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26/10/2006 | SUISSE | N°1P.394/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 octobre 2006, 1P.394/2006


{T 0/2}1P.394/2006 /col Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etatde Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du18 mai 2006. Faits: A.Par jugement du 17 février 2005, le Trib

unal de l'arrondissement de la Sarinea condamné A.________, p...

{T 0/2}1P.394/2006 /col Arrêt du 26 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, contre Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etatde Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du18 mai 2006. Faits: A.Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarinea condamné A.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur lesstupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les armes(LArm; RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), à la peine de 15 ans deréclusion, complémentaire à une autre prononcée le 22 juillet 2002, et àl'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.En bref et pour l'essentiel, il a été retenu que l'accusé s'était livré,entre mars 2001 et mai 2005, à un trafic portant sur une quantité totale de44.365 kilos bruts d'héroïne, équivalant à 4.532 kilos d'héroïne pure, etqu'il avait agi en bande et par métier, dans le cadre d'un réseau àramifications internationales. B.A.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour d'appel pénal duTribunal cantonal fribourgeois, en se plaignant de la quotité de la peineinfligée. A cet égard, il soulevait des griefs de fait, quant à la quantitéde drogue sur laquelle portait le trafic, à son rôle dans le réseau et au butlucratif de ses agissements, et de droit, quant à l'appréciation de saculpabilité, qu'il estimait trop sévère par rapport à celle de ses complices.Par arrêt du 18 mai 2006, la Cour d'appel pénal a rejeté le recours dans lamesure où il était recevable et confirmé le jugement attaqué. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourviolation des art. 8 et 9 Cst. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué,en sollicitant l'assistance judiciaire.Le Ministère public conclut au rejet du recours.L'autorité cantonale a renoncé à formuler des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 2.Le recourant se plaint d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. Il reproche àl'autorité cantonale d'avoir considéré comme irrecevable, parcequ'insuffisamment motivé, son grief d'inégalité de traitement dans lafixation de la peine. 2.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seulfait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soitmanifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation maisdans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,173 consid. 3.1 p. 178). 2.2 L'arrêt attaqué considère comme insuffisante la motivation de l'appel ence qui concerne le grief d'inégalité de traitement dans la fixation de lapeine, au motif que le recourant s'est borné à alléguer que la volontédélictueuse de ses complices était très certainement comparable à la sienne.Le recourant objecte d'abord que, n'ayant pas accès au jugement decondamnation de ses complices, il ne pouvait en connaître les motifs. En vaintoutefois. Le cas échéant, son grief d'inégalité de traitement dans lafixation de la peine était par là même privé de fondement; il ne pouvaitarguer d'une inégalité par rapport à des peines dont il ignorait commentelles avaient été fixées.Non sans se contredire, le recourant laisse entendre qu'il a fait valoir deséléments de comparaison. Il se borne toutefois à l'affirmer, sans aucunedémonstration à l'appui, n'indiquant même pas de quels éléments decomparaison il se serait prévalu. A plus forte raison n'établit-il pasd'arbitraire au sens défini ci-dessus (cf. supra, consid. 2.1). Il tente aureste vainement de justifier son abstention. C'est manifestement à lui qu'ilincombait d'indiquer de quels éléments de comparaison il entendait seprévaloir, et non à l'autorité cantonale de les rechercher d'office sur labase de la simple affirmation d'une inégalité de traitement dans la fixationde la peine. Il n'établit en tout cas pas, ni même n'invoque, de violationarbitraire de l'art. 214 al. 2 let. c CPP/FR, qui prévoit que le mémoired'appel doit contenir les motifs à l'appui des conclusions.Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement,consacré par l'art. 8 Cst., faisant valoir que son cas ne pouvait être traitéisolément, mais devait être examiné en comparaison avec celui du coaccuséB.________, jugé séparément. 3.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une violation de l'art. 8 Cst.ait été invoquée en instance cantonale et le recourant n'établit pas lecontraire. Le grief apparaît donc nouveau et, partant, irrecevable, fauted'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 OJ). 3.2 Au demeurant, il eût de toute manière été irrecevable pour un autremotif. Quoiqu'en dise le recourant, c'est en réalité d'une violation del'art. 63 CP, et non de l'art. 8 Cst., dont il se plaint. Il reproche eneffet aux juges cantonaux de lui avoir infligé une peine de 6 ans supérieureà celle prononcée à l'encontre de B.________, pour avoir considéré que cedernier, contrairement à lui, avait passé des aveux et collaboré à l'enquêteet avoir ainsi tenu compte d'un élément qui ne serait pas déterminant auregard des critères à prendre en considération dans la fixation de la peine.Un tel grief revient clairement à se plaindre d'une application erronée del'art. 63 CP, donc du droit pénal fédéral, et peut donc être soulevé dans unpourvoi en nullité (ATF 116 IV 292 consid. 2 p. 293; cf. également arrêts6S.244/2003 consid. 4, 6S.279/2003 consid. 5.3, 6S.283/2002 consid. 6,6P.70/2001 consid. 6). Il ne saurait donc être invoqué dans un recours dedroit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 PPF). 4.Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Commeses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistancejudiciaire ne saurait être admise (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, quisuccombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsiqu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg. Lausanne, le 26 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.394/2006
Date de la décision : 26/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-26;1p.394.2006 ?
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