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31/10/2006 | SUISSE | N°2P.139/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2006, 2P.139/2006


{T 0/2}2P.139/2006 /fzc Arrêt du 31 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, contre Rectorat de l'UNIL, Université de Lausanne,BRA Dorigny, 1015 Lausanne,intimé,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Examen universitaire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 4 avril 2006. Faits: A.X. ________, né en 1972, a été immatriculé à l'Université de Lausanne de

puisle semestre d'hiver 1998/1999, d'abord à l'Ecole de frança...

{T 0/2}2P.139/2006 /fzc Arrêt du 31 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________,recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, contre Rectorat de l'UNIL, Université de Lausanne,BRA Dorigny, 1015 Lausanne,intimé,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Examen universitaire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 4 avril 2006. Faits: A.X. ________, né en 1972, a été immatriculé à l'Université de Lausanne depuisle semestre d'hiver 1998/1999, d'abord à l'Ecole de français moderne où il asubi un échec définitif, puis, dès le semestre d'hiver 2000/2001 à l'Ecoledes sciences criminelles, rattachée à la faculté de droit de l'Université deLausanne (ESC; ci-après: l'Ecole) en vue d'obtenir un diplôme postgrade encriminologie. Il s'est présenté à la session d'examen d'octobre 2001 et aéchoué à plus de deux examens, notamment en statistiques I et II, enpsychologie de l'enfant et en psychologie légale. Il ne détenait en outre que35 crédits sur les 120 crédits réglementaires. Le 20 avril 2004, l'Institut a adressé un courrier à X.________, selonlequel, malgré un nombre de crédits insuffisant, la possibilité d'obtenir sondiplôme lui était offerte, à la condition que, jusqu'en automne 2004, ilrepasse les examens dans les quatre branches dans lesquelles il avait obtenuun résultat insuffisant et réussisse dans deux d'entre elles. Le 26 avril2004, X.________ a en outre été informé que son mémoire final avait été jugéinsuffisant. Selon le procès-verbal d'examen du 21 octobre 2004, X.________ ne s'est pasprésenté aux examens de statistiques I et II et a échoué à l'épreuve depsychologie légale. En outre, en lieu et place de l'examen portant sur lapsychologie de l'enfant, il s'est présenté à l'épreuve de psychologiesociale. X.________ s'est vu notifier le même jour une décision d'échecdéfinitif. Le 18 février 2005, le Rectorat de l'Université a rejeté le recours deX.________ contre la décision du 21 octobre 2004. Le 28 novembre 2005, laCommission de recours de l'Université a également rejeté un recours déposécontre cette dernière décision; elle constatait que les conditions fixées le20 avril 2004 constituaient un engagement liant l'Institut au regard desrègles de la bonne foi. X.________ n'ayant toutefois pas rempli cesconditions, son exclusion était justifiée. X. ________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du28 novembre rendue par la Commission de recours. B.Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté son recours. Al'appui de son arrêt, il a relevé en substance que l'échec définitif auraitdû être constaté en octobre 2001. Toutefois, comme l'Institut était lié parles conditions posées dans le courrier du 20 avril 2004, X.________ n'avaitplus d'autres possibilités que de s'y conformer. Ne s'étant pas présenté auxexamens dans trois des quatre branches imposées, ces conditions n'étaientmanifestement pas remplies. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4avril 2006 par le Tribunal administratif et de renvoyer la cause pournouvelle instruction dans le sens des considérants. Le Tribunal administratif et le Rectorat de l'Université de Lausanneconcluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 I 68consid. 1.5 p. 71 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le recourantdemande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le renvoi de lacause pour nouvelle instruction au sens des considérants, ses conclusionssont irrecevables. Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise endernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie durecours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêtsjuridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art.84 ss OJ. 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). En outre, dans unrecours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.),l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.495 et la jurisprudence citée). 2.Le recourant est d'avis que le Tribunal administratif est tombé dansl'arbitraire. En jugeant qu'il était sorti du cadre légal du règlement IPSC,le Tribunal administratif aurait permis que l'intéressé ne sache plus quelsvolets de son statut restaient soumis au plan d'études, de sorte que lesconditions posées par la lettre du 20 avril 2004 étaient arbitraires. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clairet indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p.211). A cet égard,le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas queles motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que cedernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitrairedu seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraîtconcevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13consid. 5.1 p. 17 et la jurisprudence citée). 2.2 L'Ecole (anciennement Institut de police scientifique et de criminologie;IPSC) est une subdivision de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne(art. 9 al. 2 de l'ancienne loi du 6décembre 1977 sur l'Université deLausanne [aLUL; RSVD 414.11]), jouissant d'un statut d'autonomie notammentsur le plan administratif (art. 12 aLUL). Conformément à l'art. 16 del'ancien règlement du 9mars 1994 de l'Université de Lausanne (aRLUL; RSVD414.11.1), elle a édicté le Règlement du 28 octobre 1997, modifié le 1erjuillet 1998, de l'Institut de police scientifique et de criminologie(ci-après: le règlement IPSC). Ce règlement a été abrogé par un nouveaurèglement du 25 septembre 2001.Conformément à l'art. 83d aLUL, l'art. 107a aRLUL fixe les conditions danslesquelles un étudiant peut changer de faculté. Selon l'al. 3 de cettedisposition, l'étudiant qui a été éliminé d'une faculté de l'Université etqui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'uneseule tentative à la première série d'examens. L'art. 32 al. 3 des règlementsIPSC 1997 et 2001 contient une disposition analogue. Aux termes de l'art. 25B du règlement IPSC 1997, le diplôme en criminologieest organisé sur la base d'une formation à plein temps de 2 à 4 semestres(120 crédits) et du dépôt d'un mémoire, qui doit en principe être déposé auplus tard six mois après l'obtention des crédits nécessaires au grade. L'art.29 du règlement IPSC 1997 fixe les modalités d'examens. Chaque épreuve estappréciée par les chiffres de 0 à 6, 6 étant la meilleure note (al. 1). Lescandidats doivent se présenter aux épreuves conformément aux indicationsfournies par le programme et celui qui ne s'y présente pas se voit attribuerla note 0, éliminatoire (al. 2). Chaque note est utilisée pour le calcul dela moyenne, la moyenne exigée dans chaque série d'examens étant de 4,0 auminimum (al. 3). Les moyennes sont calculées avec un facteur 1 pour chaqueunité de crédit (al. 4). Pour l'obtention des diplômes postgrades, unemoyenne minimum de 4,0 est exigée ainsi que le 90% des crédits attribués (al.4). Le mémoire est refusé ou accepté (al. 5). D'après l'art. 32 du règlementIPSC 1997, le candidat n'est admis à se présenter qu'une seule fois à chaqueépreuve échouée. Le règlement IPSC 2001 contient des dispositions identiquessur ces questions. Le plan d'études du 20 juin 2001 prévoit vingt matières, dont le cours destatistique I, le cours de statistique II (qui peut être remplacé par lecours de méthodes d'analyse appliquées en criminologie) ainsi que cinq coursde psychologie à choix. 2.3 A l'instar des autorités de première instance, le Tribunal administratifa jugé qu'en accordant au recourant la possibilité - sous conditions -d'obtenir son diplôme en criminologie malgré son échec d'octobre 2001 et unnombre insuffisant de crédits, l'Ecole avait pris une décision qui netrouvait appui sur aucune disposition légale ou réglementaire. Cette décisionconférait en quelque sorte au recourant un statut hors cadre légal. Dans cesconditions, conformément au principe de protection de la bonne foi, l'Ecolepouvait se sentir tenue par son courrier du 20 avril 2004 et décider que lerecourant n'avait pas respecté les conditions qui lui étaient imposées. 3. Quoi qu'en pense le recourant, cette constatation est dénuée d'arbitraire.En effet, dans la mesure où il a échoué à plus de deux examens dans lapremière série d'examens, après avoir changé de faculté en raison d'un échecdéfinitif en faculté des lettres, le Tribunal administratif pouvait, sanstomber dans l'arbitraire eu égard aux art. 107a al. 3 aRLUL et 32 durèglement IPSC, juger qu'un échec aurait dû être prononcé déjà en octobre2001. Tel était le sens de la constatation que le recourant se trouvait "horscadre légal réglementaire". Cette constatation ne conduit pas non plus à un résultat arbitraire.Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, quand bien même il setrouvait bien hors cadre légal, l'Ecole ne lui a pas imposé des conditionsqui ne trouvaient aucun appui dans le règlement IPSC. En effet, conformémentà l'art. 32 du règlement IPSC - sous réserve toutefois de l'art. 107a al. 3aRLUL, un candidat n'est admis à se représenter qu'une seule fois à chaqueépreuve échouée. Il résulte de cette disposition que, s'il est bien libre audépart dans les limites du plan d'études, le choix des branches en revanchene peut plus être modifié lorsqu'il s'agit de se représenter à une épreuveéchouée. En l'espèce, comme le recourant avait échoué en statistiques I etII, en psychologie de l'enfant et en psychologie légale en octobre 2001, leTribunal administratif pouvait juger que l'obligation imposée au recourant deréussir dans deux des épreuves sur les quatre dans lesquelles il avaitprécédemment échoué, comme le lui imposait la lettre du 20 avril 2004, neconduisait pas à un résultat arbitraire dénué d'appui réglementaire. Lestatut hors cadre légal du recourant ne concernait ainsi que la possibilitéqui lui était offerte de se représenter aux épreuves échouées et non pas,comme il l'affirme à tort, tous les volets de son statut d'étudiant au seinde l'Ecole. Ce grief est par conséquent rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, il n'était pas non plus arbitraire de dénier aurecourant le droit de choisir dans quelle branche par substitution ilsouhaitait représenter des examens, l'art. 32 du règlement IPSC n'offrant àcet égard aucune liberté de choix ni au recourant ni d'ailleurs aux autresétudiants de l'Ecole. A cet égard, il importe peu que, selon le plan desétudes ou même le choix du recourant, le cours de statistique II pouvait êtreremplacé par le cours de méthodes d'analyse appliquées en criminologie ou quela note de psychologie sociale ait été retenue par erreur dans certainsprocès-verbaux. Du moment que le recourant avait échoué en statistiques I etII, en psychologie de l'enfant et en psychologie légale, il devait sereprésenter aux épreuves sur ces matières. Au surplus, le recourant nedémontre pas qu'il aurait réussi les épreuves dans deux de ces branches etqu'il aurait, de ce fait respecté les conditions qui lui étaient, sansarbitraire, imposées par la lettre du 20 avril 2004. 5.Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesureoù il est recevable. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ)et n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de X.________. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auRectorat de l'Université de Lausanne et au Tribunal administratif du cantonde Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.139/2006
Date de la décision : 31/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-31;2p.139.2006 ?
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