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26/10/2006 | SUISSE | N°H.92/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, H.92/06


Cause {T 7}H 92/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises RomandesGenève, ruede St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 avril 2006) Faits: A.A.a R.________ était inscrit au registre du commerce en qualitéd'administrateur avec signature individuelle de l'entreprise X.________ SA,avec siège social à Y.________, du 7 juin 1994 au 23 février 1996. Depuis

1993, cette société ne s'est acquittée que très irrégulièrem...

Cause {T 7}H 92/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini R.________, recourant, contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises RomandesGenève, ruede St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 25 avril 2006) Faits: A.A.a R.________ était inscrit au registre du commerce en qualitéd'administrateur avec signature individuelle de l'entreprise X.________ SA,avec siège social à Y.________, du 7 juin 1994 au 23 février 1996. Depuis 1993, cette société ne s'est acquittée que très irrégulièrement descotisations d'assurances sociales. La Caisse Interprofessionnelle d'AssuranceVieillesse et Survivant de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux(ci-après: CIAM) a procédé à plusieurs reprises à l'exécution forcée descréances. Elle a aussi proposé un plan de paiement des arriérés qui n'a pasété respecté. Le 20 décembre 1996, elle a requis l'ouverture d'une procédurepénale notamment à l'encontre de R.________, laquelle a abouti à lacondamnation de ce dernier pour détournement de cotisations sociales (cf.ordonnance de condamnation du procureur général de la République et canton deGenève du 15 décembre 1997). Le 27 février 1997, la société a été dissoute d'office. Comme elle n'avait niadministrateur, ni adresse, ni liquidateur, le Tribunal tutélaire de laRépublique et canton de Genève a, par ordonnance du 25 juillet 1997, nomméune curatrice de gestion, l'invitant à rendre un rapport sur la situationfinancière de la société. A la requête de la curatrice, la société a été déclarée en faillite parjugement du 12 février 1999 du Tribunal de première instance de la Républiqueet canton de Genève. Le 18 mai suivant, la faillite a été clôturée fauted'actif. A.b Par décision du 11 février 2000, la CIAM a réclamé à R.________ lepaiement d'un montant de 20'546 fr. 65 à titre de réparation du dommagerésultant du non-paiement des cotisations sociales dues par la société. Cemontant correspondait aux cotisations des mois d'avril à octobre et décembre1995, à des compléments pour les mois de janvier à décembre 1994 et 1995ainsi qu'à une reprise des salaires lors d'un contrôle d'employeur pour lesannées 1990 à 1993. B.Par acte du 14 mars 2000, la CIAM a requis de la Commission cantonale derecours en matière d'AVS/AI la mainlevée de l'opposition formée parR.________. Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, auquel la cause aété transmise d'office le 1er août 2003, a prononcé la mainlevée del'opposition à concurrence d'un montant de 20'546 fr. 65. C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. La CIAM conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si R.________ a l'obligation, en saqualité d'ancien organe de la société X.________ SA, de payer la somme de20'546 fr. 65 à la CIAM à titre de réparation du dommage subi par cettedernière. 2.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105al. 2 OJ). 3.3.1Selon l'art. 52 LAVS, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pasdes prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, esttenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilitépeut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF123 V 15 consid. 5b, 122V66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et lesréférences). Ces principes demeurent applicables en l'espèce, dès lors queselon la jurisprudence, en cas de changement de règles de droit et enl'absence de réglementation transitoire, le droit en vigueur au moment où lesfaits juridiquement déterminants se sont produits est pertinent (ATF 127 V467 consid. 1). Au demeurant, l'art. 52 al. 1 LAVS en vigueur depuis le 1erjanvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Lestermes «caisse de compensation» sont remplacés par «assurance» (en allemand :remplacement de «Ausgleichkasse» par «Versicherung»; en italien : suppressionde «cassa di compensazione»), sans que cela entraîne un changement quant auxconditions de la responsabilité de l'employeur (cf. ATF 129V 13 ss. consid.3.5). Quant à l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, également applicable en l'espèce, ilprévoit que le droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsquela caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision deréparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage, et, entout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du faitdommageable. Il s'agit de délais de péremption, en ce sens que la caisse decompensation est déchue du droit d'exiger la réparation du dommage si ellen'a pas agi dans les délais requis (cf.ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid.2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références;cf.également Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurancesociale, in : Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et227 ss). Si elle a rendu une décision de réparation du dommage dans cesdélais et, en cas d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à compterdu moment où elle a eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al. 3RAVS), ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure,jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soitrendu (RCC 1991 p. 136 consid. 2c; arrêt non publié B. du 8 janvier 1990 [H102/88] consid.2c). 3.2 Le dommage au sens de l'ancien art. 52 LAVS survient dès que l'on doitadmettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour desmotifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid.3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid.3a). Tel sera le cas lorsque descotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison del'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédureordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé êtresurvenu au moment de l'avènement de la péremption ou le jour de la faillite;ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation etla date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'ancien art. 82 al.1 in fine RAVS (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 123V16 consid. 5c). En ce quiconcerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, enrevanche, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l'état decollocation, ou celui de la publication de la liquidation de la faillitefaute d'actifs (ATF 129 V 195 sv. consid. 2.3). 4.La question de savoir à quel moment précis la caisse de compensation a euconnaissance du dommage n'est pas décisive en l'espèce, dès lors que cemoment ne peut pas être antérieur à celui de la survenance du dommage (cf.SVR 2005 AHV n° 15 à 48; SJ 2005 I p. 272 [arrêt A., D., B. et C. du 30novembre 2004, H 96/03]), soit le prononcé de la faillite de l'entrepriseX.________ SA, en liquidation le 12 février 1999. Dans ces conditions, ladécision de réparation du dommage rendue le 11 février 2000 par la CIAM estintervenue dans le délai d'une année dès la connaissance du dommage - sansqu'il soit nécessaire de déterminer exactement le moment à partir duquel cedélai a commencé à courir - et, a fortiori, dans les cinq ans dès sasurvenance. 5.5.1Le recourant ne conteste pas sa qualité d'ancien organe de la société pasplus que la quotité du dommage subi par la CIAM. Il fait en revanche valoirqu'il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis en raison dunon-paiement d'un montant de 6'211 fr. 40 au titre de cotisations socialescorrespondant à des périodes similaires à celles prises en compte par lacaisse intimée pour le calcul de son dommage dans la présente cause. S'étantacquitté de cette somme, il estime ne plus rien devoir à ce titre. Ilsoutient aussi que la société était insolvable avant même qu'il entre enfonction en qualité d'administrateur, si bien qu'il devrait être exempté dela responsabilité pour les cotisations afférentes au précédent mandatd'administrateur. 5.25.2.1En l'occurrence, la condamnation pénale prononcée par le Procureurgénéral de la République et canton de Genève en application de l'article 87paragraphe 3 LAVS ne concernait que le détournement des cotisations dessalariés. Elle ne pouvait d'ailleurs porter que sur celles-ci et non sur lapart patronale (cf. ATF 111 V 176 consid. 4b). En outre, ce magistrat auniquement examiné si les éléments constitutifs de l'infraction pénale prévueà l'article précité de la LAVS étaient réalisés, indépendamment du montantexact de la créance de la CIAM. Il a pour cela expressément réservé "lesdroits civils" de la caisse. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier, etle recourant ne l'invoque pas, que cette dernière aurait accepté la somme de6'211 fr. 40 pour solde de tout compte. Aussi, l'acquittement d'une partiedes cotisations sociales dues à la caisse intimée ne saurait-elle le libérerpour le solde. Il appartiendra en revanche à la CIAM de retrancher cemontant, ainsi que ceux qui auraient été versés en cours de procédure, dudommage total, dont la réparation est requise. 5.2.2 Certes, selon la jurisprudence, un administrateur ne peut être tenupour responsable, au plus, que du dommage résultant de l'augmentation de ladette de cotisations envers la caisse jusqu'au moment de la faillite lorsquela société est déjà surendettée au moment où celui-ci est entré en fonction(cf. ATF 119 V 405 ss consid.4). Toutefois, l'allégation du recourant selonlaquelle la société aurait été insolvable avant qu'il entre en fonction commeadministrateur n'est étayé par aucun document du dossier. Le seul fait que lasociété ne s'acquittait que très irrégulièrement des cotisations socialesdepuis 1993 ne prouve pas encore son surendettement. En outre, si tel avaitété le cas à cette époque déjà, l'organe de révision aurait avisé le jugeconformément à son obligation découlant de l'art.729b CO. Dans cescirconstances, l'intéressé ne démontre pas que les constatations de fait despremiers juges sont manifestement inexactes ou incomplètes sur ce point, sibien que le Tribunal fédéral des assurances se fondera sur les faits retenuspar la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 OJ). 6.Par ailleurs, la juridiction cantonale a exposé de manière pertinente lesmotifs qui l'ont conduit à admettre la responsabilité du recourant dans lepréjudice subi par la caisse intimée. On peut dès lors renvoyer ce dernier auconsidérant 6 du jugement entrepris. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté au sens des considérants. 2.Les frais de justice, d'un montant de 1'600 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il aversée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.92/06
Date de la décision : 26/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;h.92.06 ?
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