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26/10/2006 | SUISSE | N°4P.169/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, 4P.169/2006


{T 0/2}4P.169/2006 /ech Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. les époux X.________,recourants, représentés par Me François Zutter, contre Assurance Y.________,intimée, représentée par Me Christian Buonomo,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du cantonde Genève du 18 mai 2006. Faits: A.Le 1er décembre 1995, l'assurance

Y.________, a remis à bail aux épouxX.________ un appartement de ...

{T 0/2}4P.169/2006 /ech Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. les époux X.________,recourants, représentés par Me François Zutter, contre Assurance Y.________,intimée, représentée par Me Christian Buonomo,Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, casepostale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière debaux et loyers du cantonde Genève du 18 mai 2006. Faits: A.Le 1er décembre 1995, l'assurance Y.________, a remis à bail aux épouxX.________ un appartement de six pièces sis à Genève. Le loyer mensuel étaitde 3'299 fr. charges comprises. Par courrier du 19 novembre 2001, les époux X.________ ont sollicité l'accordde la régie en charge de l'immeuble pour sous-louer l'appartement àB.________. Le lendemain, celle-ci a répondu qu'elle attendait que lecandidat s'inscrive et remette les documents nécessaires, ce qui a été faitle 29 novembre 2001. Le 27 novembre 2001, les époux X.________ ont encore précisé qu'ils seraientabsents de Genève durant quelques années, mais souhaitaient ensuite reprendrel'appartement dans lequel ils avaient engagé des frais d'aménagementimportants. Le sous-loyer serait le même que celui du bail principal. Le 2 janvier 2002, le contrat de sous-location entre les époux X.________ etB.________ a été transmis à la régie. Il indiquait un loyer mensuel de 3'299fr. charges comprises. Le 14 janvier 2002, la régie a répondu qu'elle nepouvait accéder à la demande de sous-location. B.Le 1er mars 2002, les époux X.________ ont saisi la Commission deconciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève d'une requêtetendant à ce qu'il soit constaté que le refus de la bailleresse à lasous-location était injustifié. Le 8 mars 2002, la régie a indiqué qu'elle refusait de donner son accord à lasous-location dès lors qu'un "pas-de-porte" de 15'000 fr. était demandé, cequi rendait la sous-location abusive. Elle a précisé que si les épouxX.________ passaient outre l'interdiction de sous-louer, le bail seraitrésilié. En cours de procédure, la bailleresse a encore expliqué qu'elleavait appris l'existence d'un "pas-de-porte" en lisant une annonce relative àl'appartement parue dans la Tribune de Genève du 30octobre 2001. Elle a enoutre contesté que les conditions réelles de la sous-location soient cellesfigurant sur le bail qui lui avait été communiqué.Au début du mois de mai 2002, B.________ a pris possession de l'appartementlitigieux. Entendu comme témoin, il a indiqué payer un loyer mensuel de 3'299fr. charges comprises et avoir acheté aux époux X.________, après lasignature du bail, mais avant la mise à disposition des locaux, diversesinstallations pour 8'600 fr. et des meubles pour 27'000 fr. Le dossiercomporte deux décomptes, non datés, portant la signature de B.________ etcelle de sieur X.________. Les époux X.________ ont produit les factures serapportant aux meubles et installations cédés. Par avis officiels du 19 septembre 2002, la bailleresse a résilié le bail desépoux X.________ pour le 31 octobre 2002 en indiquant comme motif:"résiliation fondée sur l'art. 257f al. 3 CO - sous-location illicite". Lesavis de résiliation étaient adressés à l'ASLOCA. Les époux X.________ ont contesté la validité du congé en faisant valoir sanullité du fait qu'il était adressé au domicile élu, subsidiairement soninefficacité dès lors que la sous-location était valable. Pour sa part, la bailleresse a initié une procédure en évacuation des épouxX.________. Par ordonnance du 10 mars 2003, les causes en constatation du caractèreinjustifié du refus à la sous-location et celle en contestation de lavalidité du congé ont été jointes et l'instruction de la requête enévacuation a été suspendue jusqu'à droit jugé sur celles-ci. Le 25 mars 2003, la bailleresse a de nouveau fait notifier aux locataires, àleur domicile à Zoug, une résiliation avec effet au 31 mai 2003. Le frère de dame X.________ a expliqué qu'il s'était chargé de lasous-location de l'appartement à la demande de sa soeur qui se trouvait enEspagne. Il avait pris l'initiative de rédiger l'annonce parue dans laTribune de Genève en octobre 2001, en fixant le loyer à 3'500 fr. et enmentionnant une reprise de 15'000 fr. Sa soeur lui avait précisé qu'ellen'entendait pas faire de l'argent avec la sous-location. Elle lui avaitencore indiqué qu'elle souhaitait vendre une partie de l'agencement qu'elleavait acheté pour environ 12'000 fr. Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal des baux et loyers a constatéque la sous-location était valable et que le congé notifié aux épouxX.________ était inefficace.Saisie par la bailleresse et statuant par arrêt du 18 mai 2006, la Chambred'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement susmentionné et ditque les avis de résiliation notifiés le 25 mars 2003 avec effet au 31 mai2003 étaient valables. Appliquant l'art. 271a al. 1 let. a CO, qui prévoit l'annulabilité du congédonné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi desprétentions découlant du bail, elle a remarqué qu'il convenait d'examiner siles époux X.________ avaient le droit de sous-louer et, le cas échéant, s'ilsavaient exercé leur droit conformément aux règles de la bonne foi. A cet égard, elle a considéré qu'en tant que tel, le montant du loyer n'étaitpas abusif. Il apparaissait toutefois que les époux X.________ avaientobtenu, pour la vente de leurs propres meubles et les installations qu'ilsavaient posées, un prix largement supérieur à ce qu'ils auraient pu obtenirsans la promesse de conclusion du sous-bail. On s'étonnait en effet à lalecture de la liste des meubles et installations vendus de certains postes(disperseur luminé pour 11 fr. 45, porte verres à dents et crochets bainspour 48 fr. 35) ainsi que du montant de certains postes (1'757 fr. pour uncanapé blanc acheté 2'800 fr. sept ans plus tôt). Par ailleurs, l'annonceparue dans la Tribune de Genève mentionnait clairement que l'appartementétait à louer, moyennant une "reprise d'agencement" pour 15'000 fr. Ainsi, lesous-locataire n'avait d'autre choix, s'il voulait occuper les locaux, qued'accepter la reprise des meubles et des installations. L'art. 254 COdisposait que les transactions couplées avec le bail sont nulles lorsque laconclusion du bail en dépend. La succession des événements montrait que les parties au contrat desous-location avaient convenu de lier la conclusion du bail à la vente desmeubles et installations. En effet, le sous-locataire avait manifesté sonintérêt après avoir pris connaissance de l'annonce parue dans la presse,laquelle mentionnait l'exigence d'une reprise. Par la suite, le paiementconvenu était intervenu après la signature du sous-bail, mais juste avant laremise des clés de l'appartement. Dès lors que le sous-bail n'aurait pas étéconclu si le sous-locataire n'avait pas repris les meubles et installations,il fallait en conclure que les conditions de la location étaient abusives. La vente du mobilier et des installations tendait également à démontrer queles locataires principaux n'avaient pas véritablement l'intention deréintégrer l'appartement litigieux. Certes, deux témoins avaient déclaré queles locataires, à tout le moins dame X.________, qui avait de la famille àGenève, avaient l'intention de revenir dans cette ville. L'on ne comprenaittoutefois pas pour quelle raison, si telle était effectivement l'intention decelle-ci, elle aurait vendu l'intégralité des meubles et installations quigarnissaient son appartement. Enfin, le montant total de 35'000 fr. pour lareprise de ceux-ci ne pouvait raisonnablement être amorti qu'après unerelativement longue période, en tous cas supérieure à quatre ans, même entenant compte d'un supplément de loyer pour la mise à disposition demobilier. Or, le sous-locataire avait conclu le bail pour une année et avaitdéclaré n'avoir l'intention de rester dans l'appartement que pour une durée(jusqu'en septembre 2004, voire début 2005) incompatible avec une périoded'amortissement économiquement raisonnable. Au vu de l'ensemble des éléments, les conditions de la sous-location étaientabusives au sens de l'art. 262 al. 2 let. b CO et la bailleresse était ainsien droit de la refuser. Les intimés avaient fait valoir, en première instance, que si le refus de lasous-location devait être considéré comme étant justifié, la résiliationdonnée en application de l'art. 257f al. 3 CO n'était pas valable, fauted'avoir été précédée d'une mise en demeure, d'une part, et faute d'avoir éténotifiée à leur domicile, d'autre part. La première notification de larésiliation, adressée à l'ASLOCA, ne pouvait être considérée comme valable. La première résiliation avait en effet été adressée à l'ASLOCA et non audomicile des locataires. Elle indiquait comme motif "résiliation fondée surl'art. 257f al. 3 CO - sous location illicite". La seconde indiquait le mêmemotif et avait été adressée au domicile des époux X.________ le 25 mars 2003,mettant un terme au contrat de bail le 31 mai 2003. L'éventuel vice dans lanotification avait ainsi été réparé. En l'espèce, la bailleresse s'était opposée le 14janvier 2002 à lasous-location, soit avant que celle-ci commence. Elle avait encore indiqué le8 mars 2002 que si les locataires louaient l'appartement contre sa volonté,le bail serait résilié. Il y avait donc deux protestations écrites claires dela part de la bailleresse, de sorte que celle-ci pouvait procéder à larésiliation du bail en application de l'art. 257f al. 3 CO. La bailleresseavait au demeurant maintenu sa position tout au long de la procédure. C.Parallèlement à un recours en réforme, les époux X.________ (les recourants)interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art.9 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutementde leur adverse partie de toutes autres conclusions, avec suite de frais etdépens. L'assurance Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours et ledéboutement des recourants de toutes autres conclusions, sous suite de fraiset dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sonarrêt quant au fond. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2.2.1Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par les recourants qui sontpersonnellement touchés par la décision attaquée, de sorte que la qualitépour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droitpublic soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer ladécision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let.bOJ n'autorise pas l'auteur d'unrecours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'étatde fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partierecourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits demanière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF118 Ia 20 consid. 5a). 2.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserved'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion du recouranttendant au déboutement de son adverse partie de toutes autres conclusions,superflue, est irrecevable. 3.Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'arbitraire dans laconstatation des faits et l'appréciation des preuves. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3 p.262). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid.4.1; 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid. 4.1). La partie recourante doitainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoird'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raisonsérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier ladécision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portéeou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid.2a p.41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelquesmoyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente decelle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas unappel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propreappréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.ATF 128 I 295 consid. 7a),de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et ledroit en présentant sa propre version des événements (cf.ATF 129 III 727consid. 5.2.2).3.2 Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir faitune relation des faits pour le moins partielle, celle-ci n'étant de surcroîtpas limitée à la partie "en fait" de l'arrêt, des éléments de faitdéterminants étant en effet disséminés au milieu des considérants "en droit". Premièrement, les juges cantonaux n'auraient pas restitué in extenso lateneur de l'annonce parue dans la Tribune de Genève du 31octobre 2001, plusparticulièrement en ce qu'elle ferait état d'une "reprise d'agencement", sansplus de précisions. Or, cette annonce
constituerait pourtant le fondement del'idée de l'existence d'un prétendu "pas-de-porte". Deuxièmement, l'arrêt entrepris pêcherait également par l'absence de toutemention au fait que le sous-locataire vivait précédemment dans un appartementmeublé. Or, cet élément permettrait d'expliquer l'intérêt avec lequelcelui-ci s'était porté acquéreur des meubles et installations. Une troisième carence consisterait en l'absence de toute référence auxdéclarations faites par les témoins B.________ et C.________ "relativement àla liste des meubles et installations subsumés sous le syntagme «reprised'agencement»". Or, ces témoignages, par ailleurs corroborés par les piècesrelatives à la vente des meubles et installations, seraient pertinents pourtrancher la question de l'existence d'un "pas-de-porte". Quatrièmement, la partie "en fait" de la décision entreprise ferait unesimple référence à la pièce 18, sans aucune mention de la clause incluse danscelle-ci, selon laquelle les locataires s'engageaient à reprendre toutes lesinstallations fixes au départ du sous-locataire. Dans la mesure où les recourants exposent, dans un second temps, que lescarences dans la relation des faits sont ensuite relayées dans la partie "endroit" de l'arrêt attaqué, ces prétendues omissions arbitraires seront entant que besoin analysées au fur et à mesure de l'examen de leurs griefs. 3.33.3.1Dans un premier moyen, les recourants s'en prennent à l'affirmation dela cour cantonale selon laquelle il "apparaît toutefois que les (locataires)ont obtenu, pour la vente de leurs propres meubles et les installationsqu'ils avaient posées, un prix largement supérieur à ce qu'ils auraient puobtenir sans la promesse de conclusion du sous-bail". Ils lui reprochentd'avoir, au terme de son appréciation des preuves, conclu à l'existence d'un"pas-de-porte" déguisé, dans la mesure où le sous-locataire aurait étécontraint de s'acquitter de montants sans proportion avec lescontre-prestations y relatives, ce que celui-ci n'aurait accepté que dans laperspective d'obtenir le sous-bail. Cette conclusion serait contredite par les déclarations des témoinsB.________ et C.________. Le premier avait en effet déclaré "je considère queces prix sont corrects, je n'aurais pas pu sinon les acheter", tandis que lesecond avait affirmé "Monsieur B.________ ne m'a pas dit qu'il avait étécontraint de payer une reprise pour avoir l'appartement. Je n'ai jamais eucette impression. Il y avait effectivement une reprise pour certainesinstallations et Monsieur B.________ a acheté des meubles, je pense de sapropre initiative car auparavant il était dans un appartement meublé". Parailleurs, ces déclarations seraient étayées par la pièce 18 dont la courn'aurait fait qu'une lecture partielle, dans la mesure où il ne serait nullepart fait mention de ce qu'il était convenu que les installations devaientêtre rachetées par les locataires. Or, si ces installations fixes devaientêtre reprises par les époux aux mêmes conditions que celles faites ausous-locataire, déduction faite d'un amortissement, leur prix de vente seraitparfaitement indifférent. Pour ce qui était des meubles, la cour affirmaits'étonner du montant d'un poste, qui résultait d'une lecture erronée de lapièce: elle parlait en effet d'un prix de 1'757 fr. qui serait en réalité de1'575 fr.; en outre, ce meuble n'avait pas été acheté sept, mais six ans plustôt, pour un prix de 3'150 fr. (2'800 fr. + 350 fr. de frais d'imprégnationomis par la Chambre d'appel), de sorte qu'il avait été revendu à moitié prix,ce qui correspondait à un amortissement tout à fait correct et usuel. Comptetenu du fait qu'il était fort pratique pour le sous-locataire de pouvoirfaire l'acquisition de meubles directement disponibles dans son appartement,dans la mesure où il s'épargnait des frais de livraison de mobilier onéreux,le montant de 1'575 fr., pour un canapé parfaitement entretenu n'avait riend'excessif.A ce propos, il convenait de relever que les considérations émises par lacour cantonale relativement à la trop courte durée de la sous-location pourque soient amortis les objets achetés seraient absurdes. En effet, dès lorsque les installations fixes seraient rachetées par les époux dès leurréintégration de l'appartement, cet argument tombait à faux. Quant auxmeubles, ils étaient définitivement acquis au sous-locataire, de sorte qu'ilpourrait amortir son investissement au-delà de la durée de la sous-location.En bref, la conclusion selon laquelle le prix était largement supérieur à ceque les époux auraient pu obtenir sans la promesse de la conclusion dusous-bail serait manifestement arbitraire. De même, l'existence d'une contrainte relèverait d'une appréciationarbitraire des faits. La simple "promesse de conclusion du sous-bail"résultait déjà d'une appréciation insoutenable. En effet, lors de laconclusion des contrats de vente relatifs aux installations fixes et auxmeubles, de même que lors de l'exécution de ceux-ci, le bail de sous-locationavait d'ores et déjà été passé. Il était dès lors contradictoire de soutenirque la vente n'aurait jamais été faite sans la "promesse" de conclusion dusous-bail, qui avait précisément déjà été signé. 3.3.2 A titre préalable, il convient de relever que les précédents jugesn'ont pas considéré que les témoignages des sieurs B.________ et C.________devaient par principe être écartés ou appréciés avec circonspection. Pour parvenir à la conclusion que le sous-bail n'aurait pas été conclu si lesous-locataire n'avait pas repris les meubles et installations, la cour s'estfondée sur deux postes de la liste des installations, sur un seul poste decelle des meubles, concernant un canapé - en retranscrivant d'ailleurs lespièces y relatives avec une erreur de plume s'agissant du prix de vente etdes inexactitudes concernant le prix d'achat et l'âge de celui-ci -, sur lamention d'une "reprise d'agencement" dans l'annonce du mois d'octobre 2001 etsur la chronologie des événements. Cela étant, il apparaît que les juges cantonaux ont effectivementarbitrairement omis d'apprécier certains éléments de preuve, soit lesdéclarations susmentionnées des témoins B.________ et C.________ ainsi que laclause figurant au bas de la pièce 18, qui étaient pourtant de nature àmodifier leur décision.En effet, pour trancher la question de l'existence d'une transaction coupléenulle au sens de l'art. 254 CO, susceptible, le cas échéant, de justifier lerefus du bailleur à la sous-location en raison du caractère abusif desconditions de celle-ci, conformément à l'art. 262 al. 2 let.bCO, ilsdevaient également examiner l'intérêt du preneur, en l'occurrence dusous-locataire, à la conclusion du contrat de vente. La jurisprudence a eneffet posé, en relation avec la première condition qui doit être remplie pourqu'une transaction couplée soit considérée comme abusive, qui veut quecelle-ci constitue la condition "sine qua non" du bail (arrêt 4C.161/2001 du26 septembre 2001, consid. 3; 4C.207/1998 du 13janvier 1999, consid. 1b/aa;4C.187/1998 du 2décembre 1998, reproduit in SJ 1999 I p. 167, consid. 3c p.168), que l'on ne peut parler de transaction illicite au sens de l'art. 254CO que lorsque l'intérêt du preneur ou du futur locataire ne porte que sur lecontrat de bail (ATF 118 II 157 consid. 3c; plus récemment arrêt 4C.161/2001du 26septembre 2001, consid. 3; 4C.319/1996 du 29août 1997, consid. 2b/aa).Par ailleurs, la jurisprudence considère qu'une transaction couplée en soiadmissible peut néanmoins revêtir un caractère abusif, lorsque le prix imposéau locataire pour l'acquisition de biens auxquels il est intéressé en raisondes particularités des locaux remis à bail est sans rapport avec la valeurréelle (beaucoup plus basse) de ces biens. Une telle disproportion estl'indice que l'obligation ainsi contractée par le locataire n'a été prise quesous la contrainte, pour obtenir la conclusion du bail (arrêt 4C.207/1998 du13janvier 1999, consid. 1b/cc). Ainsi, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'apprécier les élémentsmis en exergue par les recourants, en particulier sous l'angle de l'intérêtdu sous-locataire à la conclusion de la vente. Par ailleurs, elle ne pouvaitsans arbitraire, sur la seule base des éléments figurant dans son arrêt,conclure à l'existence d'une disproportion entre le prix payé et la valeurdes biens. 3.43.4.1Les recourants critiquent ensuite le passage de l'arrêt entrepris selonlequel "la succession des événements montre que les parties au contrat desous-location ont convenu de lier la conclusion du bail à la vente desmeubles et installations. En effet, le sous-locataire a manifesté son intérêtaprès avoir pris connaissance de l'annonce parue dans la presse, laquellementionnait l'exigence d'une reprise. Par la suite, le paiement convenu estintervenu après la signature du sous-bail, mais juste avant la remise desclés de l'appartement. Dès lors que le sous-bail n'aurait pas été conclu sile sous-locataire n'avait pas repris les meubles et installations, il faut enconclure que les conditions de la location sont abusives". Il serait insoutenable de retenir que le sous-bail n'aurait pas été conclu sile sous-locataire n'avait pas acheté les meubles et installations, dans lamesure où, précisément, le sous-bail l'était d'ores et déjà au moment del'engagement du sous-locataire relatif aux diverses reprises. 3.4.2 Sur ce point, les recourants jouent sur les mots et perdent de vue quela cour cantonale a relevé que ni le contrat de sous-location, ni la listedes meubles et installations n'étaient datés, ce qui ne permettait pas dedéterminer la date exacte du rachat. Quoi qu'il en soit, il n'est pascontesté que l'annonce parue en octobre 2001 faisait état d'une "reprised'agencement", de sorte que les juges cantonaux pouvaient sans arbitraireconsidérer que la chronologie démontrait que les conclusions des contrats debail et de vente étaient liées. Autre est toutefois la question de savoir sil'on était réellement en présence d'une transaction couplée prohibée au sensde l'art. 254 CO, de nature, le cas échéant, à rendre les conditions de lasous-location abusives au sens de l'art. 262 al. 2 let. b CO. 3.53.5.1Dans un dernier moyen, les recourants reprochent à la cour cantonaled'avoir pris argument de la vente du mobilier et des installations pourconclure que "les locataires principaux n'ont pas véritablement l'intentionde réintégrer l'appartement en question". Les précédents juges n'auraient ainsi retenu qu'un point secondaire qui"tendrait" seulement à démontrer cet élément, alors même que des témoinsavaient au contraire déclaré que les locataires avaient l'intention derevenir à Genève. Les recourants s'étaient par ailleurs engagés à reprendreles installations fixes, ce qui serait également le signe d'une volonté deretour, qui ressortait de la pièce 18. En outre, la cour ne pouvait affirmer ne pas comprendre le sens del'aliénation des meubles, puisque les locataires avaient expliqué, au point"ad. 23" de leur mémoire de réponse à l'appel, que celle-ci était motivée parle fait qu'ils étaient en possession de nombreux meubles dans leurs autrespropriétés qu'ils souhaitaient rapatrier à Genève lors de leur retourdéfinitif; non contesté par leur adverse partie, cet élément devait être tenupour établi.Enfin, la cour cantonale tenait successivement deux discours contradictoiresen partant d'une part de l'idée que la vente des installations fixes et desmeubles était définitive, vu qu'elle y voyait le signe de la perte del'animus locandi des locataires, en considérant d'autre part que la vente deces objets n'est pas définitive, de sorte que la courte durée de lasous-location ne permettrait pas au sous-locataire d'amortir soninvestissement. 3.5.2 Dans son appréciation, la cour cantonale a mis en balance la vente desmeubles et installations avec les déclarations des témoins B.________ etC.________ en tant qu'ils avaient affirmé que les locataires, à tout le moinsl'épouse, qui avait de la famille à Genève, avaient l'intention de revenirdans cette ville. Elle a par contre fait fi des paroles du témoin B.________ selon lesquelles"en ce qui concerne les installations fixes, il est prévu que les locatairesme les rachètent lorsqu'ils réintégreront l'appartement", ainsi que de laclause figurant au bas de la pièce 18, d'après laquelle les locatairess'engageaient à reprendre toutes les installations fixes au départ de leursous-locataire. On rappellera en outre l'affirmation faite par les locatairesdans leur lettre à la régie du 27novembre 2001, où ils précisaient qu'ilsseraient absents de Genève durant quelques années, mais souhaitaient ensuitereprendre l'appartement dans lequel ils avaient engagé des fraisd'aménagement importants. Or, il s'agissait pourtant d'éléments susceptibles de modifier lesconclusions des précédents juges sur un point pertinent. A la lecture del'arrêt attaqué, il semble que la cour cantonale ait considéré l'absenced'animus locandi comme l'un des points permettant d'en inférer que lesconditions de la sous-location étaient abusives au sens de l'art. 262 al. 2let. b CO. La volonté des locataires de réintégrer les locaux sous-loués esttoutefois également déterminante sous l'angle de l'art. 271a al. 1 let. a etd CO, qui prévoit l'annulabilité du congé-représailles (cf. let. a appliquéepar la cour cantonale) ou de celui donné pendant une procédure deconciliation (cf. let. d invoquée par les locataires dans leur recours enréforme), dont l'application suppose que la partie locataire soit de bonnefoi. Or, la jurisprudence rendue en rapport avec les art. 262 al. 2 let. c -qui permet au bailleur de refuser son consentement à une sous-location quiprésenterait pour lui des inconvénients majeurs, en l'occurrence en raison dela durée illimitée de celle-ci - et 271a al. 1 let. a CO a posé que lelocataire et sous-bailleur n'était pas de bonne foi lorsqu'il utilise lasous-location dans un but étranger, par exemple pour procéder à unesubstitution détournée de locataires. Pour écarter cette hypothèse, il suffittoutefois que le sous-bailleur n'ait pas perdu toute idée de reprendrel'usage de l'appartement en cause, même si ses intentions ne sont que vagues(cf. arrêt 4C.155/2000 du 30 août 2000, reproduit in SJ 2001 I p. 17, consid.2b p. 20 et 2c p. 21; 4C.124/1999 du 6octobre 1999, consid. 4a; 4C.251/1998du 22octobre 1998, consid. 3a). Il en résulte qu'en s'abstenant de considérer les différents éléments relevéspar les recourants, la cour cantonale a derechef procédé à une appréciationincomplète et arbitraire des preuves et elle ne pouvait pas, sur la base desseuls faits retenus dans sa décision, conclure à l'absence de volonté desdemandeurs de réintégrer l'appartement litigieux. 3.6 En définitive, la décision entreprise ne résiste pas aux griefs soulevéspas les recourants, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours de droitpublic et d'annuler l'arrêt attaqué. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par
ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de l'intimée. 3.L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de4'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laChambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 26 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.169/2006
Date de la décision : 26/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;4p.169.2006 ?
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