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01/11/2006 | SUISSE | N°1P.432/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 novembre 2006, 1P.432/2006


{T 0/2}1P.432/2006 /col Arrêt du 1er novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas de Cet, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation péna

le duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juin 2006. Faits...

{T 0/2}1P.432/2006 /col Arrêt du 1er novembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Nicolas de Cet, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate,Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 18 janvier 2006, le Tribunal correctionnel du district deNeuchâtel a condamné A.________, pour viol et conduite d'un véhicule sous lecoup d'un retrait du permis, à 3 ans de réclusion et à l'expulsion duterritoire suisse pour une durée de 5 ans, révoquant par ailleurs un sursisantérieur qui assortissait une peine de 6 mois d'emprisonnement.S'agissant des faits considérés comme constitutifs de viol, ce jugementretient, en résumé, ce qui suit. Le soir du 2 mai 2005, B.________, aprèsavoir accompagné à la gare une amie qui souhaitait prendre un train, s'est vuinvitée par A.________, qu'elle connaissait depuis plusieurs années, àvisiter son studio, au motif qu'elle le conseille en vue d'un changement demobilier. Sur place, après avoir fermé à clef la porte du studio, A.________a ouvert sa braguette, sorti son sexe et demandé à B.________ de lemasturber, puis, usant de sa force physique, lui a fait subir l'acte sexuel,alors qu'elle protestait et se débattait. B.Saisie d'un pourvoi de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal neuchâtelois l'a partiellement admis par arrêt du 7juin 2006, en cesens qu'elle a assorti la mesure d'expulsion du sursis, pour une durée de 3ans. Pour le surplus, elle a écarté les griefs d'arbitraire et de violationsdu droit d'être entendu, à raison d'une motivation insuffisante et d'un refusde trois témoignages, ainsi que de violations de la loi pénale soulevés parle recourant. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourarbitraire dans l'appréciation des preuves et violation, à un double titre,de son droit d'être entendu. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, ensollicitant l'assistance judiciaire.L'intimée et le Ministère public, ce dernier sans observations à l'appui,concluent au rejet du recours. L'autorité cantonale formule une remarquequant au grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est prisd'une atteinte au droit de répliquer.Ces déterminations ont été communiquées pour information au recourant, quin'a pas demandé à répliquer. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 2.Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'uneviolation de son droit d'être entendu, à raison d'une atteinte à son droit derépliquer. Il reproche à l'autorité cantonale de ne lui avoir pas notifié entemps utile les déterminations de l'intimée et du Ministère public sur sonpourvoi en cassation et, surtout, de ne lui avoir pas offert la possibilitéde prendre position sur celles-ci. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de natureformelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décisionattaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (ATF126 V 130 consid. 2b p. 132). Il comporte le droit pour les parties departiciper à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prisede décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre unedécision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cettedernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement à ce sujet (ATF126 V 130 consid. 2 p. 131/132). Il s'agit d'une concrétisation du droit àune procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond àla garantie similaire que l'art. 6 ch.1 CEDH confère à l'égard des autoritésjudiciaires proprement dites.Selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 ch. 1 CEDH, il revientau premier chef aux parties de décider si une prise de position contient desarguments nouveaux, nécessitant une détermination. La partie concernée doitpouvoir s'exprimer à ce sujet dans la procédure, ce qui implique que lapossibilité lui soit offerte de se déterminer sur les arguments contenus dansla prise de position. Ces exigences ne sont notamment pas respectées, lorsquel'autorité communique certes la prise de position, mais refuse une demande deréplique par décision incidente, lorsque, dans sa décision finale, elleécarte du dossier une détermination déposée spontanément ou lorsqu'ellesignifie au recourant, en lui communiquant la prise de position, quel'échange d'écritures est terminé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 et lajurisprudence européenne citée). Dans les cas où le droit interne ne prévoitpas de communication de la prise de position, l'autorité doit informer lapartie du dépôt de celle-ci et de la possibilité pour elle de se déterminerpar écrit si elle le souhaite. Lorsque la partie a été informée du dépôt dela prise de position, elle ne peut être privée totalement de la possibilitéde se déterminer sur celle-ci. Si le droit de procédure applicable ne prévoiten principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dansun premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information,sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise ensituation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient,elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46/47 et lajurisprudence européenne citée).En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que, sila partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour informationjuge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivementle faire, sans délai. Au demeurant, celle-ci ne peut se borner à invoquerd'entrée de cause son droit à la réplique; elle doit réagir au moment de lacommunication de la prise de position, car une détermination par voie deréplique n'est admissible que dans la mesure où le contenu de la prise deposition la rend nécessaire. Il est exclu de faire valoir dans la répliquedes arguments ou griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (ATF132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités). 2.2 Le recourant allègue que les déterminations de l'intimée et du Ministèrepublic sur son recours cantonal sont parvenus à son mandataire, par courrierB, en même temps que l'arrêt attaqué. Il ne l'établit toutefois nullement,alors que cette affirmation apparaît contredite par les pièces du dossier,plus précisément du dossier du Tribunal cantonal. Du sceau figurant au versode la détermination du Ministère public du 8 mai 2006 et de celui figurant auverso de la dernière page de la détermination de l'intimée du 22 mai 2006, ilressort en effet qu'une copie de chacune de ces deux pièces a été envoyée aumandataire du recourant le 23 mai 2006, donc 15 jours avant le prononcé del'arrêt attaqué, le 7 juin 2006. L'allégation d'une communication tardive desdéterminations litigieuses pour permettre au recourant de répliquer n'estainsi aucunement démontrée et, partant, irrecevable. 2.3 Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal de procédure prévoiraitplus d'un échange d'écritures; du moins en principe, tel ne semble d'ailleurspas être le cas (cf. art. 247 al. 2 CPP/NE). Conformément à la jurisprudenceprécitée (cf. supra, consid. 2.1), l'autorité cantonale pouvait donc selimiter dans un premier temps à communiquer les déterminations litigieuses aurecourant, sans avis formel de la possibilité de répliquer. Or, il n'est pascontesté qu'elle l'a fait, ni établi que le recourant aurait reçu cesdéterminations à un moment où il n'était plus en mesure d'exercer son droit àla réplique (cf. supra, consid. 2.2). Dans ces conditions, il appartenait aurecourant, qui a été mis en situation de le faire, de demander à répliquer,respectivement de répliquer, sans délai. Il s'en est toutefois abstenu, desorte qu'il est censé y avoir renoncé. Il ne saurait donc se plaindre d'uneatteinte à son droit de réplique. 3.Invoquant également les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaintd'une violation de son droit d'être entendu, à raison du refus de l'auditionde trois témoins; ce refus violerait en outre le principe de l'égalité desarmes. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comportenotamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influersur le sort de la décision à rendre. Une garantie analogue découle de l'art.6 ch. 3 let. d CEDH. Il s'agit d'une concrétisation du droit à un procèséquitable, consacré par les art. 29 al. 1 et 6 ch. 1 CEDH. La garantie ainsiconférée a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite auxoffres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites.Elle n'est toutefois pas violée lorsque la mesure probatoire refusée estinapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence oulorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elledispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinentssont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesureprobatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF ATF 129 I151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées; 127 I 54 consid. 2bp.56). 3.2 Le recourant ne fournit aucune précision quant à l'identité des troistémoins. Quoiqu'il en soit, la décision attaquée constate que ces personnesn'étaient pas présentes au moment des faits incriminés, de sorte qu'ellesn'auraient pu fournir des renseignements à ce sujet. Or, le recourantn'établit nullement le contraire. Il ne conteste pas que ces personnes n'onten aucune manière assisté aux faits et se borne à alléguer de manière toutegénérale que leur audition aurait "permis de prouver que les dépositions del'intimée ne sont pas dignes de foi". Que les témoignages refusés eussent étéaptes à établir des faits déterminants pour l'issue du litige et quel'autorité cantonale l'aurait nié arbitrairement n'est dès lors pas démontréconformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.supra, consid. 1). 3.3 Au reste, le recourant invoque vainement une violation du principe del'égalité des armes, en faisant valoir que l'autorité cantonale a en revancheaccepté d'entendre comme témoin une amie de l'intimée, C.________. Il n'y apas violation de ce principe du seul fait que l'autorité accepte une offre depreuve d'une partie, mais en écarte une autre de sa partie adverse. Encorefaut-il que la partie dont l'offre de preuve a été refusée se soit ainsitrouvée placée dans une situation de net désavantage par rapport à sa partieadverse (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Salov c.Ukraine, du 6 septembre 2005, par. 87; Contardi c. Suisse, du 12 juillet2005, par. 38; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, du 27 avril 2004, par.56; Wynen c. Belgique, du 5 novembre 2002, par. 32; cf. également arrêt duTribunal fédéral 6P.125/2005, du 23 janvier 2006, consid. 4.2). Le recourantne démontre cependant pas que cette condition serait réalisée en l'espèce. Audemeurant, le témoignage de C.________ n'a manifestement pas joué de rôledéterminant dans la formation de la conviction des juges cantonaux. Cesderniers se sont essentiellement fondés sur les déclarations faites par lerecourant et la victime au cours de la procédure pour juger de la crédibilitédes versions contradictoires en présence; parmi les autres indices pris encompte, le témoignage de C.________, amie la victime, quant au sérieux decette dernière, n'a été que brièvement évoqué au stade de l'appréciation despreuves, comme un élément tout à fait subsidiaire. 4.Le recourant soutient que sa condamnation pour viol repose sur uneappréciation arbitraire des preuves. 4.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seulfait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soitmanifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,173 consid. 3.1 p. 178). 4.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré le rapportmédical du Dr D.________, qui avait été amené à procéder à un examen corporelde la victime après les faits, et d'avoir ainsi retenu arbitrairement qu'il yavait eu des violences physiques.Ainsi qu'il résulte du ch. 6 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale n'a pasignoré ce rapport, puisqu'elle a expressément relevé qu'il ne faisait pasétat de traces de violences physiques. Elle ne s'en est pas non plus écartée,dès lors qu'elle n'a pas nié l'absence de telles traces. Elle a en revancheconsidéré que cette absence de traces n'excluait pas le recours à la violenceau sens de l'art. 190 CP, notamment par l'usage de la force physique aux finsd'immobiliser la victime, et, partant, la contrainte au sens de cettedisposition. Constatant que le recourant avait agi de la sorte, enimmobilisant la victime sous son poids pour l'empêcher de résister, elle en adéduit que l'absence de traces visibles de violence n'était pas déterminante.Le recourant ne conteste pas sérieusement avoir immobilisé la victime de lamanière décrite par l'autorité cantonale et n'établit en tout cas pas,conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il étaitarbitraire de l'admettre. Pour le surplus, la question de savoir si lecomportement retenu est constitutif du moyen de contrainte de violence ausens de l'art. 190 CP relève de l'application du droit fédéral (cf. arrêt6P.74/2004 et 6S.200/2004, du 14 décembre 2004, consid. 9.2) et ne sauraitdonc être examinée dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; art.269 al. 1 PPF). Le grief est dès lors infondé, autant qu'il est recevable. 4.3 Le recourant conteste que l'intimée ait fait des déclarations constantes,soutenant que celles-ci ont évolué. Il ne l'établit toutefois aucunement, sebornant à affirmer - au demeurant, manifestement à tort - que le jugement depremière instance ne relève aucun climat de contrainte et à reprocherderechef à l'autorité cantonale d'avoir ignoré arbitrairement le rapportmédical du Dr D.________. Le grief est dès lors irrecevable, faute demotivation suffisante. 4.4 Pour le surplus, l'argumentation du recours se réduit à une critiqueappellatoire, sans démonstration d'arbitraire à l'appui. Le recourant ne faitque reprendre sa version des faits, en opposant son appréciation des élémentsde preuve à celle des juges cantonaux et en qualifiant la décision
attaquéed'arbitraire dans la mesure où elle ne va pas dans le sens de sa thèse. Surplus d'un point, il se borne même à affirmer des faits contraires à ceuxretenus ou à présenter une version biaisée de l'appréciation des jugescantonaux, pour en déduire que ces derniers sont tombés dans l'arbitraire.Dans tous les cas, il n'établit pas conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJque, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments de preuve, ilétait manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible,d'accorder foi à la version de la victime plutôt qu'à la sienne. Il n'y a dèslors pas lieu d'entrer en matière. 5.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistancejudiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, quisuccombe, devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnitéde dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge durecourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsiqu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.432/2006
Date de la décision : 01/11/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-11-01;1p.432.2006 ?
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