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27/10/2006 | SUISSE | N°U.17/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2006, U.17/05


Cause {T 7}U 17/05 Arrêt du 27 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral S.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 août 2004) Considérant en fait et en droit:que S.________ était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'

accidents (ci-après : CNA);qu'à la suite de plusieurs acciden...

Cause {T 7}U 17/05 Arrêt du 27 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral S.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 août 2004) Considérant en fait et en droit:que S.________ était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (ci-après : CNA);qu'à la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à sonépaule droite, la CNA lui a alloué, avec effet dès le 1er août 1992, unerente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de53'515 fr. (décision et décision sur opposition des 17 juillet 1992 et 30septembre 1994);que le 12 octobre 1998, S.________ a été victime d'un nouvel accident, qui aentraîné des atteintes à son épaule gauche;que la CNA lui a alloué des indemnités journalières et a pris en charge letraitement médical;que par lettre du 28 janvier 2000, elle a toutefois informé l'assuré du faitqu'elle mettrait fin à ces prestations dès le 31 janvier 2000, au motif queson état de santé n'était plus susceptible d'amélioration par un traitementmédical;que par décision et décision sur opposition des 16 janvier et 9 mars 2001,elle a alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10% et a modifié le droit à la rente, en ce sens qu'une rente fondée sur untaux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 61'058 fr. seraitversée dès le 1er février 2001;que par la suite, une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 4novembre 2002 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs, àgauche;qu'une intervention chirurgicale a été prise en charge par la CNA, qui a parailleurs alloué à l'assuré de nouvelles indemnités journalières;que le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examinél'assuré le 15 septembre 2003 et constaté une capacité de travail résiduelleentière dans une activité légère exercée à hauteur d'établi, de sorte quel'assuré pouvait travailler «dans le cadre de la rente qui lui [avait] étéallouée»;que par décision du 25 septembre 2003, la CNA a mis fin aux prestationsallouées ensuite de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaulegauche, et refusé d'augmenter le montant de la rente dont l'assuré étaittitulaire conformément à la décision sur opposition du 9mars 2001;que la CNA a considéré que le rapport du docteur H.________ ne permettait pasde retenir une péjoration de l'état de santé de l'assuré par rapport à lasituation prévalant lors de l'octroi de la rente en 2001;que l'assuré a admis l'absence d'aggravation de son état de santé, mais ademandé à la CNA de reconsidérer la décision sur opposition du 9 mars 2001;qu'il s'est référé à un rapport de stage, établi le 18 mars 2002 dans lecadre de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, d'aprèslequel il ne disposait à l'époque que d'une capacité de travail de 50 % dansune activité adaptée, soit une capacité de gain estimée à 18'000 fr. par an(contre 42'000 fr. retenu par la CNA dans la décision d'allocation de rente);que par décision du 2 décembre 2003, la CNA a refusé d'entrer en matière surla demande de reconsidération;que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable lerecours formé par l'assuré contre cette décision (jugement du 18 août 2004);que S.________ interjette un recours de droit administratif contre cejugement, dont il demande l'annulation;qu'il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elleentre en matière sur le recours contre la décision du 2décembre 2003;qu'aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur lesdécisions ou les décisions sur opposition formellement passées en forcelorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt uneimportance notable;que cette disposition pose les conditions d'une reconsidération d'unedécision entrée en force par l'autorité qui l'a rendue;que ces conditions sont identiques à celles admises par la jurisprudencerendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46consid. 2b et les références);que selon cette jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverteaux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage;qu'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'estainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge desassurances sociales (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a);que le recourant soutient que cette jurisprudence n'est plus applicabledepuis l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui ouvrirait désormaisle droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditionsen sont remplies;qu'à tout le moins, il appartiendrait à l'assureur social qui refuse d'entreren matière sur demande de reconsidération, d'en expliquer brièvement lesmotifs, sans quoi il violerait le droit d'être entendu de l'assuré consacrépar l'art. 29 al. 2 Cst;que dans un arrêt S. du 20 septembre 2006 (I 61/04), prévu pour lapublication dans le Recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances atoutefois considéré que la jurisprudence contestée par le recourant, relativeà l'irrecevabilité d'un recours contre un refus d'entrée en matière sur unedemande de reconsidération, demeurait applicable après l'entrée en vigueur del'art. 53 al. 2 LPGA;que dans ce contexte, on précisera que l'assureur peut, sans violer le droitd'être entendu de l'assuré garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., renoncer àmotiver son refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération;qu'en effet, l'assuré a déjà pu faire valoir son droit d'être entendu dans laprocédure ayant abouti à la décision initiale, dont il demande lareconsidération;qu'il ne saurait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'exiger, endéposant une demande reconsidération, que l'assureur expose à nouveau, oucomplète, la motivation de la décision initiale;que vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais dejustice (art. 156 al. 1 OJ), la procédure ne portant pas sur l'octroi ou lerefus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il aversée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.17/05
Date de la décision : 27/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-27;u.17.05 ?
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