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27/10/2006 | SUISSE | N°I.610/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2006, I.610/06


Cause {T 7}I 610/06 Arrêt du 27 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, Espagne, recourante, représentée par MeChristian Bacon, avocat,place St-François 8, 1002Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 22 mai 2006) Faits: A.P. ________ a été victime d'un accident de la circulation en 1993. En plusdes prestations ver

sées par la «Neuchâteloise Assurances» (désormais la«Winterthur As...

Cause {T 7}I 610/06 Arrêt du 27 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton P.________, Espagne, recourante, représentée par MeChristian Bacon, avocat,place St-François 8, 1002Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 22 mai 2006) Faits: A.P. ________ a été victime d'un accident de la circulation en 1993. En plusdes prestations versées par la «Neuchâteloise Assurances» (désormais la«Winterthur Assurances»), elle a bénéficié d'une rente entière del'assurance-invalidité dès le 1er mai 1996. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'assurée a été soumise à uneexpertise COMAI. Les docteurs H.________, neurologue, R.________,rhumatologue, et O.________, psychiatre, ont diagnostiqué un syndromesomatoforme douloureux et rappelé le status après accident (traumatismecrânio-cérébral avec perte de connaissance, distorsion avec entorse cervicaleen C4-C5, entorse de la cheville gauche); aucune incapacité de travailsignificative dans l'exercice de l'activité antérieure ou dans toute activitésemblable n'a été retenue. Par décision du 14 novembre 2005, l'Office AI a entériné ces constatations etestimé l'intéressée apte à exercer un métier lui permettant de réaliser unrevenu supérieur à 60% de celui qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pasinvalide. Il a supprimé la rente à partir du 1er janvier 2006 et préciséqu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. P. ________ a formé opposition à l'encontre de cette décision, en requérantnotamment la restitution de l'effet suspensif. L'administration a rejetécette requête le 17 janvier 2006. B.L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,concluant à la restitution de l'effet suspensif. La juridiction de première instance a débouté l'intéressée de ses conclusionspar jugement du 22 mai 2006. C.P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert l'annulation. Elle reprend, sous suite de dépens, les mêmesconclusions qu'en première instance. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance desrecours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art.5 PA enmatière d'assurances sociales, rendues par la Commission fédérale de recoursen matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (art. 128 encorrélation avec l'art. 97 et 98 let. e OJ, ainsi que 56 LPGA et 69 al. 2 LAIen dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA). D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également lesdécisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles quiportent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles derecours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer unpréjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéraldes assurances, le recours de droit administratif contre des décisionsincidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art.101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale(ATF 128 V 201 consid. 2A, 124 V 85 consid.2 et les références). 1.2 Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pasexactement la même dans la procédure du recours de droit administratif etdans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droitadministratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existenced'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui quis'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, ilne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'unedécision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaîtrecomplètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et lesréférences). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquéesoit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V246 consid. 2a et les références). Par ailleurs, la jurisprudence admet que la condition du préjudiceirréparable est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une renteest susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de lecontraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui nesont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et lesréférences). 1.3 En l'occurrence, les décisions finales en matière d'assurance-invaliditépeuvent être déférées sans conteste au Tribunal fédéral des assurances. Enoutre, la recourante a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement du 22mai 2006, attendu que sa rente a été supprimée dès le 1er janvier 2006 à lasuite de la décision du 14novembre 2005. 2.2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit desassurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositionsmatérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selonla jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principeimmédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défautde dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n°KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règlesde procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGAet l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêtP.-S. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], résumé in HAVE 2004 p. 127). 2.2 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à lajurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensifà une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif(arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirerl'effet suspensif au recours ou à une opposition n'est pas subordonnée à lacondition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout àfait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt àl'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveurde l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent êtreinvoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce pointd'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'étatde fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longuesinvestigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts enprésence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également êtreprises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute.Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recourslorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s.consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principess'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur envigueur jusqu'au 31décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie àl'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 2.3 Procédant à la pesée des intérêts en présence, la juridiction de premièreinstance a considéré que l'issue du litige au fond était incertaine et que larecourante risquait de ne pouvoir rembourser les prestations versées.L'intérêt de l'administration l'emportait dès lors sur celui de l'assurée. Pour sa part, la recourante reproche essentiellement à la juridiction depremière instance d'avoir mal évalué les chances de succès sur le fond, dansla mesure où celle-ci aurait procédé à une pesée des intérêts non conforme auprincipe de la proportionnalité en exigeant que le sort de la procédure soitprouvé, qu'elle-même estime avoir très clairement exposé les raisons pourlesquelles la suppression de la rente était injustifiée, notammentl'existence de troubles somatoformes, et qu'elle a démontré la dégradation deson état de santé depuis 2004 avec un degré de vraisemblance confinant à lacertitude. 2.4 Comme l'a justement relevé la juridiction de première instance, lesprévisions sur l'issue du litige ne doivent faire aucun doute pour êtreprises en considération, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, étant donnéles avis contradictoires figurant au dossier. En effet, l'Office intimé fonde la décision litigieuse sur une expertiseCOMAI, répondant parfaitement aux critères jurisprudentiels en matière devaleur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351). Ladite expertise,contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, ne prétend pas que le syndromesomatoforme douloureux n'est plus actuellement reconnu comme caused'incapacités de travail, mais qu'il ne constitue pas, dans le casparticulier, un trouble invalidant en raison notamment d'un réseau socialintact et de l'absence de comorbidité psychiatrique grave. On ajoutera queles éléments médicaux avancés par la recourante émanent de médecinstraitants, dont on sait qu'ils ont tendance à prendre parti pour leur patienten raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid.3b/cc). Celle-ci a par ailleurs déclaré à la doctoresse A.________,psychiatre, que sa situation s'était aggravée depuis le refus de lui octroyerle statut d'invalide complet, ce qui démontre que la péjoration estpostérieure à la décision litigieuse et que le Tribunal fédéral desassurances n'a pas à en tenir compte (sur l'état de fait à prendre enconsidération et le sort des faits survenus postérieurement à la décisionlitigieuse, cf. ATF 117 V 293 consid. 4,116 V 248 consid. 1a et les arrêtscités). Si l'on se réfère enfin à la pesée des intérêts en présence, on constateraque l'intéressée ne s'exprime pas sur le sujet et que l'Office intimé ne lefait que de manière très générale (dépendance de l'assistance pendant laprocédure, pas d'intérêts accordés en cas de versement rétroactif des rentespar rapport aux difficultés administratives de recouvrir des rentes versées àtort). Quoi qu'il en soit, on ignore tout de la situation financière de larecourante, dont on sait juste que le mari travaille et qu'elle est aubénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident, provisoirementsuspendue pour éviter la surindemnisation, mais dont ont ignore tout de lasituation financière. Cette situation sommairement décrite permet, d'unepart, d'affirmer que l'intéressée ne tombera pas dans le besoin en attendantl'issue de la procédure au fond; elle récupérera de surcroît l'intégralité desa rente à partir du moment de son interruption en cas d'issue favorable.D'autre part, l'incertitude quant à sa situation financière laisse augurerdes difficultés administratives que l'Office intimé aurait à recouvrer desprestations versées à tort. Dans ces circonstances, le retrait de l'effet suspensif doit être confirmé. 3.S'agissant d'une décision incidente concernant l'effet suspensif d'un litigerelatif, au fond, à l'octroi ou au refus de prestations d'assurance (ATF 121V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid. 2b), la procédure est gratuite. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.610/06
Date de la décision : 27/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-27;i.610.06 ?
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