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26/10/2006 | SUISSE | N°I.540/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, I.540/06


Cause {T 7}I 540/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner G.________, recourante, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 mai 2006) Faits: A.Par décision du 17 février 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invaliditédu canton de Genève a supprimé le droit de G.________ à une rented'invalidité. Il a retiré l'effe

t suspensif à une éventuelle oppositioncontre cette décision. G. _...

Cause {T 7}I 540/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner G.________, recourante, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 8 mai 2006) Faits: A.Par décision du 17 février 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invaliditédu canton de Genève a supprimé le droit de G.________ à une rented'invalidité. Il a retiré l'effet suspensif à une éventuelle oppositioncontre cette décision. G. ________ a formé opposition contre cette décision, en demandant quel'effet suspensif soit restitué.Par décision incidente sur opposition du 5 avril 2006, l'office AI a rejetéla requête en rétablissement de l'effet suspensif et réservé le fond. B.G.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonaldes assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant àl'annulation de celle-ci et à la restitution de l'effet suspensif àl'opposition formée contre la décision du 17 février 2006.Par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales arejeté le recours. C.G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce quel'effet suspensif soit restitué à l'opposition et au recours cantonal.L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève conclut aurejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance desrecours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art.5 PA enmatière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également lesdécisions incidentes au sens de l'art. 45 PA. Selon l'art. 45 al. 1 PA, detelles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond- que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans laprocédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droitadministratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu del'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'ill'est également contre la décision finale (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V201 consid.2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéraldes assurances par la voie du recours de droit administratif figurent,d'après les art. 45 al. 2 let. g et 55 PA, les décisions portant sur l'effetsuspensif. 1.2 Par ailleurs, le recours de droit administratif est ouvert contre unedécision finale en ce qui concerne la suppression du droit à la rented'invalidité. Quant à la notion du préjudice irréparable, la jurisprudenceadmet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'unerente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré etde le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositionsqui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et lesréférences). La recourante a un intérêt à l'annulation immédiate du jugementdu 18 mai 2006, attendu que le versement de la rente d'invalidité a cessé àla suite de la suppression de son droit à la rente par décision du 17 février2006.Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées. 2.2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit desassurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositionsmatérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selonla jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principeimmédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défautde dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117V93consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n°KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règlesde procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGAet l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêtP.-S. du 24février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], in HAVE 2004 p. 127).En outre, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications qui concernent la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al. 2 et 134 OJ), devantles instances inférieures et les offices AI (art. 69 al. 1 LAI). Toutefois,le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours dedroit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c desdispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005) etque la décision sur opposition est antérieure au 1er juillet 2006. 2.2 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à lajurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensifà une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif(arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirerl'effet suspensif au recours ou à l'opposition (art. 11 al. 1 et 2 OPGA)n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier,des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Ilincombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifsqui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent surceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autoritédispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, ellese fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer delongues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêtsen présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent égalementêtre prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucundoute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif aurecours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principess'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur envigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie àl'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 3.3.1Dans un arrêt B. du 21 octobre 2005 (U 283/05), le Tribunal fédéral desassurances a admis que l'intérêt de l'assureur-accidents à suspendrel'allocation de ses prestations l'emportait sur celui de l'assuré à percevoirla rente litigieuse pendant toute la durée du procès. En effet, de deuxchoses l'une : ou bien la situation de l'assuré était aussi précaire quel'admettait la juridiction cantonale et dans ce cas, il était à craindre quedans l'hypothèse où celui-ci n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond dela contestation, la procédure en restitution des prestations versées à tortne se révèle infructueuse, ce qui justifiait le retrait de l'effet suspensif(ATF 119 V 507 consid. 4 et les références citées). Ou bien l'assuré avait,comme il le concédait lui-même, des ressources suffisantes pour couvrir unecréance de plus de 600'000 fr., et dans ce cas, ses intérêts n'étaient pasmis en péril par le retrait de l'effet suspensif. 3.2 Se fondant sur l'arrêt B. précité du 21 octobre 2005, les premiers juges,prenant acte que la recourante dispose d'un bien immobilier, ont considéréqu'elle disposait ainsi de ressources suffisantes pour faire face au retraitde l'effet suspensif. Si tel n'était pas le cas, il faudrait alors craindrequ'elle ne puisse faire face au remboursement des prestations qui luiseraient - le cas échéant - indûment allouées. 3.3 La recourante conteste que l'arrêt B. précité entre en considération dansle cas particulier, les situations n'étant pas les mêmes. Produisant copie deplusieurs pièces donnant des renseignements sur les ressources et les chargesde sa famille, elle a établi un budget. Elle en conclut qu'en tenant comptedes rentes qu'elle perçoit, le solde disponible est de 2'586 fr. 25. Depuisqu'elle se voit privée de la rente AI et par la même occasion de la renteversée par son ancien employeur, le budget de la famille accuse une perte de4'706 fr. 75. Dès lors, si elle n'obtient pas la restitution de l'effetsuspensif, elle se verra contrainte de vendre la maison où elle vit avectoute sa famille. En revanche, si la rente continue à lui être versée pendantla durée de la procédure, les intérêts financiers de l'office AI ne serontpas mis en péril, puisque le remboursement des rentes serait alors garantipar les fonds propres investis dans la maison ainsi que par lesamortissements effectués depuis l'achat qui se montent en l'état à 5'650 fr.environ. 3.4 Si la situation de la recourante est aussi précaire qu'elle le prétend,il est à craindre, comme l'ont considéré les premiers juges, que dansl'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de lacontestation, la procédure en restitution des prestations versées à tort nese révèle infructueuse, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (ATF119 V 507 consid. 4 et les références citées). Ou bien, comme l'indique larecourante dans son mémoire du 12 juin 2006, la maison achetée par les épouxpour un montant de 890'000 fr. constitue une réserve financière qui peutgarantir leur solvabilité, et dans ce cas, les intérêts de l'assurée ne sontpas mis en péril par le retrait de l'effet suspensif.Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour larecourante, un degré de certitude suffisant pour être pris en compte enl'espèce. A première vue, les chances de succès de l'opposition sur le fondne paraissent pas évidentes, au vu notamment du rapport d'expertise du COMAIdu 9 décembre 2005 et de l'avis médical du Service médical régional AI du 13février 2006.Il s'ensuit que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate dela décision de suppression du droit à la rente l'emportent, en l'espèce, surl'intérêt de la recourante à percevoir la rente pendant toute la durée de laprocédure. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 4.La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision incidente concernantl'effet suspensif dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refusde prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid.4a; VSI 2000 p. 185 consid.2b).Représentée par une avocate, la recourante, qui succombe, ne sauraitprétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui estrestituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.540/06
Date de la décision : 26/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;i.540.06 ?
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