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26/10/2006 | SUISSE | N°1P.717/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, 1P.717/2006


{T 0/2}1P.717/2006 /col Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais deJustice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du23 octobre

2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: ...

{T 0/2}1P.717/2006 /col Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre B.________, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais deJustice de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 2, 1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du23 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud contre A.________(affaire PE01.027095). Celui-ci a été renvoyé devant le Tribunald'arrondissement de Lausanne comme accusé de diverses infractions. LePrésident de ce tribunal B.________ lui a désigné un défenseur d'office. Le16 octobre 2006, A.________ a demandé la récusation du Président B.________au motif que cette désignation était intervenue contre son gré. La demande derécusation a été transmise au Tribunal cantonal.Par un arrêt rendu le 23 octobre 2006, la Cour administrative du Tribunalcantonal a rejeté la demande de récusation du Président B.________. Ensubstance, elle a considéré qu'on ne saurait voir dans la nomination d'undéfenseur d'office un signe de partialité du président du Tribunald'arrondissement, cette mesure étant prescrite par la loi dans une cause oùle Ministère public intervient aux débats (art. 104 al. 1 du code deprocédure pénale du canton de Vaud, disposition dont le titre est "défenseurindispensable"), et qu'aucun grief de A.________ ne constituait un motif derécusation. Elle a ajouté que si l'intéressé entendait contester le principede la désignation d'un défenseur d'office ou se plaindre d'éventuellesviolations de règles de la procédure, il lui appartenait de le faire par lavoie propre au moyen invoqué, car il n'incombait pas au juge de la récusationd'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance. 2.A.________ a adressé le 24 octobre 2006 au Tribunal fédéral un recours contrel'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il demandel'annulation de cette décision. Il dénonce une violation de l'art. 6 par. 3let. c CEDH qui garantit à tout accusé le droit de se défendre lui-même. Ilestime que la présence d'un avocat d'office aux débats l'entravera dans sadéfense. 3.Seule la voie du recours de droit public pour violation de droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) entre enconsidération en l'espèce. Dans la procédure de recours de droit public,conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir unexposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiquesviolés, précisant en quoi consiste la violation. Il incombe ainsi aurecourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décisionattaquée pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.76). Cetteexigence n'est à l'évidence pas satisfaite dans le cas particulier. En effet,la contestation portait uniquement, devant la Cour administrative du Tribunalcantonal, sur la récusation du président du Tribunal d'arrondissement;l'arrêt attaqué rappelle du reste expressément qu'une autre voie de droitcantonale aurait dû être choisie pour requérir l'annulation de mesuresd'instruction ou de préparation de l'audience, notamment pour contester uncas de "défense indispensable". Or aucun des arguments exposés dans lerecours au Tribunal fédéral ne se rapporte à la récusation, ou en d'autrestermes à la question de l'indépendance et de l'impartialité du magistrat depremière instance. Dans ces conditions, le contenu de la décision attaquée nefaisant pas directement l'objet de critiques, le recours de droit public doitmanifestement être déclaré irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let.b OJ. 4.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé, àla Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pourinformation, au Procureur général du canton de Vaud et à Me Franck Ammann,avocat à Lausanne, défenseur d'office du recourant. Lausanne, le 26 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.717/2006
Date de la décision : 26/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;1p.717.2006 ?
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