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31/10/2006 | SUISSE | N°I.871/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2006, I.871/05


Cause {T 7}I 871/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat,Cuesta de la Palloza,1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 28 octobre 2005) Faits: A.L. ________, ressortissant espagnol né en 1944, a travaillé en Suisse d

e 1986à 1996 dans le secteur de la construction. Il est par la suite re...

Cause {T 7}I 871/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat,Cuesta de la Palloza,1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 28 octobre 2005) Faits: A.L. ________, ressortissant espagnol né en 1944, a travaillé en Suisse de 1986à 1996 dans le secteur de la construction. Il est par la suite retourné enEspagne où il a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon, de septembre2002 au 15 janvier 2003. Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, l'OfficeAI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueillidifférents renseignements médicaux, qu'il a soumis à l'appréciation de sonservice médical. Par décision du 18 novembre 2004, confirmée sur oppositionle 17 mars 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité,fondée sur une incapacité de gain de 52 %, dès le 1er janvier 2004. B.L.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 28 octobre2005. C.L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation, concluant à l'octroi de trois-quarts de rente. Al'appui de ses conclusions, il produit trois documents déjà versés au dossierde la procédure précédente, soit deux rapports médicaux ainsi qu'un documentdu 7 novembre 2003 du Ministère du travail et des assurancessociales/direction de la province de la Coruña relatif à la reconnaissanced'une invalidité permanente par les organes de l'assurance espagnole. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 3.La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales etles principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAIet 8 LPGA), aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain(art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art.28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) et au calculdu taux d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16LPGA). Elle a également précisé à juste titre que les dispositions del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaientapplicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur cespoints au jugement attaqué. 4.Le recourant conteste l'évaluation du taux d'invalidité retenu par l'officeintimé et la Commission de recours sur la base des conclusions du médecinrattaché à l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS;rapport du 25 octobre 2003) et du docteur R.________, médecin-conseil del'office, du 14 mai 2004. Il estime que les pièces médicales qu'il a verséesau dossier en cours de procédure (et qu'il produit à nouveau) démontrent àl'évidence que les divers troubles dont il est affecté réduisent de 60 % sacapacité de travail dans une activité de substitution légère. Il en déduitqu'il a droit à trois-quarts de rente. 5.En l'espèce, il n'est pas contesté que les troubles affectant le recourant(cardiopathie ischémique, maladie coronarienne des trois vaisseaux, statusaprès infarctus du myocarde en janvier 2003, status après implantation destent, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, kyste au niveau de lacorde vocale droite opérée) ne lui permettent plus d'exercer sa profession demaçon (rapport précité du médecin de l'INSS). Cela étant, le fait que le recourant est incapable d'exercer la profession demaçon ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard du droit suisse.D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine del'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant derequérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de sonpropre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuerle mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi unassuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin enchangeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrantdroit à une rente ou à une rente plus élevée (ATF 123 V 96 consid. 4c,113V28 consid.4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über dieInvalidenversicherung [IVG], ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation parsoi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113V 28consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente quecelui à des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). Procédant sur la base des éléments figurant au dossier à l'appréciation de lacapacité résiduelle de travail du recourant, le docteur R.________ a estiméque les troubles affectant le recourant ne l'empêchait pas d'exercer à untaux de 70% des activités légères et à prédominance sédentaire telles cellesd'ouvrier d'usine, de surveillant de parking, de livreur avec un petitvéhicule (rapport du 14 mai 2004). Ces conclusions rejoignent celles dumédecin de l'INSS selon lequel, malgré l'atteinte subie, l'assuré est enmesure d'exercer une activité légère, non stressante, adaptée à son état, nese déroulant pas dans des endroits très froids ou très chauds et humides.Les pièces médicales versées au dossier par le recourant ne justifient pasque l'on s'écarte de l'appréciation du docteur R.________. Elles décriventles atteintes du recourant sans se prononcer spécifiquement sur la questionde sa capacité de travail. C'est dès lors à juste titre que la Commission de recours a retenu que lerecourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans uneactivité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs,même si les autorités espagnoles compétentes en matièred'assurance-invalidité ont effectivement reconnu au recourant une invaliditépermanente, cette circonstance ne saurait préjuger de l'évaluation effectuéedans le cas d'espèce. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine dela rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le tauxd'invalidité selon le droit suisse (ATF 130V257 consid. 2.4). En droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non médicale; lescritères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussionsde l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi letaux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacitéfonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiquesobjectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V275 consid. 4a). 6.Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu un revenumensuel d'assuré valide de 5'284 fr. et un revenu mensuel d'invalide de 2'526fr., compte tenu d'une capacité de travail de 70 % et d'une réduction de 20 %(ATF 126 V 78 ss consid. 5). Ces montants n'ont pas été contestés par lerecourant. La comparaison de ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de52% (52,20% arrondi au pour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2),ouvrant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse. Le recoursse révèle par conséquent mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.871/05
Date de la décision : 31/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-31;i.871.05 ?
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