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27/10/2006 | SUISSE | N°C.166/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2006, C.166/06


Cause {T 7}C 166/06 Arrêt du 27 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset K.________, recourant, contre Caisse de chômage Unia, boulevard James-Fazy 18, 1201 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 mai 2006) que K.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton deGenève un formulaire non daté de «demande d'emploi» confirmant soninscription du 6 mars 2003 (recte: du 20 février 2003) lequel a été reçu parla caisse de chômage UNIA le 31 juillet 2003;

que le 4 août 2003, la caisse a invité le prénommé à produire un c...

Cause {T 7}C 166/06 Arrêt du 27 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset K.________, recourant, contre Caisse de chômage Unia, boulevard James-Fazy 18, 1201 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 9 mai 2006) que K.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton deGenève un formulaire non daté de «demande d'emploi» confirmant soninscription du 6 mars 2003 (recte: du 20 février 2003) lequel a été reçu parla caisse de chômage UNIA le 31 juillet 2003; que le 4 août 2003, la caisse a invité le prénommé à produire un certainnombre de documents, dont le formulaire «demande d'indemnités» et qu'ellelui a adressé deux rappels par la suite; que K.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de lacaisse le 24 juin 2004; que par décision du 1er décembre 2004, confirmée sur opposition le 9novembre2005, la caisse a refusé à K.________ l'allocation d'indemnités journalières,au motif que celui-ci ne lui avait remis sa demande de prestations que le 24juin 2004 pour février 2003, soit plus de trois mois après la fin de lapériode de contrôle (28 février 2003) à laquelle elle se rapportait;que saisi d'un recours contre la décision du 9 novembre 2005, le Tribunalcantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugementdu 9 mai 2006; que dans l'intervalle, K.________ avait rempli un formulaire postal intitulé«demande de réexpédition/changement de domicile» valable dès le 3 avril2006; que le jugement cantonal - notifié à K.________ par courrier recommandé du 23mai 2006 à son ancienne adresse - a été par erreur retourné à l'expéditeuravec la mention «non réclamé»; que le 15 juin 2006, le Tribunal cantonal des assurances a fait parvenir unecopie du jugement, sous pli simple, à la nouvelle adresse de sondestinataire; que par écriture du 3 juillet 2006, K.________ interjette recours de droitadministratif contre le jugement cantonal, en demandant que le Tribunalfédéral des assurances retienne le 15 juin 2006 comme départ du délai derecours; que pour le surplus, il reprend l'argumentation développée devant lajuridiction cantonale;que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat àl'économie a renoncé à se déterminer; que K.________ a prouvé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pourque les envois postaux parvenant à son ancien domicile lui soient transmis(108 V 110 consid. 2b, 107 V 189 consid.2);que dès lors, la notification à ce dernier domicile était irrégulière et lerecours interjeté dans un délai de 30 jours à compter du 15 juin 2006(communication régulière à sa nouvelle adresse) est recevable;que par ailleurs, pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquernotamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratifdoit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendreposition par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoiil s'en prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335, 113Ib287); qu'à cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autoritéde dernière instance cantonale, et auxquels celle-ci a répondu de manièreexhaustive, - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - neconstitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 113Ib 287);que sur le fond, le recourant conteste, en reprenant mot à mot le contenu del'acte qu'il avait déposé devant l'instance cantonale, la décision suropposition de la caisse intimée et n'expose nullement sur quels points etpourquoi il critique le jugement attaqué, de sorte qu'il est douteux que sonécriture satisfasse aux exigences de l'art. 108 al.2 OJ; que cette question peut toutefois rester ouverte, car le recours est de toutefaçon mal fondé; qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômages'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de lapériode de contrôle à laquelle il se rapporte; que ce délai commence à la fin de chaque période de contrôle, et celaindépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjàstatué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 27 [arrêt D. du 30 août1999, C 461/98]); que chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitueune période de contrôle (art. 27a OACI); qu'en l'espèce, le recourant ayant sollicité le versement d'indemnités dechômage dès le 20 février 2003, le délai de trois mois courait dès la fin dela période de contrôle, soit dès le 28 février 2003 (art. 27a OACI) pouréchoir le 31 mai 2003, de sorte que sa demande du 24juin 2004 était tardive,ainsi que l'ont retenu les premiers juges; que quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation est conforme auxarticles 20 al. 3 LACI et 27a OACI; qu'en particulier, la circonstance que la caisse intimée a égaré la demanded'indemnité du 24 juin 2004 n'a eu aucune incidence sur l'issue du litige,dans la mesure où l'administration a retenu cette date pour statuer sur ledroit aux prestations requises; que par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi pourobtenir la restitution du délai échu, pour les motifs indiqués au consid.9du jugement cantonal; que de toute manière, la caisse a accusé réception du formulaire «demanded'emploi» (le 31 juillet 2003) après l'échéance du délai de trois mois prévuà l'art. 20 al. 3 LACI, si bien qu'elle n'était pas en mesure d'influencer enquoi que ce soit le comportement du recourant à l'époque déterminante; que partant, la juridiction cantonale a nié à juste titre le droit durecourant aux indemnités journalières litigieuses, dès le 20 février 2003, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 27 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.166/06
Date de la décision : 27/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-27;c.166.06 ?
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