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26/10/2006 | SUISSE | N°4P.178/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, 4P.178/2006


{T 0/2}4P.178/2006 /ech Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux, contre B.________,intimé, représenté par Me Michel Ducrot,Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal valaisan du 30 mai 2006. Faits: A.A. ________, agent immobilier, était propriétaire des parcell

es nonconstruites n°s 1, 2, 3 et 4, au lieu-dit "W.________...

{T 0/2}4P.178/2006 /ech Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux, contre B.________,intimé, représenté par Me Michel Ducrot,Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II,avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunalcantonal valaisan du 30 mai 2006. Faits: A.A. ________, agent immobilier, était propriétaire des parcelles nonconstruites n°s 1, 2, 3 et 4, au lieu-dit "W.________", sur le territoire dela commune de V.________. A l'occasion de la construction d'une routenationale et d'un giratoire, l'Etat du Valais a, le 8 février 1994, expropriéles parcelles n°s 3 et 4, d'une surface de 740 m2, au prix de 280 fr. le m2. X. ________, qui souhaitait construire à cet endroit un centre commercial, achargé B.________ d'examiner si un tel projet était réalisable. Dans cecontexte, celui-ci a été présenté à A.________. Le 6 mars 1995, A.________ a proposé trois variantes d'acquisition deterrains pour le centre commercial. Pour celle qui a été retenue, les partiesont convenu que A.________ percevrait les deux tiers du bénéfice etB.________ le tiers, ce dernier recevant en outre le mandat exclusifd'architecte et d'entreprise générale. A.________ a été chargé de négocieravec les propriétaires et B.________ de traiter avec X.________. A.________ aapproché C.________ et D.________, tous deux propriétaires des parcellesnécessaires. Le 18 mars 1995, A.________ et B.________ ont rencontré C.________. Le 20mars 1995, B.________ lui a offert 330 fr. le m2 pour l'achat de 5'000m2.Ces pourparlers n'ont pas abouti, car C.________ et D.________ ont préféréenvisager avec X.________ la constitution de droits de superficie. Le 1er avril 1995, A.________ a pris contact avec le Service des routesnationales pour racheter le solde, d'une surface totale de 692m2, desterrains qui lui avaient été expropriés pour la construction de la routenationale. Le 5 avril 1995, l'Etat du Valais lui a proposé un prix de 280 fr.le m2, qu'il n'a pas accepté. En avril 1995, A.________ s'est enquis auprès d'un conseiller et d'unfonctionnaire municipaux de V.________ de la possibilité d'acquérir unepetite route désaffectée, de 114 m2, appartenant à cette commune.Le 21 avril 1995, A.________ a vendu à B.________ les parcelles n°s 1 et 2,pour le prix de 400 fr. le m2, soit au total 330'400 fr. L'acte de ventecontenait une reconnaissance de dette de B.________ en faveur de A.________,en relation avec une facture du même jour, d'un montant de 60'000 fr."concernant le mandat de recherche de terrain (...) à «W.________», payableau 15février 1996". De plus, il était précisé que l'acheteur reprenait lesdroits du vendeur vis-à-vis du Service des routes nationales. Enfin,B.________ a dû s'acquitter, en mains de la commune de V.________, de 31'418fr. 95 pour obtenir la radiation d'hypothèques légales grevant les terrainsacquis, en raison de la plus-value apportée par la construction de la routecantonale. En 1997-1998, X.________ a renoncé au projet, qui a été repris par Y.________AG, qui a confié à Z.________ AG le contrat d'entreprise générale. Du 20 janvier 1998 au 28 mai 1999, de nombreuses opérations immobilières ontété menées, qui ont fait l'objet du chiffre 5, en p. 5 et 6 du jugemententrepris, auquel il convient de se référer. En substance, B.________ aracheté diverses parcelles à des membres de la famille de D.________, ainsiqu'à C.________ et à la commune de V.________, biens-fonds qu'il a ensuitevendus à Y.________ AG, réalisant un bénéfice de 311'425fr. sur la vente desparcelles, de 295'625 fr. pour les prestations en rapport avec l'obtention del'autorisation de construire, ainsi que de 215'000 fr. pour celles enrelation avec le plan de quartier. Y.________ AG a ensuite loué les locaux àX.________, qui y a implanté un centre commercial. A. ________ a intenté des poursuites contre B.________, la première de 60'000fr. avec intérêt à 5% dès le 16 février 1996, fondée sur la facture du 21avril 1995, et la seconde de 23'019 fr. pour complément de commission, avecintérêt à 6% dès le 1er février 2000. Les oppositions de B.________ ont étélevées par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice le 8 novembre1999. Sur action en libération de dette de B.________, la Cour civile I duTribunal cantonal valaisan a considéré, par jugement du 28 juin 2002, devenudéfinitif, que les parties étaient liées par un contrat de courtaged'indication et a levé définitivement l'opposition formée dans la poursuiterelative à la facture de 60'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16février 1996.Par contre, cette juridiction a rejeté la demande reconventionnelle deA.________ tendant au paiement d'une commission complémentaire de 23'019 fr.Les 9 novembre 1999 et 10 septembre 2002, A.________ a réclamé à B.________sa part de bénéfice sur la vente des terrains susmentionnés. Les 21 mai 2001et 30 octobre 2002, il a fait notifier à celui-ci deux commandements depayer, de respectivement 200'000 fr. et 50'000 fr., avec intérêt à 5% dès le1eraoût 1999, que B.________ a frappés d'opposition. B.Le 9 décembre 2002, A.________ a introduit une action à l'encontre deB.________ devant le Juge des districts de Martigny et St-Maurice, concluanten dernier lieu à la dissolution de la société simple formée par les partieset au paiement par B.________ de 274'283 fr. avec intérêt à 5% dès le 10décembre 1999, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition à lapoursuite. Par jugement du 30 mai 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisana rejeté la demande. Elle a retenu en substance que les parties avaientconstitué une société simple le 6 mars 1995 en vue de réaliser une promotionimmobilière en rapport avec X.________, puis qu'elles y avaient renoncé, aveceffet rétroactif, pour lui substituer un contrat de vente et de courtage, le21 avril 1995. B.________ s'était acquitté du prix de vente des terrainsauprès de A.________ et lui avait payé - à l'issue d'une procédure judiciaire- la commission forfaitaire de 60'000 fr. prévue au titre du courtage. Vucette renonciation, il n'y avait pas lieu à liquidation de la société simple,aucun apport n'ayant été effectué ni aucun bénéfice ou perte n'ayant étéréalisés. C.A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunalfédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation du jugemententrepris, avec suite de frais et dépens. B. ________ (l'intimé) conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, lacour cantonale, n'ayant pas d'observations à formuler, se réfère auxconsidérants de son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; 131 V202 consid. 1), notamment en ce qui concerne le recours de droit public (ATF131 I 366 consid. 2). 1.1 Exercé en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue parla loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels descitoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise endernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui estpersonnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pourrecourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit publicsoumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 1.2 L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur leplan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violationdirecte d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiaritédu recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2; ATF 132 I 13 consid.1.2; 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulève unequestion relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pasrecevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). Tel est en l'occurrence le cas du grief d'arbitraire dans l'interprétation dela volonté supposée des parties, au terme de laquelle les précédents jugesont considéré qu'elles avaient renoncé au contrat de société simple passé le6 mars 1995, pour n'être liées que par un contrat de courtage. Comme cettequestion relève du droit fédéral (art. 18 al.1 CO), le recourant eût dûsaisir la juridiction de réforme pour combattre le raisonnement de la courcantonale qui a, de son point de vue, conduit à un jugement arbitraire surplusieurs points. 1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer ladécision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let.bOJ n'autorise pas l'auteur d'unrecours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'étatde fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partierecourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits demanière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF118 Ia 20 consid. 5a). 2.Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et les constatations de fait, concernant lesdémarches effectuées par lui tant avant le 6mars 1995, qu'après cette date,"dans le cadre du contrat de société simple". Il reproche à la cour cantonaled'avoir ignoré les deux phases de la collaboration entre les parties, lapremière relevant du contrat de courtage, et la seconde de celui de sociétésimple. 2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3 p.262). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid.4.1; 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid. 4.1). La partie recourante doitainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoird'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raisonsérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier ladécision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portéeou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid.2a p.41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelquesmoyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente decelle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas unappel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propreappréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.ATF 128 I 295 consid. 7a),de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et ledroit en présentant sa propre version des événements (cf.ATF 129 III 727consid. 5.2.2).2.2 Le recourant voit une première atteinte à l'art. 9 Cst. en ce que la courcantonale aurait ignoré les démarches effectuées par lui antérieurement à lasignature du procès-verbal de la séance du 6mars 1995. Contrairement à l'allégation du recourant, les précédents juges n'ont pasméconnu les démarches entreprises par celui-ci avant la séance en question,mais ont déduit du procès-verbal de cette dernière et du contrat de vente du21 avril 1995, accompagnés d'une facture de 60'000 fr. pour "le mandat derecherche de terrains" que les prestations fournies par le recourant jusqu'au21 avril 1995, qui incluaient donc les opérations conduites avant le 6 mars1995, avaient été rémunérées comme telles, en exécution d'un courtaged'indication, ce qu'avait déjà décidé le Tribunal cantonal dans son jugementdu 28juin 2002, devenu définitif. En conséquence, dans son prononcé du 30 mai 2006, la cour cantonale n'a pasignoré les démarches accomplies par le recourant avant le 6 mars 1995, mêmesi elle leur a donné une qualification juridique que ce dernier conteste,tant dans son jugement du 28 juin 2002 que dans la décision entreprise, quine sont donc pas contradictoires. Dans la mesure où ce premier moyen neconstitue pas uniquement une critique de l'application de l'art. 18 al. 1 COpar les précédents juges, ce qui le rendrait irrecevable dans la présenteprocédure (cf.consid. 1.2), il doit être écarté comme ne constituant pas uneviolation de l'art. 9 Cst. 2.3 De la même façon, le recourant se plaint de ce que les juges cantonauxont ignoré des faits essentiels concernant son activité, postérieurement au 6mars 2005 et au 21 avril 2005. En particulier, il soutient que, de 1995 à1998, il a convaincu les propriétaires D.________ et C.________ de vendreleurs terrains pour la réalisation du projet de X.________; de plus, lacommune de V.________ avait fait de même, sur la base des négociationsconduites par lui-même avec un conseiller municipal. Pour ces raisons, le butsocial de la société simple formée des parties avait été atteint, lerecourant ayant réalisé la part des tâches qui lui incombaient.En page 9, deuxième partie, du jugement attaqué, les précédents jugesénumèrent un certain nombre de démarches dans lesquelles le recourant n'estpas, ou plus, intervenu, ce qui a conduit le Tribunal cantonal à considérerque, par l'acte de vente du 21 avril 1995, accompagné d'une facture decourtage, les parties avaient mis fin à leur association du 6 mars 1995,l'intimé poursuivant seul le développement de toute l'affaire, après avoirété contraint, par le jugement du 28 juin 2002, de payer la commissionfaisant l'objet de la facture du 21 avril 1995, en 60'000 francs. Ainsi, lacour cantonale a relevé que l'intimée
avait traité directement avecC.________ et D.________, sans la coopération du recourant, à l'exception despremiers contacts noués en mars 1995. De même, l'acquisition du solde nonutilisé des parcelles expropriées nos 3 et 4 s'était déroulée en dehors de lasphère d'influence du recourant, qui n'avait pas donné suite à uneproposition de revente, par l'Etat à lui-même, du solde de ses parcelles, le5 avril 1995. Par ailleurs, même si le jugement entrepris retient par erreur qu'il n'a pasété établi que l'acquisition de la petite route désaffectée de 114m2 ait éténécessaire à la réalisation du centre commercial, l'issue d'une tractationeffectuée dans ce sens par le recourant en avril 1995 auprès d'un conseilleret d'un fonctionnaire municipaux demeure inconnue, de sorte qu'il n'y a paslieu d'en tenir compte, ni de chercher à savoir si ces démarches ont étémenées avant ou après le 21 avril 1995. Enfin, la cour cantonale a relevé qu'à l'exception d'une lettre à unconseiller communal le 26 avril 1996, le recourant ne s'est intéressé à cettepromotion immobilière qu'à la suite d'une séance de mainlevée du 8 novembre1999, relative à la créance de courtage, au cours de laquelle il avait apprisque l'intimé avait réalisé un bénéfice sur la vente des terrains, ce qui l'aconduit à demander une participation à ce dernier sur la base du contrat desociété simple du 6 mars 1995, dont les précédents juges ont retenu lacaducité le 21 avril 1995. Des faits qui ressortent du dossier, il apparaîtque l'affirmation selon laquelle le recourant aurait convaincu D.________ etC.________ "entre 1995 et 1998", n'est pas établie, puisque seuls diverscontacts ont été noués en mars 1995, dont une réunion entre les parties etC.________ le 18 mars 1995, avant que les deux propriétaires concernés nes'adressent directement à X.________ pour la constitution de droits desuperficie, projet qui n'est pas davantage venu à son terme.Finalement, les deux propriétaires ont traité avec l'intimé en 1998, aprèsn'avoir eu aucun autre contact avec le recourant, passé fin mars 1995. Cesconstatations de fait démontrent l'absence d'animus societatis entre lesparties, ce pourquoi le Tribunal cantonal a pu conclure à l'inexistence d'unesociété simple au profit d'un contrat de courtage, pour l'activité déployéejusqu'au 21 juin 1995, position que le recourant n'a pas jugée utile decombattre par la voie idoine du recours en réforme. 2.4 Le recourant revient ensuite sur la question de l'acquisition du soldedes parcelles expropriées, en indiquant qu'il avait eu d'emblée l'idée denégocier avec l'Etat du Valais et qu'il avait proposé à l'intimé de lui céderle résultat de ses discussions, en même temps qu'il lui vendrait les autresparcelles restées en sa propriété. Il est incontestable que le recourant ait eu cette idée, dès lors qu'àl'origine il était le propriétaire des premiers biens-fonds, pour lesquels ilavait obtenu des indemnités d'expropriation de 280 fr. le m² le 8février1994. Toutefois, dans la mesure où il n'a pas donné suite à une offre derevente de la part de l'Etat du Valais, le 5 avril 1995, et qu'il s'est ainsidésintéressé de cet objet, il n'était pas arbitraire de retenir que cen'était pas grâce à son intervention que l'intimé avait pu acquérir le soldedes terrains expropriés. 2.5 Dans un argument distinct, le recourant reprend encore la question del'acquisition de la petite route de 114 m2, qui est déjà tranchée ci-dessus(cf. consid. 2.3 in medio). Même si le Tribunal cantonal s'est trompé quant àla nécessité d'inclure cette petite route dans les surfaces nécessaires à laréalisation du centre commercial, cette erreur ne porte pas à conséquencedans la mesure où le dossier ne contient aucun élément permettant d'établirque le recourant a obtenu, et à quelle date, un résultat allant dans le sensde cette acquisition. Le seul fait qu'il ait posé la question de lapossibilité de cet achat, à deux représentants de la commune de V.________,sans que la réponse ne soit versée dans la procédure, ne permet pas deconsidérer que son intervention a permis l'acquisition de cette parcelle. Acet égard également, l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la courcantonale échappe au grief d'arbitraire. 2.6 Il résulte des considérants qui précèdent qu'en tous points infondé, lerecours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedu recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 26 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.178/2006
Date de la décision : 26/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;4p.178.2006 ?
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