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pasindispensable que l'étranger bénéficiant d'un simple droit de visite sur sesenfants ayant le droit de résider en Suisse demeure dans ce pays, du momentque son droit peut être aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuisl'étranger, en dépit des complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienneune autorisation de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'ilentretienne une relation particulièrement étroite avec ses enfants, maisaussi qu'il ait eu un comportement irréprochable (voir arrêt 2A.423/2005 du25 octobre 2005, consid. 4.3, non publié, et les références citées). Or,comme le relève l'autorité intimée, le recourant a été condamné à quatrereprises à des peines allant de vingt jours à quatre mois et demid'emprisonnement et a notamment mis en danger la sécurité publique, enprenant le volant sous l'influence de l'alcool, alors que son permis deconduire avait été retiré. Son intégration en Suisse reste également trèsmédiocre sur le plan professionnel, dans la mesure où il a toujours occupé depetits emplois, quand il n'était à la recherche d'un travail. Sa situationfinancière demeure donc précaire en raison des dettes qu'il doit rembourser.A cela s'ajoute qu'il ne s'est pas conformé à la décision incidente duDépartement du 19 juin 2005 lui enjoignant de quitter immédiatement laSuisse. Il a ainsi démontré, par son comportement pendant toutes les annéesqu'il a passées en Suisse, qu'il ne parvenait pas à respecter l'ordrejudiciaire de ce pays. Dans ces conditions, les liens qu'il a noué récemmentavec sa fille ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt public à sonéloignement de Suisse. 2.4 Le recourant fait certes valoir qu'en vertu de l'art. 12 de la Conventiondes Nations Unis relative au droit de l'enfant (CDE; RS 0.107), sa filleY.________ aurait dû être entendue dans la procédure. Cette disposition garantit à l'enfant capable de discernement le droitd'exprimer son opinion librement sur toute question l'intéressant, notammentdans les procédures judiciaires ou administratives. Le Tribunal fédéral admetqu'un enfant peut être entendu dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553,consid. 1 ), non seulement dans le cadre d'une procédure civile (art. 144 al.2 ou 314 CC), mais également en matière de police des étrangers, lorsqu'undroit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est encause (arrêt précité 2A.423/2005, consid. 5.3). Toutefois, dans ce derniercas, il se justifie de renoncer à l'audition lorsque la connaissance exactede son opinion ne saurait influencer la pesée des intérêts en présence (arrêtprécité 2A.423/2005, consid. 5.4). Or cette circonstance est précisé- mentréalisée en l'espèce, de sorte que l'audition de la fille du recourantn'aurait rien apporté de plus que les interventions par dessins ou brides dephrases qu'elle a faites dans la procédure. 2.5 Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur uneviolation des art. 8 CEDH et 12 CDE. 3.Le recourant fait encore valoir que son renvoi au Sri Lanka serait contraireà l'art. 14a LSEE, en raison de la situation politique tendue qui règneactuellement dans ce pays. Le recours de droit administratif est toutefois irrecevable contre lesdécisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieuégalement de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156al. 1 OJ).Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif, admise àtitre provisoire, devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de lapopulation du canton de Vaud. Lausanne, le 1er novembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.513/2006
Date de la décision : 01/11/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-01;2a.513.2006 ?
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