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31/10/2006 | SUISSE | N°6P.4/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2006, 6P.4/2006


{T 0/2}6P.4/20066S.19/2006 /rod Arrêt du 31 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourante, représentée par Me Olivier Constantin, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. 6P.4/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale); arbitraire 6S.19/2006Abus de la détr

esse (art. 193 al. 1 CP), recours de droit public (6P.4/2006) et...

{T 0/2}6P.4/20066S.19/2006 /rod Arrêt du 31 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourante, représentée par Me Olivier Constantin, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. 6P.4/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale); arbitraire 6S.19/2006Abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), recours de droit public (6P.4/2006) et pourvoi en nullité (6S.19/2006) contrel'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton deVaud, du26 septembre 2005. Faits: A.Au début de l'année 2003, pendant environ deux semaines, X.________ a eu pourami intime Y.________. La jeune femme a quitté l'accusé après être tombéeamoureuse du dénommé Z.________. Fâchée parce que ce dernier avait été placéen détention préventive, X.________ a consenti à entretenir à deux reprisesau moins, une relation sexuelle avec Y.________. Lorsque Z.________ est sortide prison, X.________ a poursuivi sa relation avec lui. Le 28ou 29août2003, le jeune homme a toutefois annoncé à X.________ qu'il mettait fin àleur relation. Cette rupture a été ressentie très douloureusement par lajeune femme. Dans la journée du 30 août 2003, Y.________ et X.________ se sont contactéspar SMS. Il a été convenu que X.________ se rendrait au domicile deY.________ à partir de 23 heures 30 et qu'elle pourrait y passer la nuit. Lesdeux jeunes gens ont d'abord regardé la télévision avant de décider d'allerdormir. X.________ était vêtue d'un pyjama et Y.________ d'un Tshirt et d'unslip. Une fois couché, Y.________ a commencé à passer sa main sous le pyjamade X.________ et à lui caresser les fesses. Cette dernière lui a ditclairement qu'elle ne voulait pas et qu'il devait arrêter. Malgré ledésaccord de la jeune femme, Y.________ a néanmoins continué, a insisté et aensuite cherché à pénétrer sa victime, mais n'y est pas parvenu réellement.C'est grâce à l'aide de X.________ qu'un rapport sexuel a finalement eu lieu.Après les faits, X.________ n'a pas cherché à partir. Le lendemain matin etcontrairement à ce qu'il avait promis, Y.________ a refusé de raccompagner lajeune femme chez elle. De retour à son domicile dans l'après-midi, celle-cis'est auto-mutilée. Le lendemain, elle s'est confiée à l'un de ses éducateursen évoquant un rapport sexuel forcé. B.Par jugement du 20 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde l'Est vaudois a, notamment libéré Y.________ des accusations de viol etd'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné pourabus de la détresse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants àla peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aalloué à X.________ ses conclusions civiles. C.Par arrêt du 26 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a admis le recours formé par Y.________ contre ce jugement,qu'elle a réformé. Elle a libéré Y.________ de l'accusation d'abus de ladétresse, l'a condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la loifédérale sur les stupéfiants et a donné acte à X.________ de ses réservesciviles. Tout en admettant l'existence d'un état de détresse, la courcantonale a, contairement aux premiers juges, nié que Y.________ ait exploitéun tel état et que son intention soit établie, même sous la forme du doléventuel. D.X.________, représentée par sa tutrice, forme un recours de droit public etun pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ses deuxrecours, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation del'arrêt attaqué. E.L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pasformulé d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2, 65 consid. 1; 129 IV 216consid. 1 et les arrêts cités). I. Recours de droit public 2.2.1 La qualité pour former un recours de droit public s'apprécie en principeexclusivement sur la base de l'art. 88 OJ. De jurisprudence constante, celuiqui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir ausens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement, de non-lieu oud'acquittement, car l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat (ATF121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées; 69 I 17). Cependant,cette qualité lui est offerte, sous certaines conditions, par la loi fédéralesur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), qui renforce lesdroits de procédure des victimes au sens de l'art. 2 LAVI. La qualité d'unevictime au sens de cette disposition pour former un recours de droit publicse fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Selon cet article,il est en particulier nécessaire que la victime ait été partie à la procédureauparavant et que la décision attaquée touche ses prétentions civiles oupuisse avoir des effets sur ces dernières. En l'espèce, il ressortsuffisamment clairement de la procédure que les conditions posées par l'art.8 al. 1 let. c LAVI sont réalisées. En effet, il n'est pas contestable que larecourante a qualité de victime, qu'elle était partie à la procédurecantonale, où elle a retenu des conclusions civiles, qui ont même étéallouées en première instance, et que le jugement attaqué a des effets surces dernières. Elle a dès lors la qualité pour recourir. 2.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. La recourante nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid.1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entrepas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I492 consid. 1b p.495). 3.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits etl'appréciation des preuves. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'ellecontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifsdu verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soitarbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, ladécision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris lesens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, detenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ouencore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductionsinsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La recourante soutient qu'une appréciation correcte des preuves amenaitimmanquablement à la conclusion que l'intimé ne pouvait, contrairement à cequ'il prétend, ignorer qu'elle n'était pas consentante lors du rapport sexuellitigieux. Elle relève toutefois également que l'art. 193 CP suppose leconsentement de la victime, de sorte qu'il importe peu de savoir si lavictime a participé à l'acte. La recourante reproche par ailleurs aux juges cantonaux d'avoir fait leursles conclusions de l'expertise de crédibilité en retenant notamment lapossibilité que le comportement de la victime ait été ambigu. Elle allègueque cela ne permettait pas d'avoir la certitude que ce comportement étaiteffectivement ambigu et note par ailleurs que les experts ont admis qu'elleétait crédible et ne présentait aucune inclinaison au mensonge. On peut d'emblée se demander si cette argumentation satisfait aux exigencesde motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est en effet largement denature appellatoire, tendant simplement à opposer la version des faits de larecourante à celle retenue par l'autorité cantonale plutôt qu'à indiquer enquoi celle-ci serait insoutenable au point de fonder le grief d'arbitraire.Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question car ce grief estde toute manière mal fondé. La cour cantonale a admis, au bénéfice du doute, que l'intimé n'avait pas pudiscerner une évidente entrave au libre arbitre de sa partenaire et, partant,qu'il n'avait pas exploité sa détresse en adoptant un comportementsensiblement différent de celui qui avait été le sien depuis le début decette relation chaotique. L'intimé savait pertinemment que la recourante venait de vivre une rupturequi l'avait beaucoup affectée. Il n'ignorait pas non plus qu'elle étaitdépressive et perturbée. Les experts chargés d'examiner la crédibilité de lavictime sont parvenus à la conclusion que le comportement de celle-ci avaitpu être ambigu, notamment en raison de sa vulnérabilité psychique et dubesoin de rapprochement affectif lié à la rupture qu'elle venait de vivre.Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire admettrequ'il n'était pas possible d'exclure l'éventualité que l'intimé n'ait paspris conscience du fait que c'est uniquement en raison de l'état de détressedans lequel elle se trouvait, et qu'il connaissait au demeurant, que sapartenaire ne s'était pas opposée à la relation sexuelle qu'il sollicitait.Une telle hypothèse est d'autant plus difficile à éliminer totalement que lerecourant avait déjà à plusieurs reprises obtenu des faveurs sexuelles de lapart de sa partenaire après avoir un peu insisté et sans que celle-ci luidonne à entendre par la suite que son consentement avait été faussé. Dès lorsqu'elle constatait, sans arbitraire, l'existence d'un doute, l'autoritécantonale devait en faire bénéficier l'accusé. Pour le surplus, en tant qu'elles ont trait aux conditions d'application del'art. 193 CP, les critiques de la recourante ne sont pas recevables dans lecadre du présent recours de droit public, qui n'est pas ouvert pour seplaindre d'une violation du droit fédéral pouvant faire l'objet d'un pourvoien nullité. Compte tenu de ce qui précède, le recours de droit public ne peut qu'êtrerejeté dans la mesure où il est recevable. II. Pourvoi en nullité 4.4.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime d'une infraction ausens de l'art. 2 LAVI, si elle était déjà partie à la procédure cantonale,peut se pourvoir en nullité dans la mesure où la sentence touche sesprétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement decelles-ci, ce qui est le cas en l'espèce. 4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'applicationdu droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dans la décision attaquée, dont le recourant nepeut s'écarter souspeine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 5.La recourante invoque une violation de l'art. 193 CP. Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où setrouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports detravail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminécelle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.Cette disposition, qui correspond à l'art. 197 aCP (ATF 124 IV 13 consid.2c/cc p. 16), protège la libre détermination en matière sexuelle.L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresseou de dépendance. Il résulte de cette disposition que la victime doit êtredans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur.S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, derelation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de forceou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteurconstate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dansle cas d'une prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour seprocurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actesqu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé (cf.Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art.193 CP n. 7). Enrevanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'art. 193 CP duseul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choiside s'adonner à la prostitution (cf. Jörg Rehberg/Niklaus Schmid, AndreasDonatsch, Strafrecht III, 8ème éd., p.439; Günter Stratenwerth/Guido Jenny,Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6ème éd., § 7 n. 52). L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut quece consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou dedépendance dans laquelle se trouve la victime. On doit pouvoir discerner unecertaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situationqui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libreconsentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré parune situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limitesne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre deréprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou dedépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consentisans cette situation patriculière (cf. Bernard Corboz, Les infractions endroit suisse, vol. I, art. 193 CP n. 11). Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que la recourante se trouvaitdans un état de détresse. L'abus de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étantsuffisant pour que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif,l'auteur doit notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victimene cède qu'en raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et enprofiter. Or, il
ressort du considérant 3 ci-dessus que l'autorité cantonalea, sans arbitraire, considéré au bénéfice du doute que l'intimé n'avait paspris conscience du fait que c'était en raison de l'état de détresse danslequel elle se trouvait que la recourante avait accepté la relation sexuellequ'il sollicitait. Déterminer ce que l'auteur a su, voulu, accepté ou ce dont il s'est accommodérelève de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV49 consid. 2d p. 56; 123 IV 155 consid. 1a p.156 et les arrêts cités) et lesconstatations de l'autorité cantonale à ce propos lient la Cour de cassationsaisie d'un pourvoi en nullité (art.277bis al. 1 PPF). 6. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que l'autoritécantonale a acquitté l'intimé de la présomption d'abus de la détresse,l'élément subjectif de l'infraction n'étant pas réalisé. Le pourvoi ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause, dont lemontant sera fixé en tenant compte de sa situation financière et personnelle. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas eu àintervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public ducanton de Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.4/2006
Date de la décision : 31/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-31;6p.4.2006 ?
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