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27/10/2006 | SUISSE | N°B.77/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 octobre 2006, B.77/05


Cause {T 7}B 77/05 Arrêt du 27 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz M.________, recourant, représenté par MeThierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002Lausanne, contre ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyanceconformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, intimée, représentéepar Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1001Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 21 mars 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1953, père de quatre

enfants, a travaillé en qualitéd'électricien d'entretien au s...

Cause {T 7}B 77/05 Arrêt du 27 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz M.________, recourant, représenté par MeThierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002Lausanne, contre ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyanceconformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne, intimée, représentéepar Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1001Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 21 mars 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1953, père de quatre enfants, a travaillé en qualitéd'électricien d'entretien au service de X.________, depuis le 26 mars 1984. Ace titre, il était affilié à Aspida, Fondation collective pour la réalisationdes mesures de prévoyance conformes à la LPP (ci-après: Aspida). Par lettre du 29 août 1995, l'employeur a résilié les rapports de travailavec effet au 31 octobre 1995, en indiquant comme motif de résiliation unerestructuration au sein du département dans lequel travaillait le salarié. Le 30 octobre 1995, l'intéressé a requis l'octroi d'indemnités de chômage quilui ont été allouées à partir du 1er novembre 1995. M.________ a subi en urgence à l'Hôpital Y.________, le 9 février 1996, unelaminectomie décompressive L4-S1 pour canal lombaire étroit congénital ainsiqu'une discectomie L4-L5 ayant entraîné un syndrome aigu et sévère de laqueue de cheval. Le 1er avril 1996, il a requis l'octroi de moyens auxiliaires et d'une rentede l'assurance-invalidité en raison des troubles ayant nécessitél'intervention du 9 février 1996. Après avoir recueilli divers avis médicauxet mandaté le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne etmaladies rhumatismales, pour une expertise (cf. rapport d'expertise du 11avril 2000), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rendu unedécision, le 30 octobre 2000, par laquelle il a alloué à M.________ une renteentière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, avec effetau 1er février 1997, puis une demi-rente, dès le 1er décembre 1997, fondéesur un degré d'invalidité de 59 %. A.b Le 12 février 1998, M.________ a informé la caisse Aspida de sonincapacité de travail survenue le 9 février 1996. Dans la mesure où celle-cirésultait d'une hernie discale dont les prémices étaient apparues dans lecourant de l'année 1995, il souhaitait connaître l'intention de la caisse depensions au sujet d'une éventuelle indemnisation. Par lettre du 1er décembre 1998, confirmée le 21 février 2000, Aspida arefusé de verser des prestations à M.________, au motif que son incapacité detravail avait débuté le 9 février 1996, après qu'il a quitté X.________ le 31octobre 1995. B.Le 14 mars 2002, M.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton deVaud d'une action tendant à l'octroi, à partir du 1er février 1998, d'unerente d'invalidité pour lui-même et ses cinq enfants, fondée sur un degréd'invalidité de 59 %. Par jugement du 21 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté la demande. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant lajuridiction cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il conclut aurenvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instructionet nouveau jugement au sens des considérants. L'institution de prévoyance intimée conclut au rejet du recours. L'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à formuler des conclusions. Considérant en droit: 1.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104consid. 1.1, 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), etle recours de droit administratif est recevable de ce chef. 2.Le litige porte sur le point de savoir si la fondation intimée est tenue deprendre en charge le cas du recourant, singulièrement s'il existe un droit àune prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenuedurant la période d'assurance. 3.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Cesmodifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicablessont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants sesont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 4.En vertu de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sontinvalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assuréeslorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaineimportance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dansquelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualitéd'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation del'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondéesur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas,même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports deprévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas unmotif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP(ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement quel'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui étaitaffilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail etl'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à lafois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexitématérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que cellequi s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraînéune incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soitpas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle estrompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction descirconstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institutionde prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieursannées après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 5.5.1 Souffrant de hernies discales L3-L4 et L4-L5 médianes avec extensionparamédiane droite en L4-L5 diagnostiquées en octobre 1994, le recourant asubi une incapacité de travail totale du 28septembre au 1er novembre 1994,suivi d'une reprise progressive de son activité professionnelle. Il arecouvré une capacité de travail entière dès le 24 novembre 1994. Il a subiune nouvelle incapacité de travail totale du 21 juin au 10 juillet 1995 à lasuite d'une récidive de lombalgies. Le docteur N.________ a attesté unereprise de son activité professionnelle à 100 % dès le 11 juillet 1995 (cf.rapport du 16 octobre 1998). 5.2 Les premiers juges ont retenu qu'entre les troubles à l'origine desincapacités de travail survenues en 1994 et 1995, et l'invalidité durecourant, il existait un lien de connexité matérielle. Ce point n'étant pascontesté, est seul litigieux en procédure fédérale le point de savoir si laconnexité temporelle entre l'invalidité du recourant et ses précédentesincapacités de travail (en particulier celle survenue en juin 1995), a étéinterrompue. 5.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il n'existait pas de relationd'étroite connexité temporelle entre les incapacités de travail etl'invalidité, du moment qu'entre le 11 juillet 1995 et le 6 février 1996, lerecourant avait été considéré comme apte à travailler à 100 %. Selon le recourant, les juges cantonaux ont décrit la hernie discale commeétant un processus évolutif, selon un mode progressif sur plusieurs années,en fonction de divers facteurs bio-mécaniques individuels etenvironnementaux. Ils ont ajouté que le cycle biologique du disque était detrois ans au moins et que la pathologie discale était caractérisée dans sonévolution naturelle par des accès aigus et des rémissions. Se fondant sur cesconstatations, le recourant soutient que si d'un point de vue médical, deuxépisodes d'incapacité de travail totale ont été attestés, on ignore sonrendement réel en qualité d'électricien en dehors de ces deux périodes. Enparticulier, il estime que la période de rémission, au demeurant brève, entrele 11 juillet 1995 et le 6 février 1996, a été influencée par le fait qu'iln'a plus exercé d'activité lucrative depuis le mois d'août 1995 et a ainsi puménager son dos. 5.4 Il est certes possible que la capacité de travail du recourant ait unenouvelle fois diminué avant la décompensation survenue le 9février 1996. Lefait d'avoir pu ménager son dos pendant plusieurs mois a peut-être contribuéà retarder cette décompensation. Cependant, le juge ne doit pas fonder sadécision sur des faits qui peuvent être considérés seulement comme deshypothèses possibles. Dans le domaine des assurances sociales, et saufdispositions contraires de la loi, le juge doit bien plutôt se fonder sur lesfaits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent commeles plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré devraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ouenvisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissentles plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125V195 consid. 2 et lesréférences; cf. ATF 130 III 324 s. consid.3.2 et 3.3). Or, dans le casd'espèce, le recourant a été reconnu apte à reprendre son activitéd'électricien à 100 % dès le 11juillet 1995. En outre, immédiatement aprèsla fin de son contrat de travail, il s'est adressé aux organes del'assurance-chômage sans évoquer la moindre restriction de sa capacité detravail. Entre le 11juillet 1995 et le 9 février 1996, il s'est ainsi écouléplus de six mois pendant lesquels le recourant devait être considéré commeayant une capacité de travail entière. Cette période était suffisammentlongue pour interrompre le lien de connexité temporelle entre les incapacitésde travail et l'invalidité survenue postérieurement (cf. RSAS 2002 p.153ss). 6.6.1 Le recourant fait en outre valoir que pour se convaincre de l'existenced'un lien de connexité temporelle, il y a lieu de se demander ce qui seserait passé s'il avait été affilié à une nouvelle institution de prévoyancejuste avant la décompensation du mois de février 1996. A cet égard, il estd'avis qu'il eût été peu probable de faire supporter à la nouvelleinstitution de prévoyance les conséquences de son invalidité alors que sonaffection avait débuté sous l'empire d'une précédente affiliation avec desépisodes conduisant à des incapacités de travail totales. 6.2 En transposant à titre d'exemple au présent cas la jurisprudence del'arrêt B. du 12 novembre 2003 (B 12/03), on aurait probablement dû admettreque si le recourant avait été salarié plutôt qu'au chômage, c'est la nouvelleinstitution de prévoyance à laquelle il aurait, par hypothèse, été affilié aumoment de la survenance de son invalidité qui aurait eu à répondre du casd'assurance; en d'autres termes, la responsabilité de l'institution Aspidaaurait été exclue. Or, cette conséquence doit aussi s'appliquer àl'éventualité où, comme en l'espèce, il n'existait pas de rapport deprévoyance (l'art. 2 al. 1bis LPP, aux termes duquel les bénéficiairesd'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assuranceobligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité, estentré en vigueur le 1er juillet 1997, de sorte qu'il n'était pas applicableen l'espèce). En effet, le système légal ne tend pas à garantir dans tous lescas des prestations de la prévoyance professionnelle, mais à distinguer lesrisques assurés par une institution donnée de ceux qui ne le sont pas (cf.ATF 123 V 268 consid. 3b). 7.Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des premiers juges,qu'un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail du recourantet la survenance de son invalidité a été interrompue, de sorte que la caisseAspida n'était pas tenue de verser des prestations au recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLe Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.77/05
Date de la décision : 27/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-27;b.77.05 ?
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