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31/10/2006 | SUISSE | N°C.207/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2006, C.207/05


Cause {T 7}C 207/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre A.________, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 juin 2005) Faits: A.A. ________ a travaillé à temps partiel (vingt heures hebdomadaires) enqualité de garçon d'office au service de la société X.________ SA depuis le1er avril 2003. A partir du 15 décembre suivant jusqu'au 20février 2

004, ila en outre effectué dix heures hebdomadaires comme chargé d'...

Cause {T 7}C 207/05 Arrêt du 31 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre A.________, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 juin 2005) Faits: A.A. ________ a travaillé à temps partiel (vingt heures hebdomadaires) enqualité de garçon d'office au service de la société X.________ SA depuis le1er avril 2003. A partir du 15 décembre suivant jusqu'au 20février 2004, ila en outre effectué dix heures hebdomadaires comme chargé d'entretien auservice d'une entreprise de nettoyages. Par courriers des 18 février, 14avril et 10 mai 2004, X.________ SA lui a successivement adressé troisavertissements en raison de retards réguliers à son travail, le dernierl'avisant en outre d'un éventuel licenciement s'il ne remédiait pas à sonmanque de ponctualité. Le 27 mai 2004, A.________ a été licencié avec effetau 30 juin 2004. Il s'est alors inscrit auprès de l'Office cantonal genevoisde l'emploi (ci-après : OCE) et il a sollicité des indemnités de chômage dèsle 1er juillet 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveurà compter de cette date. Par décision du 28 septembre 2004, la Caisse cantonale genevoise de chômage(ci-après : la caisse) a prononcé à l'encontre de A.________ une suspensionde 38 jours de son droit à l'indemnité, au motif qu'il était responsable deson chômage; en effet, il n'avait tenu aucun compte des avertissements auxtermes desquels X.________ SA l'avait informé du fait de ne pas pouvoirtolérer son manque de ponctualité. A.________ a formé opposition contre cettedécision jugée disproportionnée, dès lors que, selon lui, ses retards autravail ne s'étaient produits qu'à trois reprises et totalisaient une duréeglobale d'une heure seulement (soit 1 x 30 mn et 2 x 15 mn). Il a précisé quel'un des retards subis l'avait été en raison d'une panne de réveil, les deuxautres résultant d'une fatigue excessive consécutive aux nettoyages qu'ileffectuait le soir au cours des mois de décembre 2003 à mars 2004. Pardécision du 28 janvier 2005, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) apartiellement admis l'opposition. En bref, il a constaté que plusieursavertissements avaient précédé le licenciement de A.________, si bien qu'ilaurait pu l'éviter en se conformant aux injonctions de son employeur. L'OCE adonc retenu qu'en se présentant à plusieurs reprises en retard à son travail,A.________ avait commis une faute grave entraînant une suspension del'exercice du droit à l'indemnité qu'il convenait néanmoins de ramener à 31jours en regard du principe de proportionnalité. B.Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjetépar A.________ contre cette décision. Compte tenu de la brièveté des retardsainsi que de leur intervalle relativement distant, il a retenu une faute degravité moyenne et considéré qu'une réduction à vingt jours de la suspensiondu droit à l'indemnité était appropriée en regard de la situation économiqueet familiale de l'assuré . C.Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) interjette recours dedroit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il faitvaloir qu'aucun certificat médical n'établit l'incapacité de l'assuré de seconformer aux injonctions de son employeur. Il ajoute qu'aucun élémentn'établit l'incompatibilité de ses obligations familiales avec ses horairesde travail. Enfin, il considère que la situation familiale de ce dernier(marié avec un enfant en bas âge) ainsi que la précarité de ses ressourcesfinancières auraient dû l'inciter à faire diligence afin de ne pas perdre sonemploi. Au demeurant, il précise que ces derniers critères ne sauraiententrer en ligne de compte s'agissant d'évaluer la durée de la suspension dudroit à l'indemnité. A. ________ a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que la caisseainsi que l'OCE ont conclu implicitement à l'admission de celui-ci. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la suspension de l'intimé dans l'exercice de son droit àl'indemnité journalière de l'assurance-chômage. 2.Le jugement entrepris expose correctement les normes relatives à lasuspension du droit à l'indemnité journalière de chômage lorsque l'assuré estsans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), cellesdécrivant la notion de chômage imputable à une propre faute de l'assuré, enparticulier dans les cas visés par l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ainsi quecelles déterminant la durée de la suspension du droit à l'indemnitéproportionnellement au degré de la faute (art. 30 al. 3 LACI en relation avecl'art. 45 al. 2 et 3 OACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3.Il est établi que X.________ SA a adressé à l'assuré trois avertissementsécrits en raison de retards persistants à son travail, l'avisant la troisièmefois d'un éventuel licenciement s'il ne remédiait pas à son manque deponctualité. Comme le seco le souligne, il n'y a pas lieu de penser qu'unemployeur procède ainsi en raison de trois retards de respectivement trenteet quinze minutes, tel que prétendu par l'intimé dans son opposition à ladécision de la caisse. Aussi faut-il admettre comme établi au stade de lavraisemblance prépondérante exigée dans le domaine des assurances sociales(ATF126V360 consid.5b, 125V195 consid.2 et les références; cf.ATF130III324 sv. consid.3.2 et 3.3) que l'intimé est arrivé en retard àson travail à de multiples reprises. Ces nombreux retards constituent unefaute et sont en rapport de causalité avec la résiliation de son contrat detravail. Il convient de sanctionner ce comportement par une suspension dudroit à l'indemnité de chômage, conformément à l'art.30 al. 1 let. a LACI.Sur ce point, le jugement entrepris n'est pas critiquable. 4.4.1Pour déterminer la durée de la suspension du droit à l'indemnité,l'administration a constaté que l'intimé s'était présenté en retard à sontravail à réitérées reprises. Elle a ajouté que plusieurs avertissementsavaient précédé son licenciement, si bien qu'il aurait pu l'éviter en seconformant aux injonctions de son employeur. Cela étant, elle a retenu àl'encontre de l'assuré, une faute grave, ce d'autant que la ponctualité revêtune importance particulière dans le secteur de la restauration. Pours'écarter de cette appréciation et réduire à vingt jours la durée de lasuspension du droit à l'indemnité, les premiers juges ont considéré quel'intimé avait commis une faute de gravité moyenne, en regard de la brièvetédes retards en cause, du fait qu'ils se sont étalés sur plusieurs mois ainsique des circonstances familiale et économique de l'intéressé. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute(art.30 al.3LACI). Cette dernière constitue en principe le seul critèrepour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Selonla jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens del'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage n'estpas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à soncomportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels,aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (DTA1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi Thomas Nussbaumer, in:Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p.253, ch. m. 693, et la note n°1303). 4.3 En l'occurrence, il est établi que l'intimé s'est présenté en retard àson travail à de nombreuses reprises (consid. 3). Il n'est pas décisif queces retards fussent plus ou moins importants dès lors que la ponctualitérevêt une importance particulière dans un secteur d'activité économique telque celui de la restauration où l'employeur doit pouvoir compter à temps surl'ensemble de son personnel (voir arrêt F. du 12janvier 2001, C 362/00).Malgré trois avertissements écrits, l'assuré a persisté dans cette attitude.Réitérée sur une courte période (quatre mois), celle-ci constitue une fautegrave. Une suspension de 31 jours -qui constitue le minimum dans ce cas -s'avère appropriée à l'ensemble des circonstances. A cet égard, la situationfamiliale ainsi que la précarité économique de l'intéressé ne sauraient êtredéterminantes dès lors qu'elles sont sans rapport de causalité avec lecomportement de l'assuré qui conduit à la survenance du cas de chômage. Enretenant une faute de gravité moyenne justifiant une suspension de vingtjours du droit à l'indemnité, les premiers juges ont substitué leurappréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 81consid. 6, 123 V 152 consid. 2 et les références). Leur jugement se révèlenon conforme au droit fédéral et le recours est bien fondé. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du 30 juin 2005 du Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caissecantonale Genevoise de Chômage et à l'Office cantonal de l'emploi, Grouperéclamations. Lucerne, le 31 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.207/05
Date de la décision : 31/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-31;c.207.05 ?
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