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26/10/2006 | SUISSE | N°C.3/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, C.3/06


Cause {T 7}C 3/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud I.________, recourant, contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique, Laupenstrasse22, 3011 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 12 décembre 2005) Faits: A.I. ________, né en 1966, a travaillé en qualité de technicien de service(Servicemonteur) auprès de l'entreprise X.________ AG à C.________ depuis le1ernovembre 2003. Le 27juillet 2004, l'employeur a rési

lié le contrat detravail avec effet au 31août 2004. I.____...

Cause {T 7}C 3/06 Arrêt du 26 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud I.________, recourant, contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique, Laupenstrasse22, 3011 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 12 décembre 2005) Faits: A.I. ________, né en 1966, a travaillé en qualité de technicien de service(Servicemonteur) auprès de l'entreprise X.________ AG à C.________ depuis le1ernovembre 2003. Le 27juillet 2004, l'employeur a résilié le contrat detravail avec effet au 31août 2004. I.________ s'est annoncé à l'Officerégional de placement de Y.________ (ORP) et a requis le versementd'indemnités de chômage à compter du 1erseptembre 2004. Le 22novembre 2004,l'assuré s'est engagé, à l'égard de l'ORP, à produire mensuellement septrecherches d'emplois convenables, accompagnées des justificatifs (annonces,lettres de postulation, réponses). A trois reprises, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité, enraison de l'absence de telles recherches ou de recherches d'emploisinsuffisantes (décisions des 16février 2005 et 18novembre 2004), ainsi quepour une absence non excusée à un entretien de conseil (décision du 4avril2005). Par deux décisions rendues le 6juin 2005, l'ORP a suspendu unenouvelle fois le droit de l'assuré à l'indemnité, pour une durée de six joursà compter du 1eravril 2005, puis derechef pour six jours à partir du 1ermai2005. Dans ces décisions, l'ORP a retenu notamment que les recherches étaientinsuffisantes dans la mesure où elles portaient sur des emplois qui necorrespondaient pas aux aptitudes professionnelles de l'assuré. I.________s'est opposé à ces décisions. Par décision sur opposition du 10août 2005, le Service de l'emploi du cantonde Berne (beco) a rejeté les oppositions. Selon l'administration, si l'assuréa effectué huit recherches d'emploi aussi bien en mars qu'en avril 2005, iln'a en revanche pas respecté son obligation de produire les annonces ainsique les réponses des employeurs. B.I.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deBerne qui l'a débouté par jugement du 12 décembre 2005. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande implicitement l'annulation, en concluant au paiement des indemnitésde chômage retenues. Il produit les copies de plusieurs offres d'emploi qu'ila effectuées ainsi que les réponses d'employeurs. L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie renoncent à se déterminer.L'intimé et le Tribunal administratif font observer que le recourant verse denouvelles pièces au dossier devant le Tribunal fédéral des assurances. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la légalité de deux décisions de suspension du droit àl'indemnité, de six jours chacune, que l'intimé a prononcées à l'encontre durecourant en raison de recherches d'emplois insuffisantes au cours des moisde mars et d'avril 2005. 2.Le Tribunal administratif a exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige (art.17 al.1, 30 al.1 let.c et al.3 LACI; art.29al.2 let.c et 45 al.2 OACI). Il suffit de renvoyer aux considérants dujugement attaqué, auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter. 3.En l'espèce, les avis des parties divergent quant au point de savoir si lerecourant a déployé ou non des efforts suffisants, en mars et en avril 2005,pour mettre fin à son chômage. A cet égard, le recourant soutient que lesrecherches qu'il a effectuées correspondent à ce qui était attendu de sapart. Selon le Tribunal administratif, le recourant n'a produit qu'une seuleréponse écrite en rapport avec les diverses postulations dont il a fait état.Les données importantes exigées par la convention du 22novembre 2004, àl'instar de preuves précises et datées relatives à ses recherches, faisaienttoutefois défaut. La juridiction cantonale en a déduit que le recourant n'apas apporté la preuve de l'envoi de postulations écrites à tous lesemployeurs qu'il a nommés. Quant aux recherches d'emploi accomplies partéléphone, le Tribunal a admis qu'elles sont difficilement contrôlables etqu'elle ne sauraient remplacer les visites personnelles et les offresécrites.Par ailleurs, le Tribunal administratif a considéré que le constat del'absence d'efforts suffisants pour trouver un emploi convenable est renforcépar le fait que les diverses annonces et lettres de postulation concernentdes places de techniciens de service (monteur, électro-monteur, responsableen électronique), c'est-à-dire des emplois qui ne correspondent pas au profildu recourant dans la mesure où celui-ci n'a pas achevé de formation dans ledomaine de l'électricité ou de l'électronique. Dès lors, en concentrant sesrecherches en dehors de sa profession initiale ou en offrant ses servicespour des emplois dépassant ses qualifications, le recourant n'a pas remplises obligations à l'égard de l'assurance-chômage. En résumé, selon la juridiction de recours, les recherches effectuées sontinsuffisantes aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif (cf.ATF 124V231 consid.4a). 4.Eu égard au pouvoir d'examen étendu dont jouit le Tribunal fédéral desassurances (cf. art.132 OJ; ATF 127V353), la légalité de la décision suropposition litigieuse doit également être appréciée à la lumière des piècesque le recourant a produites, pour la première fois, avec son recours dedroit administratif. Ces pièces complémentaires ne sont toutefois d'aucun secours au recourant,mais confortent le bien-fondé de la décision litigieuse et du jugementattaqué. En effet, il en ressort que le recourant a répondu par téléphone àtrois annonces parues dans la presse en mars 2005 (Z.________ AG, W.________AG et V.________ AG), quand bien même les deux premiers emplois requéraientune formation professionnelle achevée dont il ne dispose pas. Une quatrièmeoffre, téléphonique (T.________), n'est pas documentée et ne saurait dès lorsêtre prise en considération. Il reste ainsi cinq autres offres d'emploispontanées, que le recourant a soumises par écrit (S.________ AG, R.________SA, Q.________, P.________ AG et O.________) et qui visaient des emplois detechnicien de service, soit un nombre insuffisant au regard du minimumconvenu le 22novembre 2004. Quant à l'incapacité de travail pour cause demaladie, en mars 2005 (cf. certificat du docteur E.________, du 30mars2005), elle n'a pas d'incidence significative vu sa brièveté (deux jours).La situation n'est guère différente pour le mois d'avril 2005, car sur leshuit offres d'emplois que le recourant a effectuées, l'une d'entre ellesrequérait une formation professionnelle achevée (N.________ AG). Une autreoffre, que le recourant soutient avoir adressée spontanément par téléphone àla ville de C.________, en qualité d'apprenti chauffeur de bus, n'est pas nonplus documentée et ne saurait ainsi être assimilée à une recherchesuffisante. Dès lors, en avril 2005, le recourant ne peut se prévaloir auplus que de six recherches d'emploi, ce qui derechef est insuffisant. Compte tenu de l'insuffisance des recherches d'emploi accomplies en mars etavril 2005, dont certaines l'ont été par téléphone contrairement à ce quiavait été convenu, l'administration a prononcé à juste titre la suspension dudroit du recourant à l'indemnité. 5.Les durées des deux périodes de suspension en cause (six jours à chaque fois)ne sont pas contestées en tant que telles. A cet égard, la Cour de céans n'arien à ajouter aux considérants du jugement attaqué (consid.4.1 et 4.2),qu'elle reprend à son compte. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariatd'Etat à l'économie. Lucerne, le 26 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.3/06
Date de la décision : 26/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;c.3.06 ?
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