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26/10/2006 | SUISSE | N°I.864/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, I.864/05


Cause {T 7}I 864/05 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin duCloselet 2, 1001Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er septembre 2005) Faits: A.A. ________, né en 1955, a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1974.Jusqu'en août 1997, il a travaillé en qualité de représentant de commerce au

service de la société X.________ SA. La réduction de l'activi...

Cause {T 7}I 864/05 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me Urbain Lambercy, avocat, chemin duCloselet 2, 1001Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er septembre 2005) Faits: A.A. ________, né en 1955, a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1974.Jusqu'en août 1997, il a travaillé en qualité de représentant de commerce auservice de la société X.________ SA. La réduction de l'activité lucrative dès le mois de juin 1997, suivie de sacessation définitive en août 1997, est liée à une gonarthrosetricompartimentale du genou droit, elle-même consécutive à une entorse dugenou survenue durant une période de service militaire en 1976.L'assurance-militaire a versé des indemnités journalières à compter du1erseptembre 1997. Par décision du 30mai 2001, entrée en force, cetteassurance lui a alloué une rente d'invalidité de 50% à partir du 1ermai2001, pour une durée indéterminée. Le 8septembre 1997, A.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Dansle cadre de l'instruction de la demande, l'assuré a suivi un staged'évaluation professionnelle auprès du centre Y.________, du 10 au 28janvier2000. A l'issue de ce stage, les responsables du centre ont estimé qu'unequelconque démarche de réadaptation en vue d'une réinsertion dans l'économien'était pas envisageable, la rentabilité de l'intéressé n'ayant pas dépassé20% (rapport de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,du 14avril 2000). Mandaté par l'AI, le docteur G.________, médecin à la Clinique Z.________, aattesté que la gonarthrose grave dont souffre l'assuré limite sa capacité detravail à 50% dans des travaux adaptés. A son avis, des mesures deréadaptation professionnelle ne sont pas envisageables (rapport du 21janvier2002). Quant au docteur M.________, psychiatre consultant auprès de cetteclinique, il a relevé que l'assuré ne présente pas d'affections psychiquessusceptibles de réduire sa capacité de travail (rapport du 12décembre 2001). L'assuré a suivi un nouveau stage d'évaluation auprès du centre de formationW.________, du 7janvier au 6avril 2003. Dans leur rapport d'évaluation, lesmaîtres de stage sont parvenus à la conclusion qu'il était peu probable quel'assuré puisse entreprendre une réorientation professionnelle, aussi bien enraison de ses difficultés à travailler à plein temps, de son taux derendement (environ 50% pour une activité à temps partiel), que de sa faiblerésistance physique. L'office AI en a déduit, dans son rapport final du18juin 2003, qu'un poste d'employé de bureau serait le mieux adapté.Par décisions des 7octobre et 11novembre 2003, l'office AI a fixé le tauxd'invalidité de l'assuré à 69% et l'a mis au bénéfice d'une rente entièred'invalidité depuis le 1erjuin 1998 (sauf pour la période courant du1eraoût 2002 au 31mars 2003), assortie de rentes pour enfants et d'unerente complémentaire pour l'épouse. L'assuré a formé opposition contre cesdécisions, en contestant en particulier le degré d'invalidité de 69%. Pardécision du 22avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition, exposant enbref que l'assuré serait en mesure de réaliser un salaire annuel de30'740fr., alors qu'il aurait pu gagner 99'911fr. sans l'atteinte à lasanté. Tenant compte des prestations que l'assurance-invalidité avait versées dansl'intervalle (rentes et indemnités journalières durant les stagesprofessionnels), l'assurance-militaire a procédé à un calcul desurindemnisation, auquel l'assuré s'est également opposé. Le 23janvier 2004,l'assurance-militaire a rendu une décision portant sur la réduction de sespropres prestations (indemnités journalières et rente). B.A.________ a déféré la décision sur opposition de l'office AI du 22avril2004 au Tribunal des assurances du canton de Vaud en demandant sonannulation. A titre principal, il a conclu à la prise en charge de nouvellesmesures de réadaptation d'ordre professionnel, afin d'acquérir une formationde remplacement, notamment d'expert-comptable ou d'agent fiduciaire.Subsidiairement, il a conclu à ce que son taux d'invalidité soit arrêté aumoins à 75% dès le 1erjuin 1998, qu'il ne soit pas procédé à un calcul desurassurance aussi longtemps que ses revenus provenant d'assurances socialesn'atteindraient pas la somme de 99'911fr., et que seules les rentesantérieures au mois de juin 2001 soient versées à l'assurance-militaire, àl'exception des rentes pour enfants. Le 28mai 2004, l'office AI a rendu deux décisions par lesquelles il aremplacé ses décisions des 7octobre et 11décembre (recte: novembre) 2003qui portaient sur le droit à la rente à compter du 1erjanvier 2004. Par jugement du 1erseptembre 2005, la juridiction cantonale a rejeté lerecours. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant pour l'essentielses conclusions formées en première instance. L'intimé déclare n'avoir aucune remarque à formuler. L'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte en premier lieu sur le droit du recourant à des mesuresd'ordre professionnel. 1.2 Selon l'art.28 al.2LAI en corrélation avec l'art.16 LPGA et art.7LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre enligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisied'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révisionde celle-ci, l'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose,la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique(ATF108V212 s., 99V48). 1.3 Dans le cas d'espèce, il ressort clairement du dossier que d'éventuellesmesures d'ordre professionnel seraient vouées à l'échec. Les rapports descentres Y.________ et W.________, de même que celui du docteur G.________, nelaissent subsister aucun doute à ce sujet. C'est donc à juste titre quel'intimé n'a pas ordonné la mise en oeuvre de plus amples mesures de cegenre. La conclusion principale du recours est mal fondée. 2.2.1Le litige porte ensuite sur le taux d'invalidité du recourant. Ce derniersoutient que son degré d'invalidité s'élève au moins à 75% et non seulementà 69% comme l'intimé l'a fixé. 2.2 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintesreprises, la notion d'invalidité (cf. art.4 LAI et 8 LPGA) est, en principe,identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire etd'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente ladiminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santéassurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré quientre en ligne de compte pour l'assuré. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter quepour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaireet assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quantau taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérerde l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante àl'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut secontenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le tauxd'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendune se justifierait pas. D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs nepeut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision renduepar l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décisionentrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraireêtre considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie deconséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision parle deuxième assureur. L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude del'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente decelle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existedes motifs pertinents. A cet égard, une appréciation divergente maissoutenable, éventuellement même équivalente, n'est pas suffisante. Peuvent enrevanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluationrepose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encorequ'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifsde divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il fautajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles,ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité(ATF 126 V 288; voir aussi ATF 131 V 123 s. consid. 3.3.3). Par exemple, laCour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes del'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluationde l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicalesconvaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsique sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 294consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s.consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). 2.3 En l'espèce, l'assurance-militaire a alloué une rente d'invalidité de50% au recourant à partir du 1ermai 2001, par décision du 30mai 2001.Comme cette décision est passée en force avant que l'AI ne statue à son tour,le 22avril 2004, la question se pose de savoir si l'AI devait reprendre letaux d'invalidité fixé par l'assurance-militaire, ou si elle pouvait s'enécarter. Le Tribunal cantonal, qui a rappelé le principe de l'identité de lanotion d'invalidité dans ces deux branches de l'assurance sociale (consid.4cdu jugement attaqué), a admis -certes implicitement - que l'AI n'était pasliée par l'évaluation de l'assurance-militaire, dès lors qu'il a confirmé letaux de 69% fixé par l'intimé. Sur la base du dossier, l'évaluation par l'office AI doit être confirmée, aumoins dans son principe. En premier lieu, l'office AI a pu fonder sa décisionsur des conclusions médicales et professionnelles convaincantes concernant lacapacité de travail et l'activité exigible, dont l'assurance-militaire nedisposait pas le 30mai 2001. L'intimé a ainsi recueilli les aviscirconstanciés des médecins de la Clinique Z.________ (en décembre 2001 etjanvier 2002) et du centre de formation W.________ (en avril 2003), ce quilui a permis de tenir pour établi que la capacité de travail du recourantétait réduite à 50% dans une activité adaptée, à l'instar d'un travaild'employé de bureau. Le degré d'invalidité de 50 % retenu par l'assurancemilitaire se fondait sur des mesures d'instruction limitées si bien quel'Office AI était en droit de s'en écarter. 2.4 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur labase d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré auraitpu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourraitobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de luiaprès les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché dutravail équilibré (art.16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, enrègle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants deces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différencepermettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaisondes revenus; ATF130V348 consid.3.4, 128V30 consid.1, 104V136consid.2a et2b). 2.5 Le taux d'invalidité de 69%, auquel l'intimé est parvenu, procède de laprise en compte de données économiques partiellement erronées. En premierlieu, il faut rappeler que pour procéder à la comparaison des revenus, ilconvient de se placer au moment de la naissance possible du droit à larente: les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à unmême moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer ledroit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sontégalement prises en compte (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'occurrence,la comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002) doit se faire en fonction de la situation quiexistait lors de la naissance du droit à la rente entière, en 1998, soit uneannée après le début de l'incapacité de travail. Suivant le questionnaire pour l'employeur du 27octobre 1997, le recourant aréalisé un gain annuel de 93'768fr. en 1996, sans l'atteinte à la santé. Cerevenu annuel, qui n'est pas contesté, doit être adapté à l'évolution desalaires nominaux, qui est passé de 104,1points en 1996 à 105,3points en1998 (cf. Annuaire statistique 1999 p.121, T3.16b, et 2001 p.203,T3.4.3.1). Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 94'849fr. D'après la jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit êtrearrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquêtesuisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de lastatistique. Selon la table TA1 relative à l'année 1998 (p.25), il fautainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans lesecteur privé, de 4'268fr. par mois (valeur standardisée) pour des travauxsimples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire mensuelhypothétique de 4'268fr. se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, si bien qu'il ya lieu de l'ajuster à 41,9 heures par semaine (valeur 1998; Annuairestatistique 2002, p.207, T3.2.3.5), ce qui donne un salaire mensuel de4'470fr., ou annuel de 53'648fr. En adaptant ce revenu à la capacitérésiduelle de travail du recourant, son gain hypothétique s'élève ainsi à26'824fr. (50 % de 53'648fr.).Il convient ensuite d'appliquer un facteur de réduction au gain annuelstatistique de 26'824fr., conformément à la jurisprudence (cf. ATF126V75). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles ducas particulier, un abattement de 10% semble approprié, si bien que le gaind'invalide se monte à 24'142fr. La comparaison des revenus aboutit à undegré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 121) à 75%. 2.6 Comme le taux d'invalidité du recourant s'élève à 75% et non à 69%comme l'intimé l'a fixé, la première conclusion subsidiaire du recours estbien fondée. Le droit à la rente entière restera ainsi acquis au recourant àcompter du 1erjanvier 2004, date de l'entrée en vigueur de la quatrièmerévision de l'AI. 3.Le recourant demande enfin à titre subsidiaire que ses prestations de l'AI nefassent pas l'objet d'un calcul de surindemnisation avec les prestations del'assurance-militaire. Comme les premiers juges l'ont admis à juste titre,cette question ne doit pas être examinée dans le cadre du présent procès,mais dans celui d'un recours dirigé contre les décisions idoines del'assurance-militaire (cf. art.66 al.2
LPGA et 32 OAM). Quant à la dernière conclusion subsidiaire du recourant portant sur lacompensation de diverses créances entre ces deux assureurs sociaux, elle estégalement mal fondée. En effet, c'est à l'occasion d'un recours dirigé contreune éventuelle décision de l'assurance-militaire qu'il lui serait loisible decontester les modalités de la compensation. 4.Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à uneindemnité réduite de dépens à charge de l'intimé (art.159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 1erseptembre 2005 et la décision sur opposition del'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22avril 2004sont réformés en ce sens que le taux d'invalidité du recourant est porté de69% à 75% à compter du 1erjuin 1998. Le recours est rejeté pour lesurplus. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera au recourant la somme de 1'500fr. (y compris la taxe sur lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procès dedernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.864/05
Date de la décision : 26/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;i.864.05 ?
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