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30/10/2006 | SUISSE | N°K.111/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2006, K.111/06


Cause {T 0}K 111/06 Arrêt du 30 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Fretz V.________, recourant, contre Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin dela Colline 12, 1000Lausanne 9, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 août 2006) Considérant:que V.________ a été affilié à titre individuel depuis le 1er mai jusqu'au 31décembre 2002 à la caisse-maladie Helsana (ci-après: la caisse) au titre del'assurance obligatoire des soins;que par décisions sur oppos

ition du 15 juin 2004, celle-ci a levé lesoppositions formées ...

Cause {T 0}K 111/06 Arrêt du 30 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Fretz V.________, recourant, contre Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin dela Colline 12, 1000Lausanne 9, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 2 août 2006) Considérant:que V.________ a été affilié à titre individuel depuis le 1er mai jusqu'au 31décembre 2002 à la caisse-maladie Helsana (ci-après: la caisse) au titre del'assurance obligatoire des soins;que par décisions sur opposition du 15 juin 2004, celle-ci a levé lesoppositions formées par son assuré aux poursuites introduites à son encontre,au motif qu'il ne s'était pas acquitté des primes dues pour la périodecourant du 1er mai au 31 décembre 2002, ainsi que pour la participation auxcoûts des prestations dont il avait bénéficié pendant cette période;que V.________ n'a pas recouru contre ces décisions et la caisse a obtenu le8 octobre 2004 des attestations de non-recours du Tribunal des assurancessociales du canton de Genève;que par courrier du 29 juin 2005, complété le 11 juillet 2005, l'assuré asaisi le Tribunal cantonal des assurances sociales en contestant lebien-fondé des prétentions de la caisse;que par jugement du 2 août 2006, le Tribunal des assurances sociales ducanton de Genève a déclaré le recours de V.________ irrecevable pour cause detardiveté;que V.________ interjette un recours de droit administratif contre cejugement;que le Tribunal fédéral des assurances a attiré son attention sur le fait quedans la mesure où son recours était dirigé contre un jugementd'irrecevabilité, il devait prendre spécifiquement position sur ce point, enprécisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recoursuniquement (lettre du 11 septembre 2006);que V.________ a réagi à cette communication par l'envoi d'une lettre le 19septembre 2006 et de deux autres le 28 septembre 2006;que pour être recevable, le recours doit - entre autres exigences - indiquerdes conclusions et des motifs (art.108 al.2 OJ);que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet dulitige;que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultentimplicitement du mémoire de recours;qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans sonensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quelssont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elledoit se rapporter au litige en question;qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions, ni demotivation en relation avec l'objet du litige, le recourant n'argumentant quesur le fond, alors que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière pourdes motifs formels (cf. ATF 123 V 335);que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art.108al.2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art.36a OJ, prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 30 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.111/06
Date de la décision : 30/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-30;k.111.06 ?
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