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30/10/2006 | SUISSE | N°2A.447/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2006, 2A.447/2006


{T 0/2}2A.447/2006/svc Arrêt du 30 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Gérald Benoît, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 22 juin 2006. Faits: A.Ressortissant macédonien né en 1984, X.________ est entré illégalement enSuisse en juillet 2001, dans le but de rejoindre sa mère, Y.

________.Celle-ci était arrivée en Suisse en octobre 1996, en compa...

{T 0/2}2A.447/2006/svc Arrêt du 30 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant,représenté par Me Gérald Benoît, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 22 juin 2006. Faits: A.Ressortissant macédonien né en 1984, X.________ est entré illégalement enSuisse en juillet 2001, dans le but de rejoindre sa mère, Y.________.Celle-ci était arrivée en Suisse en octobre 1996, en compagnie de son filscadet Z.________, et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjouraprès son mariage avec un compatriote titulaire d'une autorisationd'établissement. Séparée de son mari, Y.________ avait bénéficié, avec sonfils Z.________, d'une admission provisoire dès le 7 mars 2001, avantd'obtenir (en mai 2004) une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13lettre f de l'ordonnance du 6octobre 1986 limitant le nombre des étrangers(OLE; RS 823.21).Le 19 juillet 2001, Y.________ a sollicité pour son fils X.________, alorsâgé de dix-sept ans et deux mois, l'octroi d'un «permis humanitaire». Elleindiquait que ce dernier avait vécu jusqu'à ce moment-là en Macédoine auprèsde son père, avec lequel elle n'était pas mariée et dont elle s'était séparéeen raison des violences qu'il lui infligeait. B.L'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Officecantonal) a émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjouren faveur de l'intéressé et a soumis le dossier à l'Office fédéral desétrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après: l'Officefédéral). Le 2 août 2004, l'Office fédéral a refusé d'exempter X.________ desmesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. C.X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 22 juin 2006,a rejeté le recours. Le Département fédéral a considéré en substance que, sile recourant s'était intégré rapidement en Suisse, il n'avait toutefois pascréé avec le pays des relations d'une intensité si exceptionnelle qu'il nepuisse envisager un retour dans son pays d'origine. L'intéressé avait vécules dix-sept premières années de sa vie en Macédoine, où il avait encore unepartie de sa famille. Quelles qu'aient pu être les difficultés relationnellesavec son père, voire les actes de violence qu'il aurait subis de la part dece dernier, X.________, âgé de vingt-deux ans, était désormais en mesure devivre une existence indépendante et pouvait s'établir en un lieu plus propiceà son épanouissement que le domicile paternel. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 22 juin2006, sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'un excès et abus depouvoir d'appréciation, d'une mauvaise constatation des faits et applicationdu droit ainsi que d'inégalité de traitement. Il estime également que ladécision est inopportune. A l'appui de ses griefs, il invoque l'art. 13lettre f OLE et l'art. 8 CEDH.Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 31 août 2006, l'Officecantonal a produit son dossier. E.Par ordonnance du 2 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public aadmis la demande d'effet suspensif formulée par le recourant, traitée commedemande de mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre lesdécisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévuespar l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122II403 consid. 1p. 404/405). Le présent recours, qui conclut exclusivement à l'annulationd'un refus d'exception aux mesures de limitation et qui respecte par ailleursles formes et délais légaux, est donc recevable. 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droitfédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1in fine OJ). L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, leTribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait(art. 104 lettre b et 105 OJ). En matière de police des étrangers, lorsque ladécision n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde enprincipe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait etde droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2ap. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2 p. 390 et les arrêts cités).Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération desnouvelles pièces annexées par le recourant à son mémoire de recours. LeTribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décisionentreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière(art. 104 lettre c OJ a contrario). 3.Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique.II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid.3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse oulorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une largemesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Sonintégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde etirréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinementcomplet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Ilconvient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors deson arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, desefforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le paysd'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées enSuisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter unerigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieursannées et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est eneffet une période essentielle du développement personnel, scolaire etprofessionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé(cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudencerécente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997I 267 ss, p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise de la sorte laprise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite parl'art. 3 al. 1 de la Convention du 20novembre 1989 relative aux droits del'enfant (RS 0.107). 4.Le recourant reproche au Département fédéral d'avoir constaté les faitspertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète. Il n'indiquetoutefois pas quels faits auraient été constatés de manière erronée ni dequels éléments importants le Tribunal administratif n'aurait pas tenu compte.Le recourant s'en prend en fait à leur qualification et à leur appréciationjuridique et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéralexamine d'office et librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêtcité). 5.5.1Dans le cas particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une duréede séjour en Suisse particulièrement longue. Son intégrationsocioprofessionnelle peut être considérée comme réussie et, hormis unearrivée clandestine dans le pays, son comportement a toujours étéirréprochable. Il a fréquenté, entre 2002 et 2005, les cours dispensés par leService genevois des classes d'accueil et d'insertion. Il résulte du dossier,et plus particulièrement des pièces produites à l'appui du présent recours,qu'il a réalisé une rapide, importante et, pour l'essentiel, constanteprogression, que ses maîtres ont unanimement saluée. Dans cette mesure, il nepeut être exclu que son parcours revête un caractère, sinon exceptionnel, dumoins quelque peu supérieur à la moyenne. L'intéressé a également effectuéavec succès deux stages en entreprise, dont l'un dans une menuiserie.Celle-ci a par la suite demandé et obtenu de pouvoir l'engager jusqu'à droitconnu sur sa demande d'autorisation de séjour et se dit entièrementsatisfaite de son travail. De même, il est établi que X.________ participeaux activités de diverses sociétés locales où il est apprécié.On ne saurait toutefois considérer, comme l'a justement retenu le Départementfédéral, que cette intégration, ainsi que les connaissances acquises,l'évolution professionnelle et les liens créés avec la Suisse, seraient à cepoint exceptionnels qu'ils suffiraient à justifier une exception aux mesuresde limitation.Le recourant objecte que, réduit par son père à la condition desouffre-douleur, il n'a pas eu la possibilité de développer et de forger sapersonnalité, comme c'est normalement le cas pendant l'adolescence, et que cen'est finalement que depuis son arrivée en Suisse qu'il a été en mesure de lefaire et qu'il a connu son véritable épanouissement. Les années vécues iciétaient donc décisives à cet égard, et, partant, un renvoi dans son paysd'origine constituait une rigueur excessive au sens de l'art. 13 lettre fOLE. Cette version des faits apparaît cependant sujette à caution. Il ressorten effet du dossier que le recourant avait entrepris dans son pays unapprentissage de bijoutier pour lequel il était bien motivé et qu'il n'avaitété empêché de l'achever qu'en raison de la guerre qui avait éclaté en 2001.Par ailleurs, ce n'est qu'en 2000 qu'il a, pour la première fois, exprimé ledésir de rejoindre sa mère en Suisse (lettre à I'Office fédéral du 5 mars2002). Or, cette dernière a constamment affirmé avoir, dès le début de sonséjour en Suisse, entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec sonfils. Il est dès lors invraisemblable que, entre le départ de sa mère et savenue en Suisse, le recourant se soit trouvé dans un état d'abandon moral etmatériel tel que son développement normal en aurait été entravé. 5.2 Il est probable que le recourant connaîtra des difficultés nonnégligeables à se réinstaller dans son pays d'origine. II démontre de manièreconvaincante ne pouvoir compter sur l'appui ni de son père, ni des membres dela famille de sa mère (grand-mère, oncles maternels) résidant au Kosovo. Âgémaintenant de presque vingt-deux ans et demi, en parfaite santé et faisantpreuve de grandes qualités d'adaptation et de persévérance, il devraittoutefois être en mesure de surmonter ces difficultés initiales. A celas'ajoute qu'il est désormais en possession d'un métier, celui de menuisier,qu'il pratique à l'entière satisfaction de ses employeurs et qui, dans unpays en voie de reconstruction, devrait faire l'objet d'une importantedemande. Il pratique également deux langues étrangères, le français etl'anglais. On ne peut dès lors admettre qu'il se trouvera, à son retour, dansune situation sensiblement plus difficile que celle de ses compatriotescontraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine. 5.3 Alléguant les «faux espoirs» suscités par les autorités cantonale etfédérale quant à ses chances d'être mis au bénéfice d'un regroupementfamilial, le recourant invoque le principe de la bonne foi.Il est vrai qu'un certain flou a longtemps régné sur la manière de traiterson dossier. Il a d'abord été question d'appliquer l'art. 36OLE. Cette idéea été abandonnée lorsqu'il a été constaté que, au moment où il avait déposésa demande, le recourant était encore mineur. Les autorités ont alorsenvisagé l'application de l'art. 38 OLE, puis se sont ravisées lorsqu'ellesont appris que la mère de l'intéressé n'était plus au bénéfice d'uneautorisation de séjour, mais était passée à un statut d'admission provisoire.A partir de ce moment-là, le dossier a été traité exclusivement sous l'anglede l'art. 13 lettre f OLE. Même si ces tergiversations ont pu engendrer, dansl'esprit du recourant et de sa famille, l'espoir d'une issue favorable, àaucun moment l'autorité fédérale, seule compétente à cet effet en tantqu'autorité d'approbation, ne leur a donné une assurance dans ce sens. Deplus, même conforté, à tort ou à raison, dans un tel espoir, le recourantn'allègue pas avoir pris sur cette base des dispositions sur lesquelles ilpourrait difficilement revenir. 5.4 Le recourant se plaint enfin d'inégalité de
traitement. Sa mère a cachéaux autorités suisses l'existence de ses deux enfants, X.________ etZ.________; ce fait, qui est interprété en défaveur de l'intéressé, n'a pascependant empêché Z.________ d'être admis provisoirement en Suisse.Le silence observé par la mère de X.________ quant à son existence neconstitue qu'un argument parmi d'autres, et sans doute pas le plus décisif, àl'appui du rejet de la demande d'exception aux mesures de limitation. Ilsaute par ailleurs aux yeux que le cas de l'intéressé diffère, sur des pointsessentiels, de celui de sa mère et de son demi-frère. Il s'agit non seulementde la durée du séjour en Suisse et de l'âge de Z.________, mais également dufait qu'un retour de la mère se heurterait, selon toute probabilité, à desdifficultés infiniment plus graves que celles d'un homme dans la force del'âge et bénéficiant des atouts qui sont ceux du recourant. 5.5 C'est également en vain que le recourant invoque l'art.8CEDH. Outreque, s'agissant exclusivement d'une éventuelle exemption des mesures delimitation, cette disposition n'est pas directement applicable (arrêt2A.145/2001 du 7 mai 2001, consid. 2c, et les arrêts cités), les conditionsauxquelles elle peut fonder un droit à obtenir une autorisation de séjour nesont de toute manière manifestement pas remplies. Le recourant ne saurait eneffet invoquer la protection de la vie de famille garantie par cettedisposition, dans la mesure où sa mère ne dispose pas, en Suisse, d'un droitde présence consolidé (ATF130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Quant à laprotection de la vie privée également garantie par cette disposition, ledroit à une autorisation de séjour ne peut en être déduit qu'à des conditionsextrêmement restrictives, le requérant devant entretenir en Suisse desrelations d'ordre privé d'une intensité toute particulière (ATF 126II377,consid. 2c/aa p. 384/385). Or, pour les raisons déjà indiquées, tel n'estmanifestement pas le cas du recourant. 5.6 En confirmant le refus de l'Office fédéral de mettre le recourant aubénéfice des mesures de limitation de l'art. 13 lettre f OLE, le Départementfédéral n'a dès lors pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation et acorrectement appliqué le droit fédéral. 6.II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, lerecourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1, 153 et 153aOJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de lapopulation du canton de Genève. Lausanne, le 30 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.447/2006
Date de la décision : 30/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-30;2a.447.2006 ?
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