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31/10/2006 | SUISSE | N°I.744/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2006, I.744/05


Cause {T 7}I 744/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner P.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2005) Faits: A.A.a P.________, né en 1961, a exercé le métier de plâtrier-peintre et deposeur de plafond, avant de se mettre à son compte.A partir du 30 octobre 1992,

date à laquelle P.________ a été victime d'untraumatisme du pi...

Cause {T 7}I 744/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Wagner P.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 25 août 2005) Faits: A.A.a P.________, né en 1961, a exercé le métier de plâtrier-peintre et deposeur de plafond, avant de se mettre à son compte.A partir du 30 octobre 1992, date à laquelle P.________ a été victime d'untraumatisme du pied droit, celui-ci a présenté une incapacité de travail. Le16 novembre 1993, il a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité.Dans un rapport médical du 30 novembre 1993, le docteur W.________ ,spécialiste FMH en orthopédie à X.________, a posé le diagnostic de statusaprès fracture-luxation du Lisfranc et du Chopart du pied droit, avecfracture du cunéiforme I et des bases métatarsiennes II, III et IV. Dans unrapport médical du 6 juin 1994, la doctoresse B.________, spécialiste FMH enmédecine générale à Y.________, a fixé l'incapacité de travail à 100 % du 30octobre 1992 au 31 mars 1994 et à 50 % dès le 1er avril 1994. Elle indiquaitque le patient avait repris le travail comme poseur de plafond à 50 %,c'est-à-dire en travaillant toute la journée avec des pauses.Dans un prononcé présidentiel du 9 novembre 1994, la Commission del'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une invalidité de 100 %dès le 30 octobre 1993 et de 50 % dès le 1er avril 1994. Par décision du 25avril 1995, rendue en lieu et place d'une première décision du 6 février 1995en raison d'un nouveau calcul de la rente, l'Office de l'assurance-invaliditépour le canton de Vaud a alloué à P.________ une rente entière d'invalidité àpartir du 1er octobre 1993 et une demi-rente d'invalidité à partir du 1eravril 1994, assortie d'une rente pour son épouse et de deux rentes pourenfants. A.b L'office AI a procédé à la révision du droit de l'assuré à la rente. Unrapport du 5 septembre 1995 du docteur A.________, spécialiste FMH enchirurgie et orthopédie à Z.________, a été produit, selon lequel le degréd'invalidité de 50 % était trop élevé. Ce praticien optait plutôt pour untaux de 20 %, voire de 25 % au maximum.L'office AI a invité la doctoresse B.________ à lui donner tousrenseignements sur la capacité de travail de l'assuré dans une activitéadaptée. Dans un rapport médical du 1er septembre 1997, ce médecin, relevantla présence de douleurs résiduelles intolérables au niveau du pied droit, aretenu un syndrome lombo-vertébral récidivant secondaire à la boiterie, unétat dépressif réactionnel et un épanchement pleural idiopathique récidivantdès novembre 1995. Elle fixait l'incapacité de travail à 50 % du 1er avril1994 au 30 avril 1996 et à 100 % depuis le 1er mai 1996, de manièredéfinitive.Le 5 février 1998, l'office AI a avisé P.________ que le degré de soninvalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente etqu'il continuait à bénéficier de la même rente qu'auparavant.Le 13 mars 1998, l'assuré a contesté le point de vue de l'office AI. Ilfaisait valoir qu'il était à l'incapacité de travail à 100 % à partir du1ermai 1996.Par décision du 1er avril 1998, l'office AI a informé P.________ qu'il avaitdroit comme jusque-là à une demi-rente, le taux d'invalidité n'ayant paschangé au point d'influencer son droit à la rente. L'assuré a formé recourscontre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.Par jugement du 3 avril 2000, la juridiction cantonale a annulé celle-ci etrenvoyé le dossier à l'office AI afin qu'il en complète l'instruction au sensdes considérants et rende telle nouvelle décision que de droit. Le tribunaldes assurances a considéré qu'il se justifiait de compléter l'instruction enordonnant une expertise pluridisciplinaire à confier à un Centred'Observation Médicale de l'Assurance-invalidité (COMAI), afin de déterminersi l'état de santé de l'assuré - et notamment les séquelles traumatiques dupied droit - était compatible avec l'exercice d'une activité à un taux de 50%. A.c Le 2 novembre 2000, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaireau COMAI de Lausanne. Les médecins de la Clinique T.________ ont procédé à unexamen clinique le 26 mars 2001. Ils se sont adjoints les services du docteurH.________ (consultation de rhumatologie du 28 mars 2001) et de la doctoresseN.________ (consultation de psychiatrie du 27 mars 2001). Dans un rapport du29juin 2001, la doctoresse L.________, cheffe de clinique, et le docteurF.________, chef de clinique adjoint, ont posé les diagnostics avec influenceessentielle sur la capacité de travail de podalgies droites dans le cadred'un status post-luxation des articulations de Lisfranc et de Chopard,fracture du premier cunéiforme et fractures de la base des 2ème, 3ème et 4èmemétatarsiens à droite, traitées par ostéosynthèse en 1992 avec altérationdégénérative secondaire, de syndrome somatoforme douloureux persistant sousforme de douleurs diffuses (F45.4 [CIM-10]), d'état dépressif d'intensitémodérée (F32.1 [CIM-10]) et de trouble de la personnalité sans précision(personnalité de type pré-psychotique) (F60.9 [CIM-10]). Leur appréciationglobale permettait de conclure à une capacité de travail résiduelle de 30 %en tant que plâtrier-peintre, avec une capacité de travail de l'ordre de 50%dans le cadre d'une activité adaptée du point de vue rhumatologique, enraison du vécu douloureux chronique et de la comorbidité psychiatrique (étatdépressif, troubles de la personnalité), mais qui à leur avis jouaient peu derôle par rapport à l'incapacité de travail.Par lettre du 30 août 2001, le docteur U.________, médecin du Service médicalS.________, constatant que le trouble somatoforme douloureux n'était pasaccompagné d'un trouble psychiatrique grave et invalidant, a invité lesexperts du COMAI à se déterminer. Le professeur D.________, médecin-chef, ladoctoresse L.________ et le docteur F.________, chef de clinique adjoint, ontdéposé un rapport complémentaire, du 2 octobre 2001.Dans un rapport d'examen SMR du 22 octobre 2001, le docteur U.________ et ladoctoresse I.________, médecin-cheffe, ont retenu comme atteinte principale àla santé des podalgies droites après luxation des articulations Lisfranc etChopard et après fractures métatarsiennes, et comme pathologie associée duressort de l'AI un état dépressif d'intensité moyenne. Ils indiquaient que letrouble somatoforme douloureux était un diagnostic associé non du ressort del'AI. A leur avis, l'assuré présentait une capacité de travail exigible de 30% dans une activité habituelle et de 80 % dans une activité adaptée.Par décision du 19 février 2003, l'office AI a avisé P.________ qu'ilprésentait une invalidité de 64,72 % et qu'il continuait d'avoir droit à unedemi-rente. Procédant à une comparaison des revenus, il retenait un revenuannuel sans invalidité de 71'779 fr. et un revenu avec invalidité de 25'323fr. par année. P. ________ a formé opposition contre cette décision, Il faisait valoir quele revenu sans invalidité devait être fixé à 96'000 fr. et le revenu avecinvalidité à 21'600 fr. et qu'il résultait de la comparaison des revenus uneinvalidité de 70 %, taux donnant droit à une rente entière. Il signalaitqu'il avait été victime d'un accident le 18 (recte: 19) août 2002, qui avaitaggravé son incapacité de travail, l'assuré souffrant désormais d'importantesdouleurs à la nuque ainsi qu'au membre supérieur droit.Par décision du 7 avril 2003, l'office AI a rejeté l'opposition. B.Dans un mémoire du 8 mai 2003, P.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'unerente entière d'invalidité.Lors d'une audience du 30 mars 2004, le Président du Tribunal des assurancesa procédé à l'audition de C.________, peintre à Y.________, et de M.________,épouse de P.________. Il a informé les parties au procès qu'il demanderait àla Winterthur (assurance-occupant) la production du dossier médical deP.________ concernant l'accident du 19 août 2002.Le dossier de la Winterthur ayant été produit, l'office AI et P.________ onteu la possibilité de déposer leurs observations. L'office AI a produit unavis médical SMR du 4 mai 2004, dans lequel les docteurs U.________ etE.________, médecin-chef adjoint, indiquent que l'on ne peut pas parlerd'aggravation suite à l'accident du 19 août 2002, puisque déjà dans lerapport du COMAI du 2 octobre (recte: 29 juin) 2001 (page 11) des douleursdiffuses, non objectivables, étaient signalées, avec une fatigue importanteau niveau des deux membres supérieurs. Dans ses déterminations du 4 mai 2004,P.________ a demandé que des renseignements complémentaires soient requisauprès de la doctoresse B.________.Par lettre du 22 juillet 2004, le tribunal a interpellé la doctoresseB.________, en l'invitant à répondre à un questionnaire. Dans un document du13 août 2004, ce médecin a produit sa réponse. Les parties ont eu lapossibilité de se déterminer. L'office AI a produit un avis médical SMR du 26août 2004. De son côté, P.________, par lettre du 24 août 2004, a invité lajuridiction cantonale à demander l'avis du docteur R.________, spécialisteFMH en médecine interne et maladies rhumatismales à G.________, en ce quiconcerne le diagnostic relatif à l'accident du 19 août 2002 et l'incidence decet événement sur sa capacité de travail.Interpellé par la juridiction de première instance, le docteur R.________,dans une communication du 21 septembre 2004, a déclaré qu'il ne pouvaitrépondre aux questions qui lui étaient posées. Il proposait qu'un aviscomplémentaire soit demandé au docteur O.________, spécialiste neurologue.Les parties ont eu la possibilité de déposer leurs observations.Par jugement du 25 août 2005, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. C.P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entièred'invalidité.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Le litige concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité et portesur le point de savoir s'il y a eu aggravation de son état de santé depuis ladécision initiale d'octroi de rente ayant une incidence sur la quotité decette prestation. Sont en cause la capacité de travail de l'assuré, le calculdu revenu hypothétique sans invalidité et le taux de l'incapacité de gainfondant son droit à la rente. 2.1 La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sousréserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130V 446 s.consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid.4b). Par ailleurs, lesfaits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre de la procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse, soit en l'espèce la décision sur opposition du 7 avril 2003 (ATF121 V 366 consid. 1b). 2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. La décision sur opposition date du 7 avril 2003.La LPGA est ainsi applicable en l'espèce.Conformément aux principes exposés ci-dessus (supra, consid. 2.1), lesdispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4èmerévision),entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables. 3.3.1Selon l'art.17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF130V351consid.3.5.2, 125V369 consid.2 et la référence; voir également ATF112V372 consid.2b et 390 consid.1b). Tout changement important descirconstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit àla rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut êtrerévisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que sesconséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2 Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (dela rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans laLPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité tellesque développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 4.4.1Il convient de comparer la situation du recourant telle qu'elle seprésentait le 25 avril 1995, date de la décision initiale d'octroi d'unerente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1993 et d'une demi-rente àpartir du 1er avril 1994, et celle qui était la sienne au moment de ladécision sur opposition
du 7 avril 2003. 4.24.2.1A l'époque de la décision initiale de rente, l'office AI s'était fondésur le prononcé présidentiel du 9 novembre 1994 de la commission del'assurance-invalidité du canton de Vaud, qui avait conclu à une invaliditéde 100 % dès le 30 octobre 1993 et de 50 % dès le 1er avril 1994. Ce prononcéprenait pour base le rapport médical de la doctoresse B.________ du 6 juin1994, dans lequel ce médecin avait fixé l'incapacité de travail à 100 % du 30octobre 1992 au 31 mars 1994 et à 50 % dès le 1er avril 1994. A cetteépoque-là, le recourant présentait un status après fracture-luxation duLisfranc et du Chopart du pied droit, avec fracture du cunéiforme I et desbases métatarsiennes II, III et IV, et des douleurs résiduelles en relationavec l'écrasement des parties molles. 4.2.2 Dans son rapport médical du 1er septembre 1997, la doctoresseB.________ a fixé l'incapacité de travail de l'assuré à 50 % du 1eravril1994 au 30 avril 1996 et à 100 % depuis le 1er mai 1996, de manièredéfinitive. Elle retenait un syndrome lombo-vertébral récidivant secondaire àla boiterie, un état dépressif réactionnel et un épanchement pleuralidiopathique récidivant dès novembre 1995.Dans leur expertise du 29 juin 2001, les médecins du COMAI ont posé lesdiagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail depodalgies droites dans le cadre d'un status post-luxation des articulationsde Lisfranc et de Chopard, fracture du premier cunéiforme et fractures de labase des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens à droite, traitées par ostéosynthèseen 1992 avec altération dégénérative secondaire, de syndrome somatoformedouloureux persistant sous forme de douleurs diffuses (F45.4), d'étatdépressif d'intensité modérée (F32.1) et de trouble de la personnalité sansprécision (personnalité de type pré-psychotique) (F60.9). D'un point de vueglobal, ils ont fixé la capacité de travail de l'assuré à 50% dans le cadred'une activité adaptée (rapport complémentaire du 2 octobre 2001).Dans le rapport d'examen SMR du 22 octobre 2001, les docteurs U.________ etI.________ ont retenu comme atteinte principale à la santé des podalgiesdroites après luxation des articulations Lisfranc et Chopard et aprèsfractures métatarsiennes, et comme pathologie associée du ressort de l'AI unétat dépressif d'intensité moyenne. A leur avis, l'assuré présentait unecapacité de travail exigible de 30 % dans une activité habituelle et de 80 %dans une activité adaptée.Dans l'avis médical SMR du 4 mai 2004, les docteurs U.________ et E.________ont considéré que l'on ne pouvait pas parler d'aggravation suite à l'accidentdu 19 août 2002, puisque déjà dans leur rapport du 29 juin 2001, les expertsdu COMAI avaient fait état de douleurs diffuses, non objectivables, avec unefatigue importante au niveau des deux membres supérieurs.Dans sa réponse du 13 août 2004 au questionnaire établi par la juridictioncantonale, la doctoresse B.________ a indiqué qu'en ce qui concernel'évolution de l'état de santé du patient depuis l'accident du 19 août 2002,le patient présentait des cervicalgies avec douleurs de l'épaule et del'épicondyle droit accompagnées de dysesthésies dans les 3 à 5èmes doigts àdroite la nuit. Elle a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureuxpersistants avec des lombo-sciatalgies chroniques, des cervico-brachialgieschroniques et des podalgies droites chroniques. Elle concluait à une capacitéde travail inchangée. La doctoresse B.________ déclarait qu'elle n'était pascapable de déterminer si les cervico-brachialgies étaient uniquementpost-traumatiques ou si elles s'inscrivaient dans le cadre du syndromedouloureux chronique. Selon elle, il était du ressort d'un spécialiste enrhumatologie de déterminer si la symptomatologie présentée par le patientdéterminait une hypothétique capacité de travail.Dans l'avis médical SMR du 26 août 2004, les docteurs U.________ etE.________ ont confirmé, pour les motifs indiqués dans leur avis du 4mai2004, que l'on ne pouvait pas parler d'aggravation suite à l'accident du 19août 2002.De son côté, le docteur R.________, dans sa communication du 21septembre2004 au Tribunal des assurances, a indiqué qu'il avait examiné l'assuré le1er septembre 2004, dans le cadre d'un consilium. Il produisait le rapport deconsilium du 17 septembre 2004, adressé à la doctoresse B.________. Selon cerapport, le problème actuel consistait en des cervico-brachialgies droites, àtopographie C7-C8, survenues lors d'un accident en 2002, et dont lasymptomatologie persistait depuis, entraînant des crises douloureuses de 3-4jours. L'anamnèse était évocatrice d'un syndrome radiculaire C7-C8. L'examenclinique était difficile en raison du comportement du patient qui présentaitdes signes de non-organicité selon Waddell, contrepulsait lors des manoeuvrescliniques, limitant volontairement certains mouvements articulaires. Une IRMcervicale du 6 septembre 2004 n'avait révélé qu'une protrusion discalemédiane C5-C6, sans signe de conflit disco-radiculaire, qui ne lui semblaitpas pouvoir expliquer à elle seule l'irradiation dans le membre supérieur.Cependant, au vu du contexte, le docteur R.________ considérait qu'un avisneurologique auprès du docteur O.________ était souhaitable. C'est pourquoi,dans sa communication du 21 septembre 2004, le premier a invité lajuridiction cantonale à poser au docteur O.________ les questions concernantle traumatisme du 19 août 2002 et les conséquences des cervico-brachialgiessur la capacité de travail du recourant. 4.2.3 La juridiction cantonale n'a pas donné suite à la proposition dudocteur R.________. Dans le jugement attaqué du 25 août 2005, elle a tenupour établi que les troubles de la santé présentés par l'assuré depuis 1992n'avaient pas été sensiblement augmentés par les suites accidentellesconsécutives à l'événement du 19 août 2002. D'autre part, les premiers jugesont considéré que l'assuré présentait une capacité de travail de 50 % dansune activité adaptée, point qui selon eux n'était pas contesté.Tel n'est pas l'avis du recourant. Déjà, dans ses déterminations du 4mai2004, celui-ci avait fait état d'un syndrome cervico-radiculaire résultant del'accident du 19 août 2002, ayant entraîné une détérioration sensible de sonétat de santé. Aussi reproche-t-il à la juridiction cantonale de n'avoir pasinstruit le point de savoir quelle était l'incidence de cet événement sur sacapacité de travail. 4.2.4 L'avis des premiers juges, selon lequel les troubles de la santéprésentés par le recourant depuis 1992 n'ont pas été sensiblement augmentéspar les suites accidentelles consécutives à l'événement du 19 août 2002,n'est pas prouvé ni rendu vraisemblable.Que ce soit la doctoresse B.________ dans sa réponse du 13 août 2004 ou ledocteur R.________ dans son rapport de consilium du 17septembre 2004 et danssa communication du 21 septembre 2004, aucun de ces médecins ne s'estprononcé dans le sens retenu par la juridiction cantonale. En effet, l'un etl'autre ont retenu des cervico-brachialgies droites, survenues à la suite del'accident du 19 août 2002. La doctoresse B.________ a proposé de demanderl'avis d'un spécialiste en rhumatologie pour déterminer si la symptomatologieentraînait une hypothétique capacité de travail. Selon elle, la capacité detravail du patient était inchangée. On peut ainsi en conclure qu'elleconfirmait son appréciation du 1er septembre 1997, d'après laquelle lepatient présentait depuis le 1er mai 1996 une incapacité de travail de 100 %,de manière définitive. Pour sa part, le docteur R.________ a proposé dedemander un avis neurologique au docteur O.________, en l'invitant à seprononcer sur les conséquences des cervico-brachialgies sur la capacité detravail de l'assuré.De leur côté, les docteurs U.________ et E.________, dans les avis médicauxSMR des 4 mai et 26 août 2004, ont nié toute aggravation suite à l'accidentdu 19 août 2002, en se fondant sur l'expertise du COMAI du 29 juin 2001. Ilressort de la page 11 de ce rapport, relative aux douleurs diffusesprésentées par l'assuré, que celui-ci affirmait aussi que, lorsqu'il doitsoulever les deux membres supérieurs, une fatigue importante au niveau desdeltoïdes après 1 à 2 minutes surviendrait depuis quelques années, alorsqu'auparavant cette activité ne lui posait pas de problème.Toutefois, en l'état du dossier, on ignore quelles sont les conséquences del'accident du 19 août 2002 sur l'état de santé du recourant et sa capacité detravail, point sur lequel les experts du COMAI n'ont pas été invités à seprononcer. Même s'ils ont fait état dans leur rapport du 29 juin 2001 deproblèmes au niveau des deltoïdes, cela ne dispensait pas la juridictioncantonale d'élucider le point de savoir si l'événement du 19 août 2002 a eudes conséquences sur l'état de santé de l'assuré et sa capacité de travail.On ne saurait, sans autres preuves, nier toute aggravation suite à cetaccident, contrairement à l'avis des docteurs U.________ et E.________.Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à la juridictioncantonale pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur le pointde savoir si l'accident du 19 août 2002 a eu des conséquences sur l'état desanté du recourant et sa capacité de travail. A cette occasion, il y auralieu d'examiner si les cervico-brachialgies droites retenues par les docteursB.________ dans sa réponse du 13 août 2004 et R.________ dans son rapport deconsilium du 17 septembre 2004 ont une incidence sur la capacité de travailde l'assuré justifiant que l'on s'écarte du taux de 50 % dans une activitéadaptée retenu par les experts du COMAI dans leurs rapports des 29 juin et 2octobre 2001. 4.2.5 A ce stade, peuvent demeurer indécis le calcul du revenu hypothétiquesans invalidité et le taux de l'incapacité de gain fondant le droit durecourant à la rente. 5.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant a droit à une indemnitéde dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal desassurances du canton de Vaud, du 25 août 2005, est annulé, la cause étantrenvoyée à la juridiction cantonale pour complément d'instruction au sens desconsidérants et nouveau jugement. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera aurecourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) àtitre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.744/05
Date de la décision : 31/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-31;i.744.05 ?
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